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Arrêt
publié le 06 janvier 2005

Extrait de l'arrêt n° 202/2004 du 21 décembre 2004 Numéro du rôle : 2836 En cause : le recours en annulation de la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête, introduit par La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 202/2004 du 21 décembre 2004 Numéro du rôle : 2836 En cause : le recours en annulation de la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête, introduit par l'a.s.b.l. Ligue des droits de l'homme et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 novembre 2003 et parvenue au greffe le 14 novembre 2003, un recours en annulation de la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête (publiée au Moniteur belge du 12 mai 2003) a été introduit par l'a.s.b.l. Ligue des droits de l'homme, dont le siège social est établi à 1190 Bruxelles, chaussée d'Alsemberg 303, l'a.s.b.l. Liga voor Mensenrechten, dont le siège social est établi à 9000 Gand, Van Stopenberghestraat 2, et l'a.s.b.l. Syndicat des avocats pour la démocratie, dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, rue Berckmans 83. (...) II. En droit (...) Quant à la recevabilité B.1.1. Les première et deuxième parties requérantes ont pour objet de combattre l'injustice et toute atteinte arbitraire aux droits d'un individu ou d'une collectivité.

La troisième partie requérante a, entre autres, pour objet de promouvoir et garantir les droits de la défense ainsi que les droits essentiels et les libertés fondamentales.

Sans qu'une telle définition de l'objet social d'une a.s.b.l. doive être prise à la lettre comme un moyen qu'elle se donne d'attaquer n'importe quelle norme sous le prétexte que toute norme a une incidence sur les droits de quelqu'un, il peut être admis que des mesures en matière de méthodes de recherche et d'enquête sont de nature telle qu'elles peuvent affecter défavorablement l'objet social des associations requérantes.

Les parties requérantes ont, par ailleurs, déposé au greffe de la Cour un extrait des délibérations par lesquelles leurs conseils d'administration respectifs décident d'intenter le recours, ainsi que leurs statuts.

B.1.2. Contrairement à ce que soutient le Conseil des Ministres, l'article 495 du Code judiciaire, en ce qu'il lui permet notamment de prendre des initiatives pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable, habilite l'Ordre des barreaux francophones et germanophone (O.B.F.G.), partie intervenante, à soutenir le recours en annulation de dispositions qui concernent l'administration de la justice et qui sont susceptibles de porter atteinte aux droits de la défense et à l'égalité des armes dans le procès pénal.

La partie intervenante a également fait parvenir au greffe de la Cour un extrait de la délibération de son organe compétent pour décider d'intervenir dans la procédure.

B.1.3. Les recours et l'intervention sont recevables.

Quant à la compétence de la Cour B.2.1. En vertu de l'article 1er, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, modifiée par la loi spéciale du 9 mars 2003, la Cour est compétente pour annuler des normes législatives pour cause de violation des articles du titre II « Des Belges et de leurs droits », et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution.

B.2.2. Toutefois, lorsqu'une disposition conventionnelle liant la Belgique a une portée analogue à une ou plusieurs des dispositions constitutionnelles précitées, les garanties contenues dans cette disposition conventionnelle constituent un ensemble indissociable avec les garanties figurant dans les dispositions constitutionnelles en question. La violation d'un droit fondamental implique du reste ipso facto une violation du principe d'égalité et de non-discrimination.

B.2.3. Il s'ensuit que, lorsqu'est invoquée une violation d'une disposition du titre II ou des articles 170, 172 ou 191 de la Constitution, la Cour tient compte, dans son examen, des dispositions de droit international garantissant des droits ou libertés analogues.

Quant aux dispositions attaquées B.2.4. Le recours porte sur les articles 46ter, 46quater, 47ter, 47quater, 47sexies, 47septies, 47octies, 47novies, 47decies, 47undecies, 56bis, 88sexies, 89ter et 90ter, § 1er, alinéa 2, insérés dans le Code d'instruction criminelle par les articles 4 à 9 et 13 de la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête.

Ces dispositions donnent un cadre légal à des méthodes particulières de recherche et d'enquête concernant l'interception, la saisie et l'ouverture du courrier (articles 46ter et 88sexies ), la possibilité pour le procureur du Roi d'obtenir des renseignements sur les comptes et les transactions bancaires (article 46quater ), l'observation, l'infiltration et le recours aux indicateurs (article 47ter, § 1er, et articles 47sexies à 47decies ). Au sujet de ces méthodes, elles organisent un contrôle qu'elles confient, selon les cas, au procureur du Roi, au procureur fédéral et, au sein de chaque service judiciaire déconcentré, à un officier chargé de leur contrôle permanent (article 47ter, § 2). Elles traitent de la provocation (article 47quater ).

Elles déterminent les conditions légales de la mise en oeuvre de l'observation (articles 47sexies et 56bis ), de l'infiltration (article 47octies ) et du recours aux indicateurs (article 47decies ).

Elles délimitent les interventions et les contrôles respectifs du procureur du Roi, du juge d'instruction et de la chambre du conseil (articles 47undecies et 56bis ).

Elles règlent à quelles conditions les services de police peuvent être autorisés à pénétrer dans un lieu privé (articles 89ter et 90ter ).

Elles confient au juge d'instruction la mission de donner les autorisations requises, elles décrivent le rapport que les officiers de police judiciaire doivent faire au procureur du Roi, elles chargent celui-ci de le conserver dans un dossier séparé et confidentiel et elles précisent dans quelles limites le juge d'instruction y a accès (article 56bis ).

Elles déterminent le contenu des procès-verbaux qui sont joints au dossier répressif (articles 47septies, 47novies et 56bis ).

Quant au fond Premier moyen B.3.1. Par la première branche du premier moyen, les requérantes reprochent à l'article 47ter du C.I.Cr. de permettre des atteintes disproportionnées aux droits garantis par l'article 12, alinéa 2, l'article 15 et l'article 22 de la Constitution, en ce qu'il permettrait la mise en oeuvre de méthodes particulières de recherche « indépendamment de tout objectif judiciaire ».

B.3.2. L'article 47ter dispose que les méthodes particulières de recherche qu'il énumère sont mises en oeuvre « dans le cadre d'une information ou d'une instruction ». Les travaux préparatoires précisent que « toutes les méthodes particulières de recherche mises en oeuvre [...] doivent viser à aider les autorités judiciaires ou le juge pénal à statuer dans le cadre de la procédure pénale et [qu'] elles poursuivent donc la même finalité judiciaire » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1688/001, p. 8). Il est vrai que le texte de l'article en cause autorise la mise en oeuvre des méthodes visées en vue de « rechercher, de collecter, d'enregistrer et de traiter des données et des informations », mais « exclusivement dans le but de rechercher des crimes ou des délits qui ont été ou qui seront commis, d'en rassembler les preuves et d'en identifier ou d'en poursuivre les auteurs » (ibid., p. 9). La disposition en cause ne pourrait, dès lors, raisonnablement être interprétée comme permettant la mise en oeuvre de méthodes particulières de recherche en dehors de toute finalité judiciaire.

B.3.3. Le premier moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.

B.4.1. Selon la deuxième branche du premier moyen, l'article 47ter ne répond pas aux exigences de précision, de clarté et de prévisibilité posées par les articles 12, alinéa 2, et 22 de la Constitution, en ce qu'il permet que les méthodes particulières de recherche soient mises en oeuvre à l'égard de personnes qui n'ont pas commis d'infraction, mais auxquelles les autorités prêtent l'intention d'en commettre.

B.4.2. L'article 12, alinéa 2, de la Constitution dispose que « nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit. » Contrairement à ce que soutient le Conseil des Ministres, les principes de légalité et de prévisibilité de la procédure pénale énoncés par cette disposition sont applicables à l'ensemble de la procédure, en ce compris les stades de l'information et de l'instruction.

