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Arrêt
publié le 12 janvier 2005

Extrait de l'arrêt n° 197/2004 du 8 décembre 2004 Numéro du rôle : 2884 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 10bis de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, posée par le Conseil d'Etat. La Cour d'arbi composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E(...)

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12/01/2005
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 197/2004 du 8 décembre 2004 Numéro du rôle : 2884 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 10bis de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 126.260 du 10 décembre 2003 en cause de la commune de Welkenraedt contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 janvier 2004, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 10bis de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile viole-t-il l'article 6, § 1er, VIII, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, tel que rédigé avant sa modification par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés, en ce qu'il prévoit qu'il appartient au Ministre de l'Intérieur de créer des zones de secours regroupant les territoires protégés par plusieurs services publics d'incendie ? » (...) III. En droit (...) B.1. L'article 10bis de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile dispose : « En vue de faciliter la coordination des secours, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions peut créer, à l'initiative du gouverneur ou d'une commune et avec l'accord des communes concernées, des zones de secours regroupant les territoires protégés par plusieurs services publics d'incendie. Il en fixe l'étendue géographique.

Lorsque les circonstances locales le requièrent, le ministre peut considérer que le territoire protégé par un seul service public d'incendie constitue à lui seul une zone de secours.

La détermination de la politique de coordination des secours au sein de la zone fait l'objet d'une convention approuvée par le ministre.

Le Roi détermine les conditions de création et de fonctionnement des zones de secours. » B.2. Le juge a quo interroge la Cour sur la conformité de cette disposition à l'article 6, § 1er, VIII, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, tel qu'il était rédigé avant sa modification par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, qui énonçait : « Les matières visées à l'article 107quater de la Constitution [actuellement l'article 39] sont : [...] VIII. En ce qui concerne les pouvoirs subordonnés : 1° Les associations de provinces et de communes dans un but d'utilité publique, à l'exception de la tutelle spécifique en matière de lutte contre l'incendie, organisée par la loi; [...]. » B.3. L'article 6, § 1er, VIII, 1°, précité doit être lu à la lumière des articles 41 et 162 de la Constitution.

En vertu de l'article 41 de la Constitution, les intérêts exclusivement communaux sont réglés par les conseils communaux, d'après les principes établis par la Constitution.

Ces principes sont définis à l'article 162 de la Constitution; l'alinéa 2, 2°, de cet article répète que les conseils communaux sont compétents pour « tout ce qui est d'intérêt [...] communal ».

L'article 162, alinéa 4, porte : « En exécution d'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l'article 134 règle les conditions et le mode suivant lesquels [...] plusieurs communes peuvent s'entendre ou s'associer. [...] » Ces dispositions accordent donc aux communes un droit d'initiative en vue de s'associer dans le but de gérer en commun des matières relevant de l'intérêt communal. En vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles précitée, il appartient au législateur régional de réglementer les conditions et les modalités de cette collaboration.

B.4. Pour répondre à la question, la Cour doit d'abord vérifier si la disposition litigieuse règle un intérêt général pour le compte de l'autorité fédérale ou si elle intervient dans une matière d'intérêt exclusivement communal.

La compétence en matière de protection civile reste une compétence résiduelle de l'Etat fédéral. Par la loi du 31 décembre 1963, le législateur a entendu mettre en place un système autonome afin d'organiser efficacement les secours dans un domaine touchant aux intérêts essentiels de la population.

Par la disposition litigieuse, le législateur fédéral règle dès lors une matière qui relève de sa compétence. Compétent pour régler la protection civile et l'organisation des secours, il peut en effet déléguer au ministre de l'Intérieur le soin de créer des zones de secours regroupant les territoires protégés par plusieurs services publics d'incendie. Dans l'exercice de sa compétence, le législateur fédéral peut confier des missions aux autorités décentralisées, notamment les communes, et régler la manière dont ces missions doivent être accomplies. Il n'empiète pas ainsi sur la compétence régionale en matière d'entente et d'association de communes.

B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 10bis de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile ne viole pas l'article 6, § 1er, VIII, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel qu'il était rédigé avant sa modification par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 8 décembre 2004.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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