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Arrêt
publié le 02 septembre 2005

Extrait de l'arrêt n° 133/2005 du 19 juillet 2005 Numéro du rôle : 3076 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 9 et 12bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignem La Cour d'arbitrage, composée du juge P. Martens, faisant fonction de président, du président A.(...)

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2005202263
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02/09/2005
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Extrait de l'arrêt n° 133/2005 du 19 juillet 2005 Numéro du rôle : 3076 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 9 et 12bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour d'arbitrage, composée du juge P. Martens, faisant fonction de président, du président A. Arts et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge P. Martens, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 133.850 du 13 juillet 2004 en cause de A. Bah contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 7 septembre 2004, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 9 et 12bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, lus ensemble et en liaison avec l'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils privent l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, précitée, de la faculté d'invoquer des circonstances exceptionnelles l'autorisant à demander aux autorités de la commune où il réside les documents nécessaires à son séjour sur le territoire du Royaume, alors qu'un étranger qui ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 10 de la loi précitée peut invoquer de telles circonstances exceptionnelles ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Les articles 9, 10 et 12bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers disposent : «

Art. 9.Pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l'article 6 l'étranger qui ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 10 doit y être autorisé par le Ministre ou son délégué.

Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, cette autorisation doit être demandée par l'étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.

Lors de circonstances exceptionnelles, cette autorisation peut être demandée par l'étranger auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, qui la transmettra au (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou à son délégué. Elle sera dans ce cas délivrée en Belgique.

Art. 10.Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjour plus de trois mois dans le Royaume : 1° l'étranger dont le droit de séjour est reconnu par un traité international, par la loi ou par un arrêté royal;2° l'étranger qui remplit les conditions légales pour acquérir la nationalité belge par déclaration de nationalité ou par option, ou pour la recouvrer, sans qu'il soit toutefois requis qu'il ait eu sa résidence principale en Belgique durant les douze mois qui précèdent la demande d'admission au séjour et sans qu'il doive faire une déclaration, selon le cas, de nationalité, d'option ou de recouvrement de la nationalité belge;3° la femme qui, par son mariage ou à la suite de l'acquisition par son mari d'une nationalité étrangère, a perdu la nationalité belge;4° le conjoint étranger d'un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, qui vient vivre avec lui, à condition que les deux personnes concernées soient âgées de plus de dix-huit ans, ainsi que leurs enfants s'ils sont à leur charge, et viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans, à moins qu'un accord international liant la Belgique ne prévoie des dispositions plus favorables. Lorsque le conjoint ou l'enfant d'un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'établir, a été lui-même admis à y séjourner en application du premier alinéa, 4°, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, le droit de rejoindre le même étranger ne peut plus être invoqué qu'au cours de la même année civile et de l'année civile suivante.

Quand un étranger a été admis à séjourner dans le Royaume par application du premier alinéa, 4°, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, ni son conjoint ni leurs enfants ne peuvent invoquer le droit de venir le rejoindre.

Le premier alinéa, 4°, n'est pas applicable aux membres de la famille de l'étranger autorisé à séjourner pour faire des études en Belgique ». «

Art. 12bis.Lorsque l'étranger déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10, il est, au vu des documents requis pour son entrée et des documents qui prouvent qu'il remplit les conditions visées à l'article 10, inscrit au registre des étrangers et mis en possession d'un document attestant que la demande a été introduite et d'un document attestant qu'il est inscrit au registre des étrangers.

L'administration communale informe sans délai le Ministre, ou son délégué, de la demande et s'assure de son accord.

En cas de décision favorable du Ministre, ou de son délégué, ou si dans un délai d'un an aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale, l'étranger est admis à séjourner.

Par une décision motivée, portée à la connaissance de l'administration communale avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'alinéa 3, le Ministre, ou son délégué, peut une fois prolonger d'une période de trois mois ce délai d'un an ».

L'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dispose : «

Art. 26.[...] § 2. Si l'étranger ne produit pas les documents visés à l'article 12bis de la loi, l'administration communale lui notifie la décision d'irrecevabilité de sa demande par la remise du document conforme au modèle figurant à l'annexe 15ter.

L'administration communale transmet immédiatement une copie de ce document au Ministre ou à son délégué.

En outre, si l'étranger se trouve dans un des cas prévus à l'article 7 de la loi, la décision lui donnant l'ordre de quitter le territoire est notifiée au moyen du formulaire A ou B, conforme au modèle figurant à l'annexe 12 ou 13 ».

B.2.1. Le Conseil d'Etat interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de ces articles 9 et 12bis, lus en combinaison avec l'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, en ce qu'ils privent l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer de la faculté d'invoquer des circonstances exceptionnelles l'autorisant à demander aux autorités de la commune où il réside les documents nécessaires à son séjour sur le territoire du Royaume, alors qu'un étranger qui ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 10 de la loi précitée peut invoquer de telles circonstances exceptionnelles.

B.2.2. Il ressort des faits de la cause et des motifs de la décision de renvoi que le litige devant le Conseil d'Etat concerne un enfant mineur étranger qui, alors qu'il est dans un des cas visés par l'article 10, 4°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, se trouve dans des circonstances exceptionnelles d'ordre médical qui l'empêchent de retourner dans son pays afin d'y demander les documents requis pour son entrée auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent.