L'exigence de prévisibilité de la procédure pénale garantit à tout citoyen qu'il ne pourra faire l'objet d'une information, d'une instruction et de poursuites que selon une procédure établie par la loi et dont il peut prendre connaissance avant sa mise en oeuvre.

B.4.3. L'article 22, alinéa 1er, de la Constitution dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi. » Cette disposition garantit à tout citoyen qu'il ne pourra être porté atteinte au respect de sa vie privée qu'en vertu d'une disposition législative, et dans les conditions que celle-ci prévoit, de manière à ce que chacun puisse savoir à tout moment à quelles conditions et dans quelles circonstances les autorités publiques pourraient s'ingérer dans ce droit.

B.4.4. Contrairement à ce qu'affirment les parties requérantes, les méthodes particulières de recherche ne peuvent être mises en oeuvre à l'égard de quiconque dont les autorités pourraient penser qu'il aurait l'intention de commettre une infraction, sans autre précision.

S'il est exact que certaines des méthodes particulières de recherche peuvent être appliquées dans le cadre d'enquêtes dites « proactives », celles-ci font elles aussi l'objet d'un cadre juridique qui permet de circonscrire les hypothèses dans lesquelles elles peuvent être faites.

En renvoyant à l'article 28bis, §§ 1er et 2, du C.I.Cr., l'article 47ter soumet les méthodes particulières de recherche qui pourraient être utilisées au cours d'une enquête proactive aux conditions auxquelles celle-ci est subordonnée : l'existence d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou auraient été commis mais ne sont pas encore connus soit dans le cadre d'une organisation criminelle telle qu'elle est définie par la loi, soit si les faits constituent ou constitueraient un crime ou un délit visé à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4, du C.I.Cr.

B.4.5. En raison des limites ainsi assignées à la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche, il est satisfait à l'exigence de prévisibilité telle qu'elle est posée par les articles 12, alinéa 2, et 22, alinéa 1er, de la Constitution.

B.4.6. Le premier moyen, en sa deuxième branche, n'est pas fondé.

B.5.1. Le premier moyen, en sa troisième branche, est pris de la violation des articles 15, 19, 22, 26 et 27, ainsi que des articles 10 et 11, de la Constitution, combinés avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que l'article 47ter, §§ 1er et 2, qui définit les méthodes particulières de recherche, les articles 47sexies et 56bis, alinéa 2, qui traitent de l'observation, l'article 47octies, qui concerne l'infiltration, et l'article 47decies, qui concerne le recours aux indicateurs, porteraient une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile.

B.5.2. L'article 19 de la Constitution garantit la liberté d'expression. Les articles 26 et 27 de la Constitution concernent la liberté de rassemblement et la liberté d'association.

Les parties requérantes n'indiquent pas en quoi ces libertés seraient violées par des dispositions qui permettraient une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et une atteinte à l'inviolabilité du domicile. En vain soutiennent-elles que les articles 19, 26 et 27 de la Constitution pourraient être violés par l'article 47octies, qui autorise le recours à la technique de l'infiltration, en ce que cette technique équivaudrait à une mesure préventive à l'usage de ces libertés. L'infiltration n'implique en aucune manière une limitation de la liberté d'expression, de réunion ou d'association des personnes qui fréquentent le fonctionnaire de police appelé « infiltrant ».

En tant qu'il est pris de la violation de ces dispositions, le premier moyen, en sa troisième branche, ne peut être accueilli.

B.5.3. L'article 15 de la Constitution énonce : « Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. » L'article 22 de la Constitution garantit le droit au respect de la vie privée et familiale.

L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» B.5.4. Ces dispositions exigent que toute ingérence des autorités dans le droit au respect de la vie privée et familiale soit prescrite par une disposition législative, suffisamment précise, corresponde à un besoin social impérieux et soit proportionnée à l'objectif légitime poursuivi par celle-ci.

Bien que, en utilisant le terme « loi », l'article 8.2 de la Convention européenne précitée n'exige pas que l'ingérence qu'il permet soit prévue par une « loi », au sens formel du terme, le même mot « loi » utilisé à l'article 22 de la Constitution désigne une disposition législative.

Cette exigence constitutionnelle s'impose au législateur belge, en vertu de l'article 53 de la Convention européenne, selon lequel les dispositions de la Convention ne peuvent être interprétées comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales reconnues notamment par le droit interne.

B.5.5. La loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer « s'inscrit dans une politique gouvernementale qui prévoit une approche globale de la criminalité organisée et du grand banditisme. » Le ministre de la Justice a exposé, à son propos, que « l'accent y est principalement mis sur l'obtention de preuves en matière pénale en plus grand nombre et de meilleure qualité, dans le respect des droits de la défense » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1688/013, p. 3).

La lutte contre certaines formes de criminalité particulièrement graves ou qui sont le fait d'organisations criminelles disposant de moyens importants peut contraindre les autorités chargées de la recherche des infractions et de la poursuite de leurs auteurs à mettre en oeuvre des méthodes de recherche qui ont pour nécessaire conséquence une ingérence dans la vie privée et une atteinte à l'inviolabilité du domicile des personnes qui font l'objet de ces enquêtes. Il revient au législateur, sous le contrôle de la Cour, de formuler les dispositions qui autorisent le recours à ces méthodes de recherche de manière telle que l'atteinte aux droits fondamentaux qu'elles comportent soit limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif décrit.

B.5.6.1. La méthode de l'observation, telle qu'elle est autorisée par les articles 47sexies et 56bis, est soumise à des conditions différentes selon le degré d'ingérence dans la vie privée qu'elle comporte. En toute hypothèse, il ne peut y être recouru que « si [...] les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité » (article 47sexies, § 2, alinéa 1er). Si elle est utilisée dans le cadre d'une enquête dite « proactive », elle est soumise aux conditions générales concernant ce type d'enquête, énoncées à l'article 28bis, §§ 1er et 2, du C.I.Cr. Si elle prend place dans le cadre d'une enquête dite « réactive », elle ne peut avoir lieu que s'il existe des indices sérieux de ce que des faits punissables ont été commis. L'observation sans moyens techniques peut être autorisée par le procureur du Roi pour tous types de faits punissables dans le cadre d'une enquête « réactive », et pour les faits déterminés par l'article 28bis, § 2, du C.I.Cr. dans le cadre d'une enquête « proactive »; l'observation recourant à des moyens techniques ne peut, en vertu de l'article 47sexies, § 2, alinéa 2, du même Code, être autorisée par le procureur du Roi que lorsqu'il existe des indices sérieux que les infractions sont de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus lourde.

B.5.6.2. Le législateur a ainsi veillé à subordonner le recours à la technique de l'observation à des conditions de gravité des faits commis ou recherchés. Ces conditions sont en rapport avec le degré d'ingérence de cette technique dans les droits au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile, qu'elle soit utilisée dans le cadre d'une enquête proactive ou dans celui d'une enquête réactive.

B.5.7.1. L'observation à l'aide de moyens techniques afin d'avoir une vue dans une habitation ne peut être autorisée que par le juge d'instruction, et uniquement lorsqu'il existe des indices sérieux que les faits délictueux constituent ou constitueraient une infraction conformément à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du C.I.Cr., ou sont ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle (article 56bis, alinéa 2).

B.5.7.2. Dès lors qu'elle doit être autorisée par un juge d'instruction, l'observation à l'aide de moyens techniques afin d'avoir une vue dans une habitation ne peut être mise en oeuvre dans le contexte d'une enquête proactive. En effet, le rôle du juge d'instruction, en vertu de l'article 55 du C.I.Cr., est limité à la recherche des « auteurs d'infractions », ce qui implique que l'infraction soit commise et connue des autorités, alors que l'enquête proactive, définie à l'article 28bis, § 2, du même Code, est orientée vers des faits qui n'ont pas encore été commis, ou ne sont pas encore connus.

