publié le 11 août 2005
Extrait de l'arrêt n° 100/2005 du 1 er juin 2005 Numéros du rôle : 3047 et 3048 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 39, § 2, alinéa 2, du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'a La Cour d'arbitrage, composée du président A. Arts, du juge P. Martens, faisant fonction de prés(...)
Extrait de l'arrêt n° 100/2005 du 1er juin 2005 Numéros du rôle : 3047 et 3048 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 39, § 2, alinéa 2, du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, posée par le Tribunal de première instance de Bruges.
La Cour d'arbitrage, composée du président A. Arts, du juge P. Martens, faisant fonction de président, et des juges M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugements du 29 juin 2004 en cause de la s.a. Immofos et de la s.a. B.H.N. contre la Région flamande, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 juillet 2004, le Tribunal de première instance de Bruges a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 39, § 2, alinéa 2, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu'il doit être interprété en ce sens que l'article 632 du Code judiciaire est applicable aux actions en justice introduites contre une décision du fonctionnaire délégué en matière d'établissement de la taxe d'inoccupation, ce qui a pour effet que le Tribunal de première instance de Bruxelles (lieu de perception de la taxe) est territorialement compétent, alors que l'article 40, § 2, alinéa 2, du même décret déroge explicitement à l'article 632 du Code judiciaire en cas d'opposition formée contre une contrainte en matière de taxe d'inoccupation et désigne le tribunal de première instance du lieu où est situé le bien immeuble comme tribunal territorialement compétent ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 3047 et 3048 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 39, § 2, alinéa 2, du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, dans la rédaction qui était la sienne avant sa modification par le décret du 7 mai 2004. Les articles 39 et 40 de ce décret énonçaient : «
Art. 39.§ 1. Le montant de la redevance et les centimes additionnels, dus conformément aux dispositions de la présente section, doivent être acquittés au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit la date de la transmission de la feuille d'imposition ou, lorsqu'un appel a été interjeté conformément au § 2, de la décision du Gouvernement flamand par laquelle l'appel est rejeté, en tout ou en partie. [...] § 2. Le redevable peut interjeter appel auprès du Gouvernement flamand par une requête motivée dans les trente jours calendaires de l'envoi de l'imposition. Sous peine de caducité, cette requête doit être introduite par lettre recommandée dans un mois de la date d'envoi de l'imposition. Le redevable joint à la requête toutes les pièces probantes à l'appui de ses objections. Un accusé de réception du recours est adressé au redevable sans tarder par lettre recommandée.
Le Gouvernement flamand peut effectuer auprès du redevable toute vérification nécessaire et lui demander de produire ou de lui remettre tous les documents utiles pour statuer sur le recours.
Cette décision est notifiée par lettre recommandée au redevable et elle indique les modalités de recours.
Lorsqu'il est fait droit au recours, le Gouvernement flamand décide si le paiement se fait en entier ou en partie ou si le bâtiment et/ou le logement est rayé de la liste. La décision peut être fondée sur un cas de force majeure. [...]
Art. 40.§ 1. En cas de fraude à la redevance, le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire délégué par lui impose une amende administrative égale au double de la redevance éludée. § 2. En cas de non-paiement de la redevance, [des] intérêts ou des amendes administratives, le fonctionnaire chargé de la perception décerne une contrainte qui est signifiée par lettre recommandée ou par exploit d'huissier après que l'exequatur y ait été accordé. Les dispositions de la 5ème partie du Code judiciaire sont applicables à la contrainte.
Le redevable peut, par exploit d'huissier, former une opposition motivée citant le Gouvernement flamand à comparaître devant le tribunal de première instance du lieu où est situé le bien immeuble, dans les trente jours de la signification de la contrainte.
L'opposition suspend l'exécution de la contrainte.
Les fonctionnaires chargés de la perception peuvent, avant le règlement définitif du litige visé à l'alinéa précédent, introduire une procédure en référé auprès du président du tribunal saisi du litige au premier degré de juridiction, tendant à faire condamner le redevable au paiement d'une provision pour le montant réclamé par la contrainte. [...] ».
L'article 632 du Code judiciaire énonce : « Toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt est de la compétence du juge qui siège au siège de la Cour d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite ou, si la contestation n'a aucun lien avec la perception d'un impôt, dans le ressort duquel est établi le service d'imposition qui a pris la disposition contestée. Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le tribunal de première instance d'Eupen est seul compétent.
Le Roi peut désigner, dans le ressort de la Cour d'appel, d'autres juges qui connaissent des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt. Il détermine le territoire sur lequel le juge exerce sa juridiction ».
B.2. Selon le juge a quo, l'article 39, § 2, alinéa 2, du décret précité créerait une différence de traitement entre redevables de la « redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation des bâtiments et/ou habitations » selon qu'ils contesteraient une décision du fonctionnaire délégué relative à celle-ci ou qu'ils formeraient opposition contre une contrainte relative à cette redevance : dans le premier cas, la disposition en cause, lue en combinaison avec l'article 632 du Code judiciaire, impliquerait que le juge qui siège au siège de la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite soit territorialement compétent, alors que dans le second, le tribunal de première instance du lieu où est situé le bien immeuble est territorialement compétent en vertu de l'article 40, § 2, alinéa 2.
B.3. Le Conseil des ministres et le Gouvernement flamand font valoir que la question préjudicielle est sans objet, étant donné que la disposition litigieuse ne peut être interprétée en ce sens qu'elle réglerait la compétence territoriale des tribunaux.
B.4. La Cour constate que l'article 39, § 2, alinéa 2, en cause ne règle en aucune façon la compétence ratione loci du tribunal de première instance.
B.5. Etant donné que la disposition litigieuse est étrangère à l'objet de la question préjudicielle, celle-ci n'appelle pas de réponse.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 1er juin 2005.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, A. Arts.