La Cour limite son examen à cette catégorie d'étrangers.

B.3.1. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer que le législateur a prévu la possibilité pour un étranger, lorsque des circonstances exceptionnelles sont établies, de demander en Belgique une autorisation de séjour. Le législateur a ainsi confié au ministre la compétence de recourir, à titre exceptionnel, à une procédure plus souple (Doc. parl., Chambre, 1977-1978, n° 144/7, p. 79).

Selon les travaux préparatoires de cette loi, l'article 10, 4°, admet de plein droit au séjour les catégories d'étrangers qui y sont visées dans le souci de respecter le droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l'homme (Doc. parl., Chambre, 1974-1975, n° 653/1, p. 16).

B.3.2. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « modifiant les articles 10, 11, 12 et 14 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et y insérant un article 12bis » que le législateur a entendu résoudre certains problèmes relatifs au droit de séjour des étrangers venus en Belgique sur la base du regroupement familial.

L'article 4 de la loi qui insère l'article 12bis soumis au contrôle de la Cour règle la procédure administrative de l'inscription au registre des étrangers. Le législateur a voulu en effet organiser un contrôle de la réalité du regroupement familial (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 133/3, p. 4).

B.4. Dès lors que l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer permet à un étranger qui ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 10 de demander, en cas de circonstances exceptionnelles l'empêchant de demander l'autorisation requise auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent, un permis de séjour auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne en Belgique, et dès lors que les étrangers qui déclarent se trouver dans un des cas prévus à l'article 10, 4°, ne peuvent pas le faire sur la base de ces dispositions ou de l'article 12bis, il y a une différence de traitement entre ces deux catégories d'étrangers.

B.5.1. Cette différence de traitement repose sur un critère objectif : les étrangers visés par l'article 10 de la loi doivent en effet être de plein droit admis à un séjour de plus de trois mois dans le Royaume, alors que les autres étrangers doivent être autorisés à séjourner dans le Royaume par le ministre ou son délégué.

B.5.2. Tant l'article 9, alinéa 2, que les articles 10 et 12bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, lus en combinaison avec l'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 précité, postulent qu'avant de pénétrer sur le territoire, l'étranger doit disposer des documents requis à cette fin, qu'il doit demander, le cas échéant, auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent. Le législateur a voulu éviter que les étrangers puissent retirer un avantage de l'infraction qu'ils commettent envers cette règle et que la clandestinité soit récompensée.

B.5.3. Pour l'étranger qui ne se trouve pas dans un des cas prévus par l'article 10, l'article 9, alinéa 3, de la même loi prévoit toutefois que l'autorisation de séjourner plus longtemps dans le Royaume que le délai fixé à l'article 6 peut, « lors de circonstances exceptionnelles », être demandée par l'étranger auprès du bourgmestre de la localité où il réside. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a entendu limiter strictement l'application de cette procédure dérogatoire à des circonstances exceptionnelles, dans des situations très particulières et spécifiques (Doc. parl., Chambre, 1977-1978, n° 144/7, pp. 77 et s.). La réalité doit en être démontrée par celui qui les invoque.

B.5.4. Le législateur a accordé à l'étranger se trouvant dans un des cas prévus à l'article 10 susmentionné l'avantage d'être admis de plein droit à un séjour de plus de trois mois dans le Royaume, sans le dispenser toutefois de l'obligation de respecter les dispositions relatives à l'accès régulier au territoire. Afin de décourager l'usage impropre de la réglementation applicable par des étrangers qui se sont introduits sur le territoire sans l'autorisation requise, le législateur n'a pas prévu, pour la catégorie d'étrangers se trouvant dans les cas prévus à l'article 10 susmentionné, la possibilité de recourir à des « circonstances exceptionnelles » en vue de demander l'autorisation requise auprès du bourgmestre de la localité où ils résident.

B.5.5. Etant donné que les étrangers qui ne sont pas admis de plein droit à un séjour de plus de trois mois peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, demander l'autorisation de séjourner plus longtemps dans le Royaume que le délai fixé à l'article 6 auprès du bourgmestre de la localité où ils résident, il n'est pas raisonnablement justifié que le législateur n'ait pas prévu cette même possibilité pour l'étranger qui se trouve dans des circonstances exceptionnelles d'ordre médical qui l'empêchent de retourner dans son pays pour demander les documents requis pour son entrée auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent.

B.6. La question préjudicielle appelle dès lors une réponse positive.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 9 et 12bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, lus en combinaison avec l'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils privent l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article 10, 4°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée de la faculté de demander l'autorisation de pouvoir séjourner dans le Royaume, plus longtemps que le délai fixé à l'article 6, auprès du bourgmestre de la localité où il réside lorsqu'il se trouve dans des circonstances exceptionnelles d'ordre médical qui l'empêchent de retourner dans son pays pour demander les documents requis pour son entrée auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 juillet 2005, par le président M. Melchior, en remplacement du juge P. Martens, légitimement empêché d'assister au prononcé du présent arrêt.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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