B.5.7.3. En revanche, rien n'exclut que cette mesure soit autorisée par le juge d'instruction dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler la « mini-instruction », organisée par l'article 28septies du C.I.Cr., qui prévoit que le procureur du Roi peut requérir du juge d'instruction l'accomplissement d'un acte pour lequel seul ce dernier est compétent, sans qu'une instruction soit ouverte, et sans que le juge d'instruction soit saisi de l'ensemble du dossier. L'article 14 de la loi attaquée, qui ajoute à l'article 28septies du C.I.Cr. un alinéa faisant référence à l'article 56bis, alinéa 2, du même code, implique que le législateur considère que l'observation peut être autorisée dans le cadre de la mini-instruction.

B.5.7.4. L'observation avec moyens techniques afin d'avoir une vue dans une habitation est une mesure qui peut être comparée, en ce qui concerne l'ingérence dans les droits garantissant la vie privée, à la perquisition et aux écoutes et enregistrements des communications et télécommunications privées autorisés par l'article 90ter du C.I.Cr.

Or, ces deux mesures sont expressément exclues du champ d'application de l'article 28septies précité.

En excluant de la mini-instruction ces deux mesures, ainsi que le mandat d'arrêt, le législateur, qui entendait « décharger le juge d'instruction des affaires pénales relativement simples ou petites », voulait toutefois « offrir des garanties suffisantes aux fins d'éviter que l'instruction soit vidée de toute substance ou que certains droits fondamentaux soient compromis » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 857/1, pp. 37 et 38). Il a encore précisé que, si ces trois mesures pouvaient être utilisées dans le cadre d'une mini-instruction, « le champ d'application de cette procédure s'en trouverait considérablement étendu et l'institution du juge d'instruction se verrait transformée en celle de juge de l'instruction, ce qui ne correspond pas à l'objectif du projet » (Doc. parl., Sénat, 1997-1998, n° 1-704/4, p.185).

De même pour le « témoignage anonyme complet », le législateur a décidé « sciemment de confier uniquement au juge d'instruction le soin d'apprécier si le témoin qui souhaite garder l'anonymat a bien droit à ce statut protégé » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50 1185/001, p. 27), et il a adopté l'amendement qui proposait d'exclure cette mesure de la mini-instruction parce qu'il s'agit « d'un mode de preuve exceptionnel, exorbitant du droit commun en ce qu'il porte atteinte au droit de défense [et] de contradiction consacré par l'article 6 de la C.E.D.H. » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001DOC 50 1185/007, p. 3).

B.5.7.5. L'atteinte aux droits au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile des personnes qui font l'objet d'une observation à l'aide de moyens techniques afin d'avoir une vue dans une habitation est d'autant plus grave que l'alinéa 3 de l'article 28septies du C.I.Cr., inséré par l'article 14 de la loi attaquée, rend inapplicable l'alinéa 2 qui eût permis au juge d'instruction de continuer lui-même l'enquête.

B.5.7.6. En raison de la gravité de l'atteinte à des droits fondamentaux qu'elle implique, la mesure ne peut être autorisée que dans les mêmes conditions que celles concernant la perquisition et les écoutes téléphoniques.

B.5.7.7. En négligeant, dans l'état actuel de l'organisation de la procédure pénale, d'exclure du champ d'application de la mini-instruction, qui fait l'objet de l'article 28septies du C.I.Cr., l'observation avec des moyens techniques permettant d'avoir une vue dans une habitation, le législateur a violé les dispositions visées au moyen.

B.5.7.8. L'article 56bis, alinéa 2, du C.I.Cr. doit être annulé, uniquement en ce qu'il peut être appliqué en combinaison avec l'article 28septies du même Code. L'article 28septies, alinéa 3, inséré par l'article 14 de la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer, qui lui est lié, doit être annulé en ce qu'il vise l'article 56bis, alinéa 2.

B.5.8. L'infiltration, telle qu'elle est organisée par l'article 47octies du C.I.Cr., ne peut être autorisée par le procureur du Roi que si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité. Il ne peut y être recouru, que ce soit dans le cadre d'une enquête dite « proactive » ou dans celui d'une enquête dite « réactive », que s'il existe des indices sérieux que les personnes qui sont concernées par l'infiltration commettent ou commettraient des infractions dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal ou des crimes et délits visés à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du C.I.Cr.

La mesure ne porte pas d'atteinte disproportionnée aux droits des personnes qu'elle concerne.

B.5.9. L'article 47decies du C.I.Cr. concerne le recours aux indicateurs. A supposer que cette méthode particulière de recherche puisse être considérée comme une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, elle est justifiée par les raisons indiquées en B.5.5.

Les dispositions visées au moyen ne sont pas violées par l'article 47decies du C.I.Cr.

B.5.10. Le premier moyen, en sa troisième branche, est partiellement fondé dans la mesure indiquée en B.5.7.7.

Deuxième moyen B.6.1. Les requérantes soutiennent que les délégations accordées au Roi par les articles 47octies, § 2, alinéa 2, et 47decies, § 4, du C.I.Cr. ont été établies en violation de l'article 12, alinéa 2, et de l'article 22 de la Constitution, « combiné » avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.6.2. En attribuant au pouvoir législatif la compétence de déterminer dans quels cas et dans quelle forme des poursuites pénales sont possibles, l'article 12, alinéa 2, de la Constitution garantit à tout citoyen qu'aucun comportement ne sera punissable qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue. Cette disposition constitutionnelle ne va toutefois pas jusqu'à obliger le législateur à régler lui-même chaque aspect de la poursuite, spécialement depuis la loi du 4 mars 1997, qui a introduit dans le Code judiciaire l'article 143bis déterminant la compétence du Collège des procureurs généraux en matière de politique criminelle, et depuis l'adoption de l'article 151 de la Constitution, qui a consacré le « droit du ministre compétent d'ordonner des poursuites et d'arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite ». Une délégation à un autre pouvoir n'est pas contraire au principe de légalité, pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les éléments essentiels sont fixés préalablement par le législateur.

B.6.3. En réservant au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, l'article 22, alinéa 1er, de la Constitution garantit à tout citoyen qu'aucune immixtion dans ce droit ne pourra avoir lieu qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue.

Cette disposition n'interdit toutefois pas les délégations qui satisferaient aux exigences exprimées en B.6.2, in fine.

La référence faite à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas de nature à modifier ces principes.

B.7.1. L'article 47octies, § 2, alinéa 2, charge le Roi de déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sur avis du Collège des procureurs généraux, les techniques d'enquête policières qui peuvent être utilisées dans le cadre légal d'une infiltration, sur autorisation du procureur du Roi.

B.7.2. L'exposé des motifs indique que « c'est délibérément que le projet de loi même ne contient pas de liste exhaustive de ces techniques d'enquête policières », et que « ce choix s'explique principalement par le caractère évolutif du contenu de ces techniques d'enquête policières ». La nécessité de combattre efficacement le milieu du crime qui « adapte continuellement ses tactiques et ses stratégies aux techniques d'enquête mises en oeuvre » a été invoquée pour justifier la délégation au Roi, le législateur estimant que « le caractère évolutif et la technicité des techniques d'enquête policières rendent donc peu opportune leur inscription dans la loi sous la forme d'une énumération limitative et exhaustive. » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC. 50-1688/001, p. 36) Répondant à une critique du Conseil d'Etat, le Ministre de la Justice a précisé que « les techniques d'enquête policières ne peuvent jamais être utilisées hors du cadre des méthodes particulières de recherche », « qu'en tant que telles, elles sont en fait déjà définies dans la loi », et que « les techniques d'enquête policières peuvent être considérées comme des modalités des méthodes particulières de recherche, et doivent toujours répondre aux conditions d'application de celles-ci » (ibid., p. 112).

