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Arrêt
publié le 23 mars 2005

Extrait de l'arrêt n° 34/2005 du 9 février 2005 Numéros du rôle : 3249 et 3250 En cause : les demandes de suspension du décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 « portant modification du décret du 4 avril 2003 portant dispositions vis La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)

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23/03/2005
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 34/2005 du 9 février 2005 Numéros du rôle : 3249 et 3250 En cause : les demandes de suspension du décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 « portant modification du décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une ' Universiteit Antwerpen ' et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'' Universiteit Antwerpen ', en ce qui concerne l'' Universitair Ziekenhuis Antwerpen ' », introduites par la Centrale générale des services publics et par E. Lauriks.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et A. Alen, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des demandes et procédure Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 22 décembre 2004 et parvenues au greffe le 23 décembre 2004, des demandes de suspension du décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 « portant modification du décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une ' Universiteit Antwerpen ' et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'' Universiteit Antwerpen ', en ce qui concerne l'' Universitair Ziekenhuis Antwerpen ' » (publié au Moniteur belge du 15 octobre 2004, deuxième édition) ont été introduites par : 1. la Centrale générale des services publics, ayant son siège à 1000 Bruxelles, place Fontainas 9-11;2. E.Lauriks, demeurant à 2610 Wilrijk, Heistraat 219.

Par requêtes séparées, les parties requérantes demandent également l'annulation du décret précité.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 3249 et 3250 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions entreprises B.1.1. Le décret entrepris remplace l'article 9 du décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une « Universiteit Antwerpen » et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'« Universiteit Antwerpen ».

En vertu du paragraphe 1er du nouvel article 9, l'« Universitair Ziekenhuis Antwerpen » (ci-après : U.Z.A.) est un établissement sans but lucratif qui acquiert la personnalité juridique, en vertu du décret, dès que la décision de détachement de l'U.Z.A. est prise par l'« Universiteit Antwerpen ». Les paragraphes 2 à 6 contiennent des dispositions qui concernent l'objet, les statuts, les organes et la gestion de l'établissement, ainsi que le contrôle de ces dispositions.

Les autres paragraphes concernent les droits et obligations et le statut en droit du travail et en droit social du personnel, le transfert à l'U.Z.A. de biens mobiliers et immobiliers, de l'actif et du passif, des droits et obligations, l'exonération prévue à l'article 55 du Code des droits de succession, le pouvoir d'expropriation de biens immobiliers et le contrat de gestion à conclure par la nouvelle personne morale U.Z.A. et l'« Universiteit Antwerpen ».

B.1.2. Les travaux préparatoires du décret font apparaître que le législateur décrétal entendait créer une « personne morale innommée sui generis » : « Les auteurs de la présente proposition suggèrent de détacher l'' Universitair Ziekenhuis Antwerpen ' et d'en faire un établissement sans but lucratif doté de la personnalité juridique, par analogie avec le régime applicable à l'autonomisation des hôpitaux des C.P.A.S. comme défini au chapitre XIIbis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S., tel qu'il a été modifié - à part qu'il s'agit d'une personne morale innommée ' sui generis '. Il ne s'agit donc explicitement pas d'une a.s.b.l. ou d'une fondation au sens de la loi sur les associations sans but lucratif et les fondations, ni d'une société. » (Doc., Parlement flamand, 2003-2004, n° 2174/1, p. 3) Quant à la recevabilité B.2.1. Le Gouvernement flamand fait valoir qu'il ne peut être vérifié si la partie requérante dans l'affaire n° 3249, la Centrale générale des services publics, a introduit régulièrement la demande de suspension auprès de la Cour.

Le Gouvernement flamand estime en outre que E. Lauriks, partie requérante dans l'affaire n° 3250, n'a pas d'intérêt, étant donné qu'il ne précise pas en quoi le décret entrepris modifierait sa situation juridique.

B.2.2. L'examen limité, fondé notamment sur les statuts transmis par la Centrale générale des services publics, de la recevabilité du recours en annulation auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de la demande de suspension ne fait pas apparaître que le recours en annulation - et donc la demande de suspension - doive être considéré comme irrecevable dans le chef de la Centrale générale des services publics.

Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner si la partie requérante dans l'affaire n° 3250 justifie de l'intérêt requis.

Quant aux conditions de fond de la demande de suspension B.3. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.

Quant au caractère sérieux du moyen B.4. Le moyen sérieux ne se confond pas avec le moyen fondé.

Pour qu'un moyen soit considéré comme sérieux au sens de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, il ne suffit pas qu'il ne soit pas manifestement non fondé au sens de l'article 72, mais il faut aussi qu'il revête une apparence de fondement au terme d'un premier examen des éléments dont la Cour dispose à ce stade de la procédure.

B.5. Selon le moyen unique, le décret entrepris viole l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en ce qu'il prévoit la création d'un établissement de droit privé sous une forme sociétaire qui n'existe pas en droit des sociétés.

B.6. L'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 énonce : « L'autorité fédérale est, en outre, seule compétente pour : [...] 5° le droit commercial et le droit des sociétés; [...]. » B.7. En vertu du décret entrepris, l'U.Z.A. devient un « établissement sans but lucratif » - doté de la personnalité juridique - dès que la décision de scission a été prise par l'« Universiteit Antwerpen ».

Ainsi qu'il a été indiqué au B.1.2, le législateur décrétal entendait créer une « personne morale innommée sui generis ».

B.8. L'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles énonce : « Dans les matières qui relèvent de leurs compétences, les Communautés et les Régions peuvent créer des services décentralisés, des établissements et des entreprises, ou prendre des participations en capital.

Le décret peut accorder aux organismes précités la personnalité juridique et leur permettre de prendre des participations en capital.

Sans préjudice de l'article 87, § 4, il en règle la création, la composition, la compétence, le fonctionnement et le contrôle. » En vertu de cette disposition, le législateur décrétal est compétent pour créer, dans les matières qui relèvent de la compétence des communautés et des régions, des services décentralisés, des établissements et des entreprises, sans être lié par des formes d'organisation préexistantes. Ce faisant, le législateur décrétal peut faire usage de techniques de droit public comme de droit privé, mais il lui est interdit, sauf recours à l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de déroger au droit commercial et au droit des sociétés, qui relèvent, en vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 5°, de cette même loi spéciale, de la compétence exclusive de l'Etat fédéral.

B.9. En tant que le décret entrepris prévoit une réglementation portant sur le détachement de l'U.Z.A. de l'« Universiteit Antwerpen », il règle une matière qui relève de la compétence en matière d'enseignement, attribuée à la Communauté flamande en vertu de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution.

En prévoyant, dans cette matière, un établissement sui generis et en élaborant pour ce faire une forme juridique spécifique sans référence à une des formules sociétaires réglementées par le législateur fédéral, le législateur décrétal n'a pas instauré une nouvelle catégorie de sociétés commerciales. Il semble donc être resté dans les limites de la compétence que l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 lui confère et n'avoir pas empiété sur une compétence que l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 5°, de cette même loi spéciale réserve à l'autorité fédérale « en matière de droit commercial et de droit des sociétés ».

B.10. Le moyen ne peut être considéré comme sérieux au sens de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

B.11. L'une des conditions mises à la suspension n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les demandes de suspension.

Par ces motifs, la Cour rejette les demandes de suspension.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 9 février 2005.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, A. Arts.

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