B.7.3. La nécessité de fournir rapidement et avec souplesse aux services de police les outils adéquats pour remplir leur mission face à la rapidité d'adaptation caractérisant les milieux criminels peut justifier que le législateur délègue la détermination des techniques d'enquête policières qui peuvent être utilisées par les services de police lors de la mise en oeuvre d'une infiltration. Celle-ci étant définie par la loi comme le fait pour le fonctionnaire appelé « infiltrant » « d'entretenir, sous une identité fictive, des relations durables avec une ou plusieurs personnes » au sujet desquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient les infractions précisées par l'article 47octies, § 1er, la détermination des techniques d'enquête policières ne peut avoir lieu que dans ce cadre. Le Roi excéderait la compétence qui Lui est ainsi octroyée s'Il permettait au procureur du Roi d'autoriser la mise en oeuvre de techniques en dehors de ce cadre. Ses conditions d'application étant strictement fixées par la loi, la délégation en cause ne viole pas l'article 12, alinéa 2, de la Constitution.

En outre, il faut considérer qu'en déléguant au Roi le pouvoir de déterminer les techniques d'enquête policières, le législateur ne pourrait L'habiliter à violer l'article 22 de la Constitution et à permettre des ingérences dans la vie privée qui dépassent celles qu'il a lui-même prévues en organisant la méthode de l'infiltration. Il appartiendrait, le cas échéant, aux cours et tribunaux ou au Conseil d'Etat de censurer l'arrêté royal qui contiendrait une telle atteinte à la vie privée.

B.8.1. L'article 47decies du C.I.Cr. traite du recours aux indicateurs. Le paragraphe 4 de cette disposition charge le Roi de préciser, après avis du Collège des procureurs généraux et du procureur fédéral, les règles de fonctionnement des gestionnaires nationaux et locaux des indicateurs et des fonctionnaires de contact.

Ces gestionnaires sont des officiers de police chargés de la gestion des indicateurs, au niveau national ou au niveau de l'arrondissement.

B.8.2. Après avoir explicité le rôle et les missions des gestionnaires nationaux et locaux, l'exposé des motifs précise que « le projet de loi prévoit que toutes [les] compétences des gestionnaires nationaux et locaux des indicateurs et des fonctionnaires de contact seront fixées par voie d'arrêté royal », et il justifie ainsi ce choix : « en effet, il semble préférable que ces matières soient réglées dans un arrêté royal étant donné qu'il s'agit d'un simple développement pratique de principes fixés dans le projet de loi. » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1688/001, p. 46) B.8.3. La délégation au Roi critiquée ne porte que sur les règles de fonctionnement des gestionnaires nationaux et locaux des indicateurs et des fonctionnaires de contact. Le législateur a pris soin de préciser lui-même les missions de ces fonctionnaires aux §§ 2 et 3 de l'article 47decies, et s'il a chargé le Roi de préciser les règles de fonctionnement, Il doit le faire « en tenant compte d'un contrôle permanent de la fiabilité des indicateurs, de la protection de l'identité des indicateurs et de la garantie de l'intégrité physique, psychique et morale des fonctionnaires de contact » (article 47decies, § 4).

La délégation accordée au Roi ne saurait donc être jugée excessive.

B.9. Le deuxième moyen n'est pas fondé.

Troisième moyen B.10.1. Le troisième moyen concerne la définition de la « provocation » policière, ainsi que les conséquences que la loi attache à la preuve de la provocation. Les parties requérantes soutiennent que l'article 47quater restreint, par rapport à la jurisprudence dominante en la matière, la notion de « provocation » et en limite les conséquences, de sorte que les personnes qui ont fait l'objet d'une provocation dans le cadre de la mise en oeuvre d'une méthode particulière de recherche seraient traitées de manière plus défavorable que celles qui ont fait l'objet d'une provocation dans le cadre d'une enquête n'ayant pas fait appel à une méthode particulière de recherche.

B.10.2. Les travaux préparatoires expliquent le choix de la définition retenue de la manière suivante : « La formulation du principe s'appuie sur la règle néerlandaise. Bien que la Cour de cassation ait donné une définition de la notion de provocation, le projet de loi opte pour l'approche moderne de la législation néerlandaise. Ceci n'attribue bien entendu aucun autre contenu à la notion, mais il devient clair de ce que l'on entend par l'interdiction : un fonctionnaire de police ne peut amener une personne soupçonnée à commettre d'autres infractions que celles qu'elle avait l'intention de commettre. La jurisprudence de la Cour de cassation a déjà affiné la notion dans plusieurs arrêts importants et le présent projet de loi n'a pas l'intention de s'écarter de cette pratique. » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1688/001, p. 16) B.10.3. Sans qu'il soit nécessaire de procéder à une comparaison précise de la notion de provocation déduite de la jurisprudence de la Cour de cassation et de celle donnée par l'article 47quater, il faut relever qu'une différence de traitement entre personnes poursuivies, quant à la notion de provocation policière et quant aux conséquences qui doivent en être tirées par le juge du fond, selon qu'il a été fait application à leur égard de la loi concernant les méthodes particulières de recherche ou non, serait injustifiable, au regard du principe d'égalité et de non-discrimination, et serait en outre contraire à la volonté clairement exprimée par le législateur.

B.10.4. En ce que, d'une part, l'article 47quater ne qualifie de provocation que l'hypothèse où le fonctionnaire de police amène un suspect à commettre d'autres infractions que celles qu'il avait l'intention de commettre, et établit ainsi une définition restrictive de la notion, et, d'autre part, en ce qu'il ne prévoit dans cette hypothèse l'irrecevabilité de l'action publique que pour ces faits, il crée la possibilité de la discrimination évoquée en B.10.3. Pour cette raison, il doit être annulé.

B.11. Le troisième moyen est fondé.

Quatrième moyen B.12.1. Le quatrième moyen concerne l'interception, l'ouverture et la prise de connaissance du courrier, qui constituent l'une des « autres méthodes d'enquête », et qui sont prévues par les articles 46ter et 88sexies du C.I.Cr. Les requérantes considèrent que ces dispositions violent l'article 29 de la Constitution, qui dispose : « Le secret des lettres est inviolable.

La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste. » B.12.2. Si le secret des lettres a pu être conçu comme absolu, lors de l'adoption de la Constitution, il ne peut être fait abstraction aujourd'hui, pour en déterminer la portée, d'autres dispositions constitutionnelles ainsi que de conventions internationales.

Les articles 15 et 22 de la Constitution, qui garantissent respectivement l'inviolabilité du domicile et le droit au respect de la vie privée et familiale, sont liés à l'article 29 et participent de la même volonté du Constituant de protéger l'individu dans sa sphère privée afin de permettre son développement et son épanouissement.

Si l'article 29 de la Constitution ne prévoit, explicitement, aucune restriction au droit fondamental qu'il consacre, une telle restriction peut néanmoins se justifier si elle est nécessaire pour assurer le respect d'autres droits fondamentaux. Tenu de garantir notamment la liberté individuelle (article 12, alinéa 1er, de la Constitution), le droit à la vie (article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme) et le droit de propriété (article 16 de la Constitution et article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme), le législateur se doit d'organiser une répression efficace des atteintes qui sont portées à ces droits fondamentaux par des activités criminelles, ce qui peut rendre nécessaires des restrictions au secret des lettres, pour autant que ces restrictions soient proportionnées au but légitime poursuivi.

B.12.3. Les travaux préparatoires relatifs aux dispositions en cause expliquent que le législateur a eu le souci de « donner un fondement légal clair et explicite » à la pratique, qui existait déjà, de la saisie et de l'ouverture du courrier par le procureur du Roi et le juge d'instruction (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1688/001, p. 55).La prise de connaissance de la correspondance d'une personne soupçonnée de commettre des infractions par les autorités judiciaires fait partie des mesures qui peuvent être utilisées en vue de lutter de manière efficace contre certaines formes de criminalité. Une distinction est établie entre l'interception et la saisie du courrier, d'une part, qui peuvent être autorisées par le procureur du Roi, et l'ouverture du courrier, d'autre part, qui relève exclusivement de la compétence du juge d'instruction, hormis le cas du flagrant délit.

Cette distinction « se fonde sur le degré de violation de la vie privée » résultant de l'acte (ibid.).

B.12.4. L'article 46ter, § 1er, du C.I.Cr. limite le droit du procureur du Roi de recourir à l'interception et à la saisie du courrier qui est destiné à un suspect, qui le concerne ou qui provient de lui, aux cas dans lesquels il existe des indices sérieux d'infractions qui peuvent donner lieu à un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou à une peine plus lourde. Si le procureur du Roi entend procéder à une interception ou à une saisie du courrier dans le cadre d'une enquête proactive, il doit en outre vérifier si les conditions d'ouverture d'une telle enquête, qui sont fixées à l'article 28bis, § 2, du C.I.Cr., sont réunies.

L'article 88sexies, § 1er, réserve au juge d'instruction la compétence d'ouvrir et de prendre connaissance du courrier saisi, sauf le cas de flagrant délit, cas dans lequel le procureur du Roi peut également exercer cette compétence. Il s'ensuit que l'ouverture du courrier ne peut avoir lieu ni dans le cadre d'une information, ni dans celui d'une recherche proactive.

La possibilité offerte par le législateur aux autorités de recourir, dans le cadre de leur mission, à l'interception, la saisie et l'ouverture du courrier dans les conditions établies par la loi ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des personnes concernées.

B.12.5. Le quatrième moyen n'est pas fondé.

Cinquième moyen B.13.1. Le cinquième moyen concerne les « contrôles visuels discrets » qui peuvent être autorisés par le juge d'instruction en vertu de l'article 89ter du C.I.Cr. Cette méthode de recherche consiste pour les services de police, dûment autorisés à cette fin par le juge d'instruction, à « pénétrer dans un lieu privé, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit, ou de l'occupant, ou sans le consentement de ceux-ci, aux fins soit d'inspecter ce lieu et de s'assurer de la présence éventuelle de choses qui forment l'objet d'une infraction, qui ont servi ou qui sont destinées à en commettre une ou qui ont été produites par une infraction, des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, des biens et valeurs qui leur ont été substitués et des revenus de ces avantages investis, soit de réunir les preuves de la présence de ces choses, soit d'installer, dans le cadre d'une observation un moyen technique visé à l'article 47sexies, § 1er, alinéa 3 ». Cette méthode concerne aussi les moyens techniques qui permettent d'atteindre le même résultat sans pénétrer physiquement dans le lieu privé visé.

Les requérantes soutiennent que cette méthode s'apparente en réalité à une perquisition, mais qu'elle n'est pas entourée des mêmes garanties que cette dernière, ce qui entraînerait la violation des articles 10, 11, 15 et 22 de la Constitution, combinés avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.13.2. La mesure comporte une atteinte importante aux droits au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile, garantis par les dispositions visées au moyen. La Cour doit examiner si cette mesure peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique et, plus particulièrement, si les garanties qui l'entourent sont suffisantes pour assurer la proportionnalité de l'atteinte à ces droits par rapport à l'objectif légitime poursuivi.

B.13.3. Les contrôles visuels discrets ne peuvent être mis en oeuvre que dans l'hypothèse où les faits punissables qui sont en cause « constituent ou constitueraient » une infraction visée à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du C.I.Cr. ou « sont commis ou seraient commis » dans le cadre d'une organisation criminelle définie à l'article 324bis du Code pénal. Ils ne peuvent être autorisés que si les autres moyens d'investigation, et notamment la perquisition, ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité.

L'intervention obligatoire du juge d'instruction, la gravité des infractions pour lesquelles la méthode critiquée peut être mise en oeuvre, ainsi que le principe de subsidiarité qui limite cette mise en oeuvre, garantissent, en principe, que l'atteinte aux droits des personnes concernées est proportionnée à l'objectif de lutte efficace contre certaines formes graves de criminalité.

L'absence d'un terme à l'autorisation du juge d'instruction, critiquée par les parties requérantes, s'explique par le fait que la mesure est instantanée et ne peut être répétée qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du juge d'instruction. Si, par ailleurs, le contrôle visuel discret est autorisé dans le cadre d'une méthode particulière de recherche, comme l'observation prévue par l'article 47sexies, il sera soumis à la même limitation temporelle que celle-ci.

B.13.4. La Cour doit cependant encore examiner le champ d'application de la disposition, non pas par rapport à la gravité des infractions dont les auteurs sont recherchés, mais par rapport au type de procédure mise en oeuvre.

B.13.5. Le contrôle visuel discret ne peut être mis en oeuvre dans le cadre d'une enquête proactive (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1688/001, p. 86). En effet, cette méthode de recherche ne peut être autorisée que par un juge d'instruction, dont le rôle, en vertu de l'article 55 du C.I.Cr., est limité à la recherche des « auteurs d'infractions », ce qui implique nécessairement que l'infraction ait été commise et soit connue, alors que l'enquête proactive, définie par l'article 28bis, § 2, du même Code, consiste en « la recherche, la collecte, l'enregistrement et le traitement de données et d'informations sur la base d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus ».

B.13.6. Par contre, rien n'exclut que cette mesure soit autorisée par le juge d'instruction dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler la « mini-instruction », prévue par l'article 28septies du C.I.Cr., qui prévoit que le procureur du Roi peut requérir du juge d'instruction l'accomplissement d'un acte pour lequel seul ce dernier est compétent, sans qu'une instruction soit ouverte, et sans que le juge d'instruction soit saisi de l'ensemble du dossier. Ainsi qu'il a été observé en B.5.7.3, l'article 14 de la loi attaquée, qui ajoute à l'article 28septies du C.I.Cr. un alinéa qui fait référence à l'article 89ter, implique que le législateur considère qu'un contrôle visuel discret peut être autorisé dans le cadre de la mini-instruction.

B.13.7. Le contrôle visuel discret est une mesure qui peut être comparée, en ce qui concerne l'atteinte au respect de la vie privée, à la perquisition classique et aux écoutes et enregistrements des communications et télécommunications privées autorisés par l'article 90ter du C.I.Cr. Or, ces deux mesures sont expressément exclues du champ d'application de l'article 28septies précité.

B.13.8. Pour les mêmes raisons que celles qui sont exprimées aux B.5.7.4 et B.5.7.5, le moyen est fondé.

B.13.9. En raison de la gravité de l'atteinte à des droits fondamentaux qu'elle implique, la mesure ne peut être autorisée que dans les mêmes conditions que celles concernant la perquisition et les écoutes téléphoniques.

B.13.10. En négligeant, dans l'état actuel de l'organisation de la procédure pénale, d'exclure le contrôle visuel discret du champ d'application de la mini-instruction, qui fait l'objet de l'article 28septies du C.I.Cr., le législateur a violé les dispositions visées au moyen.

B.14. L'article 89ter du C.I.Cr. doit être annulé uniquement en ce qu'il peut être appliqué en combinaison avec l'article 28septies du même Code.

Pour cette raison également, l'article 28septies, alinéa 3, qui lui est lié, doit être annulé en ce qu'il vise l'article 89ter.

Comme cet article 28septies, alinéa 3, n'a de portée qu'en ce qu'il traite des actes d'instruction visés aux articles 56bis, alinéa 2, et 89ter, il découle de ce qui est dit en B.5.7.3 et en B.13.6 qu'il doit être annulé en entier.

Sixième moyen B.15.1. Le sixième moyen concerne la pénétration dans un domicile ou dans un lieu privé en vue de permettre l'écoute, la prise de connaissance et l'enregistrement direct de communications ou télécommunications privées à l'aide de moyens techniques, qui sont autorisés par l'alinéa 2 de l'article 90ter, § 1er, du C.I.Cr. Les requérantes estiment que cette mesure viole les droits au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile garantis par les articles 15 et 22 de la Constitution, ainsi que par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, combiné avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.15.2. La mesure attaquée ne peut être autorisée que par le juge d'instruction, et elle est, de même que les écoutes téléphoniques organisées par l'article 90ter, § 1er, alinéa 1er, du C.I.Cr., explicitement exclue du champ d'application de l'article 28septies du même Code, ce qui signifie qu'elle peut être autorisée, non par le biais de la « mini-instruction », mais uniquement lorsque le juge d'instruction est saisi de l'ensemble du dossier.

La mesure en cause étant insérée dans l'article 90ter du C.I.Cr., elle est soumise aux mêmes conditions que celles qui s'imposent lors de l'autorisation d'écoutes de communications ou télécommunications transmises par un opérateur. Elle ne peut dès lors être autorisée qu'« à titre exceptionnel » ( § 1er, alinéa 1er), et uniquement à l'égard « de personnes soupçonnées, sur la base d'indices précis, d'avoir commis » l'une des infractions énumérées au § 2 de la disposition, en ce qui concerne les communications ou télécommunications dans des « lieux présumés fréquentés » par un suspect, ou à l'égard « de personnes présumées, sur la base de faits précis, être en communication régulière avec un suspect » ( § 1er, alinéa 3).

B.15.3. Les travaux préparatoires de cette disposition précisent que « l'enregistrement de communications privées dans un domicile vise [...] à offrir une réponse policière appropriée à une contre-stratégie, laquelle est de plus en plus souvent utilisée dans les milieux criminels : l'encodage des conversations téléphoniques, qui rend, il va de soi, leur écoute impossible » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1688/001, p. 62).

B.15.4. Il peut être admis que le législateur autorise, pour assurer l'efficacité de la recherche des auteurs d'infractions les plus graves, des mesures qui comportent une atteinte importante aux droits à l'inviolabilité du domicile et au respect de la vie privée, à condition que la mise en oeuvre de ces mesures fasse l'objet d'un contrôle effectif. A cet égard, l'intervention obligatoire du juge d'instruction pour l'autorisation des écoutes directes offre une garantie suffisante.

B.16. Le sixième moyen n'est pas fondé.

Septième moyen B.17.1. Le septième moyen concerne la récolte par le procureur du Roi de données concernant des comptes et transactions bancaires. Les requérantes critiquent le champ d'application, selon elles trop large, et les modalités d'application de la mesure prévue par l'article 46quater du C.I.Cr., et estiment que cette disposition viole les articles 22 de la Constitution et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.17.2. La collecte et l'analyse des données relatives aux comptes et transactions bancaires constituent des mesures qui portent atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes qu'elles visent, ainsi que des personnes qui ont un contact financier avec celles-ci. Elles doivent donc répondre aux exigences de légalité et de prévisibilité posées par l'article 22 de la Constitution, poursuivre un but légitime et se trouver par rapport à ce but dans un juste rapport de proportionnalité.

B.17.3. Il peut être admis que des mesures de ce type doivent être mises en oeuvre dans le cadre de certaines enquêtes judiciaires, et qu'elles soient à ce titre autorisées par la loi. L'exposé des motifs du projet de loi précise que l'objectif du législateur est d'éliminer l'incertitude qui existait antérieurement, et qui provenait de ce que « les autorités judiciaires dépendent de la bonne volonté et de la collaboration du secteur bancaire » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC. 50-1688/001, p. 65).

B.17.4. Il est satisfait à l'exigence de proportionnalité en ce que la possibilité de mettre en oeuvre cette mesure est limitée à des infractions d'une certaine gravité : le procureur du Roi ne peut y procéder que s'il existe des indices sérieux que les infractions peuvent donner lieu à une peine d'emprisonnement correctionnel principal d'un an ou à une peine plus lourde. A cet égard, la disposition en cause ne viole pas les dispositions citées au moyen.

B.18.1. L'article 46quater, § 1er, a), permet la collecte de renseignements concernant les comptes bancaires dont le suspect est, soit le titulaire, soit le mandataire, soit « le véritable bénéficiaire ». Même s'ils n'expliquent pas ce qu'il faut entendre par cette expression, les travaux préparatoires précisent que « la collecte de données relatives aux comptes et transactions bancaires constitue une mesure qui vise principalement à contrôler certains fonds et transactions à caractère suspect » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1688/001, p. 13). Cette mesure « permet de vérifier auprès d'une banque [...] si une personne déterminée y dispose de comptes et quelles sont les opérations qui ont été effectuées sur ces comptes par le passé » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1688/013, p. 13).

L'article 5 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux prévoyait qu'« en cas de doute sur la question de savoir si les clients [...] agissent pour leur propre compte ou en cas de certitude qu'ils n'agissent pas pour leur propre compte, [les banques] prennent toutes les mesures raisonnables en vue d'obtenir des informations sur l'identité réelle des personnes pour le compte desquelles ces clients agissent ». Cette obligation d'identification a, par ailleurs, été renforcée dans le nouvel article 5, § 1er, inséré dans la loi précitée par l'article 8 de la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer « modifiant la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements ». Aux termes de cette disposition, les banques « doivent identifier et prendre toutes les mesures raisonnables pour vérifier l'identité de la ou des personnes pour laquelle ou lesquelles l'opération est effectuée : 1° en cas de doute sur la question de savoir si les clients [...] agissent pour leur propre compte ou en cas de certitude qu'ils n'agissent pas pour leur propre compte; 2° lorsque le client est une personne morale ou un trust. Lorsque le client est une personne morale ou un trust, les mesures incluent l'identification de la ou des personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client.

Lorsque le client ou le détenteur d'une participation de contrôle est une société cotée en bourse, il n'est pas nécessaire d'identifier ses actionnaires, ni de vérifier leur identité. » Il paraît dès lors justifié que le procureur du Roi puisse également obtenir de la banque des renseignements concernant les comptes dont le suspect est la personne qui, sans être le titulaire ou le mandataire, a néanmoins été identifiée par la banque sur la base de l'article 5 de la loi précitée du 11 janvier 1993.

B.18.2. Sous réserve de cette interprétation, la disposition en cause ne viole pas davantage les dispositions citées au moyen.

B.19.1. Les requérantes dénoncent par ailleurs l'absence de précision quant au champ d'application dans le temps de la mesure. Le procureur du Roi peut requérir des informations sur les transactions qui ont été réalisées pendant une période qu'il détermine, sans que la loi n'établisse de limite temporelle, et il peut requérir l'observation des transactions, en temps réel, pendant une période de deux mois renouvelable.

B.19.2. Il peut se comprendre que le législateur n'ait pas limité la possibilité, en ce qui concerne le passé, de rechercher les indices d'infractions déjà commises ou qui vont l'être. Une telle limite pourrait avoir pour effet de priver les autorités judiciaires d'informations décisives pour l'accomplissement de leur mission. Par ailleurs, les infractions recherchées elles-mêmes sont soumises aux règles de la prescription, ce qui limite les possibilités de poursuites des infractions anciennes et sauvegarde ainsi les droits des personnes concernées.

B.19.3. La possibilité pour le procureur du Roi d'observer les mouvements bancaires en temps réel, moyennant une décision valable pendant deux mois et renouvelable, ne concerne que les comptes bancaires du suspect. L'observation ne peut avoir lieu que si les nécessités de l'information le requièrent, ce qui implique que les autres techniques d'enquête ne peuvent suffire à fournir les résultats escomptés. Il peut être admis que le législateur n'ait pas voulu risquer d'hypothéquer le succès d'une enquête policière par l'établissement d'un terme strict au-delà duquel le procureur du Roi devrait mettre fin à son observation, alors que l'enquête en cours n'aurait pu encore aboutir.

B.19.4. Le champ d'application ratione temporis de la mesure n'entraîne pas une atteinte disproportionnée aux droits des personnes concernées.

B.20. Enfin, les requérantes s'interrogent sur le sort réservé aux données ainsi recueillies. En réponse à une question du Conseil d'Etat à ce sujet, le Gouvernement a indiqué que « dans la mesure où ni [la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel] ni le présent projet de loi ne prévoient d'exception expresse, il va de soi » que les informations recueillies seront traitées conformément à cette loi (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1688/001, p. 111).

Le droit à la protection de la vie privée est dès lors garanti par l'application de cette loi.

B.21. Le septième moyen n'est pas fondé.

Huitième moyen B.22.1. Le huitième moyen porte sur la violation par plusieurs dispositions de la loi attaquée des droits de la défense, garantis par les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les requérantes estiment que les dispositions organisant les méthodes particulières de recherche et les autres méthodes d'enquête privent les personnes soumises à ces méthodes des garanties d'impartialité et d'indépendance d'un juge, alors qu'elles sont particulièrement attentatoires aux droits fondamentaux.

B.22.2. Le Conseil des Ministres soutient que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en tant qu'il garantit le droit à un juge indépendant et impartial, n'est pas applicable aux procédures préalables aux débats devant la juridiction de fond, sauf si sa méconnaissance risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès.

B.22.3. L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le respect des droits de la défense et le traitement équitable de la cause de tout justiciable. Ces principes impliquent, lorsque sont mises en oeuvre, préalablement aux poursuites pénales, des techniques de recherche qui portent atteinte aux droits fondamentaux, la garantie qu'un contrôle judiciaire effectif est exercé sur cette mise en oeuvre (Cour européenne des droits de l'homme, arrêt Imbrioscia c/Suisse, 24 novembre 1993). L'absence d'un tel contrôle, sur l'application de techniques d'enquête et de méthodes de recherche qui permettent à la partie poursuivante de rassembler les éléments qui seront présentés à charge lors du procès, est en effet de nature à compromettre gravement le caractère équitable du procès.

Le huitième moyen est recevable.

B.23.1. Le huitième moyen, en sa première branche, concerne les autorisations de procéder à une observation sans moyens techniques permettant d'avoir une vue dans une habitation, une infiltration, une interception et saisie du courrier et une récolte de données bancaires. En vertu des articles 47sexies, § 2, 47octies, § 2, 46ter, § 1er, et 46quater du C.I.Cr., le procureur du Roi peut autoriser la mise en oeuvre de ces méthodes dans le cadre de l'information, donc sans intervention du juge d'instruction.

B.23.2. Le législateur a pu estimer qu'il était nécessaire, en vue de lutter contre certaines formes graves de criminalité, de permettre la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche et des autres méthodes les moins attentatoires aux droits fondamentaux dès le stade de l'information, qui a été définie par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer comme étant la recherche des infractions, de leurs auteurs et des preuves, en vue de l'exercice de l'action publique (article 28bis, § 1er, du C.I.Cr.). Il découle dès lors de la distinction établie par le Code d'instruction criminelle entre les rôles respectifs du procureur du Roi et du juge d'instruction que les méthodes qui peuvent être mises en oeuvre dans le cadre de l'information sont soumises à l'autorisation du procureur du Roi.

B.23.3. Le huitième moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.

B.24.1. Le huitième moyen, en sa deuxième branche, porte sur la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche et vise l'article 47ter, § 2, du C.I.Cr., qui concentre ce contrôle entre les mains, selon le cas, du procureur du Roi ou du procureur fédéral, ainsi que les articles 47sexies, § 7, et 47octies, § 7, du même Code qui prévoient que l'observation et l'infiltration autorisées par le juge d'instruction dans le cadre d'une instruction sont exécutées par le procureur du Roi.

B.24.2. Lorsque l'autorisation de procéder à une méthode particulière de recherche est donnée, dans le cadre d'une information, par le procureur du Roi, il est logique que la mise en oeuvre de cette méthode dépende aussi de cette autorité.

Par contre, lorsque l'autorisation est donnée, dans le cadre d'une instruction, par le juge d'instruction, il est dérogatoire à ce qui est prévu par l'article 56 du C.I.Cr. d'en confier la mise en oeuvre au procureur du Roi, et non au juge d'instruction lui-même.

B.24.3. Les travaux préparatoires expliquent ce choix du législateur par le fait qu'au cours de la mise en oeuvre de ces méthodes, il peut s'avérer nécessaire d'autoriser les fonctionnaires de police à commettre certaines infractions, et que seul le procureur du Roi peut marquer son accord à ce sujet (article 47quinquies, § 2, du C.I.Cr.).

Il a été également déclaré : « En outre, il est logique qu'il appartienne également dans ce cas au procureur du Roi de déterminer les infractions qui pourront être commises par les fonctionnaires de police, étant donné que c'est lui qui décide de l'opportunité de l'exécution de l'action publique et qu'il est le seul à pouvoir décider d'un classement sans suite. » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC. 50-1688/001, p. 106).

B.24.4. S'il est exact que le juge d'instruction n'a pas la maîtrise de l'exécution de la méthode de recherche qu'il a autorisée, il n'en perd pas pour autant le contrôle de l'instruction dans son ensemble ni le contrôle des méthodes particulières qu'il a autorisées. L'article 56bis, alinéa 5, précise en effet qu'il a le droit de consulter à tout moment le dossier confidentiel concernant l'exécution des méthodes particulières de recherche et qu'il peut toujours, de manière motivée, modifier, compléter, prolonger ou retirer l'autorisation.

B.24.5. Le huitième moyen, en sa deuxième branche, n'est pas fondé.

B.25. Le huitième moyen, en sa troisième branche, porte sur le contrôle de la légalité de méthodes particulières de recherche mises en oeuvre au cours d'une information ou d'une instruction. Les requérantes critiquent le manque d'accès du juge d'instruction au dossier confidentiel, ainsi que l'impossibilité pour les juridictions d'instruction d'exercer un contrôle effectif.

Cette branche du moyen se confond avec les neuvième et dixième moyens, et doit être examinée avec ces derniers.

Neuvième et dixième moyens B.26. Les neuvième et dixième moyens, auxquels est jointe la troisième branche du huitième moyen, portent sur la procédure applicable lorsqu'ont été mises en oeuvre, au cours de l'information ou de l'instruction, des méthodes de recherche organisées par la loi attaquée. Les requérantes critiquent l'inexistence d'un contrôle du juge d'instruction ou des juridictions d'instruction sur la légalité des méthodes utilisées, et en déduisent une violation du droit à un procès équitable et des droits de la défense garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, combiné avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ces moyens portent sur les articles 47septies (procédure des observations), 47novies (procédure des infiltrations), 47decies, § 6 (procédure du recours aux indicateurs), 47sexies, §§ 4 et 7, alinéa 2 (autorisations de commettre une infraction dans le cadre de l'observation), 47octies, §§ 4 et 7, alinéa 2 (autorisations de commettre une infraction dans le cadre de l'infiltration) et 47undecies (interventions du juge d'instruction et de la chambre du conseil en cas de poursuites) combiné avec l'article 56bis du C.I.Cr.

B.27.1. Les dispositions visées au moyen prévoient la tenue par le procureur du Roi qui autorise ou qui exécute une observation, une infiltration, ou un recours à un indicateur, d'un dossier « séparé et confidentiel ».

Concernant l'observation et l'infiltration, le dossier confidentiel contient l'autorisation du procureur du Roi ou du juge d'instruction de recourir à ces techniques, autorisation qui mentionne les indices qui justifient le recours à la méthode, les motifs pour lesquels elle est indispensable, le nom ou la description des personnes visées, la manière dont la méthode sera exécutée, la période au cours de laquelle elle peut l'être et le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui dirige l'opération (articles 47sexies, § 3, et 47octies, § 3). Le dossier confidentiel contient aussi l'autorisation accordée par le procureur du Roi aux fonctionnaires de police de commettre des infractions lors de l'exécution de la méthode de recherche (articles 47sexies, § 4, et 47octies, § 4), les décisions de modification, d'extension ou de prolongation (articles 47septies, § 2, et 47novies, § 2), et les rapports faits par l'officier de police judiciaire au procureur du Roi sur chaque phase de l'exécution de la méthode (articles 47septies, § 1er, et 47novies, § 1er).

Au sujet du recours aux indicateurs, le dossier confidentiel contient les rapports que le gestionnaire local des indicateurs doit faire au procureur du Roi si les renseignements des indicateurs révèlent de sérieuses indications d'infractions commises ou sur le point d'être commises (article 47decies, § 6).

B.27.2. Le dossier confidentiel concernant les indicateurs n'a pas la même portée ni le même contenu que le dossier confidentiel relatif à la mise en oeuvre d'une observation ou d'une infiltration. Il ne contient en principe pas de preuves qui seront utilisées dans un procès ultérieur. Celles-ci doivent en effet faire l'objet du procès-verbal visé à l'article 47decies, § 6, alinéa 4. Par contre, le dossier confidentiel est essentiel en vue de sauvegarder l'anonymat et donc la sécurité des indicateurs. En ce qui concerne ce dossier confidentiel, les moyens ne sont pas fondés.

B.27.3. Seul le procureur du Roi a accès au dossier confidentiel. Le juge d'instruction a, en vertu de l'article 56bis, un droit de consultation de ce dossier lorsqu'il a lui-même autorisé le recours à une méthode particulière de recherche, ou lorsque l'affaire a été mise à l'instruction, mais sans pouvoir mentionner son contenu. Les juridictions d'instruction, les juridictions de fond, l'inculpé et les parties civiles n'y ont pas accès.

B.27.4. L'officier de police judiciaire qui dirige l'exécution de l'observation ou de l'infiltration est chargé de rédiger un procès-verbal des différentes phases de l'exécution de celles-ci, en n'y mentionnant aucun élément de nature à compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête utilisés ainsi que la garantie de la sécurité et de l'anonymat des indicateurs et des fonctionnaires de police impliqués. En outre, un procès-verbal doit faire référence à l'autorisation de mise en oeuvre de l'observation ou de l'infiltration et les mentions visées à l'article 47sexies, § 3, 1°, 2°, 3° et 5° (en cas d'observation) ou à l'article 47octies, § 3, 1°, 2°, 3° et 5° (en cas d'infiltration) doivent figurer dans ce procès-verbal. Ces mentions concernent certaines conditions de légalité auxquelles l'observation et l'infiltration doivent satisfaire. Ces procès-verbaux, accompagnés de la décision écrite par laquelle le procureur du Roi ou le juge d'instruction confirme l'existence de l'autorisation d'observation ou d'infiltration qu'il a accordée, sont joints au dossier répressif - non confidentiel - au plus tard après qu'il a été mis fin à l'observation ou à l'infiltration (articles 47septies, § 2, et 47novies, § 2).

B.27.5. A propos du dossier confidentiel, l'exposé des motifs indique que le législateur a estimé qu'il fallait « absolument procéder de la sorte car l'autorisation - et peut-être également les ordonnances de modification, d'extension ou de prolongation - mentionnent des éléments (par exemple la manière dont l'observation sera mise en oeuvre, y compris la permission d'utiliser des moyens techniques) qui, en cas de divulgation, auraient immédiatement des conséquences inévitables sur la sécurité et l'anonymat de l'informateur, des fonctionnaires de police ou d'autres personnes concernées par l'opération ou qui mettraient inéluctablement à nu, et hypothéqueraient, pour le futur, les moyens techniques utilisés. » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC. 50-1688/001, p. 76).

B.27.6. Les droits de la défense et le droit à un procès équitable sont fondamentaux dans un Etat de droit. Le principe de l'égalité des armes entre l'accusation et la défense, ainsi que le caractère contradictoire du procès, y compris en ce qui concerne la procédure, constituent des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable.

Le droit à un procès pénal contradictoire implique, pour l'accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l'autre partie, ainsi que de les discuter. Il en découle également l'obligation pour l'autorité de poursuite de communiquer en principe à la défense tous les éléments de preuve.

Toutefois, le droit de prendre connaissance de tous les éléments de preuve de la partie poursuivante n'est pas absolu. Dans certains procès pénaux, il peut y avoir des intérêts divergents, tels que la sécurité nationale, la nécessité de protéger les témoins ou de garder le secret sur des méthodes d'enquête, qui doivent être mis en balance avec les droits du prévenu. Dans certains cas, il peut être nécessaire de ne pas divulguer certains éléments de preuve à cette partie en vue de préserver les droits fondamentaux d'une autre personne ou de garantir un intérêt général important.

L'ingérence dans les droits de la défense ne peut toutefois être justifiée que si elle est strictement proportionnée à l'importance des objectifs à atteindre et si elle est compensée par une procédure qui permet à un juge indépendant et impartial de vérifier la légalité de la procédure (voir Cour européenne des droits de l'homme, arrêts Edwards et Lewis c/Royaume Uni, 22 juillet 2003 et 27 octobre 2004).

B.27.7. L'objectif d'assurer la protection de l'intégrité physique des personnes participant aux méthodes particulières de recherche est légitime et revêt une importance telle qu'il justifie que leur anonymat vis-à-vis des parties au procès et du public soit absolument garanti. La nécessité de garantir l'efficacité des méthodes mises en oeuvre pour l'avenir en occultant certaines techniques peut aussi justifier qu'elles aient un caractère confidentiel.

B.27.8. Les travaux préparatoires montrent que le législateur était conscient de la nécessité d'organiser un contrôle effectif de la légalité des méthodes particulières de recherche et qu'il a entendu confier ce contrôle aux juridictions d'instruction : « Toutefois, étant donné que l'application des méthodes particulières de recherche peut porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux ainsi qu'à des principes fondamentaux de la procédure pénale, il est préférable de confier le contrôle spécifique de cette application à une autorité autre que celle qui exécute l'opération proprement dite (les services de police) ou qui en assume la responsabilité immédiate (le ministère public ou le juge d'instruction).

Le projet de loi prévoit un certain nombre de possibilités. Tout d'abord, il opte pour l'attribution de cette compétence de contrôle aux juridictions d'instruction. [...] Le projet de loi ne prévoit aucune procédure spécifique : la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation peuvent exercer leur tâche de contrôle et de surveillance à chaque fois qu'elles sont saisies d'une affaire dans le cadre de l'exercice de leurs compétences [...]. » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC. 50-1688/001, pp. 47-48) B.27.9. Cette intention du législateur, conforme aux exigences découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en matière de procès équitable et de droits de la défense, est cependant imparfaitement traduite dans la loi. En effet, l'article 47undecies du C.I.Cr. prévoit que le procureur du Roi qui a fait application, dans son enquête, de méthodes d'observation ou d'infiltration et qui souhaite engager des poursuites requiert le juge d'instruction et que celui-ci fait rapport à la chambre du conseil, mais qu'il n'est pas habilité à poser le moindre acte d'instruction d'office. Le juge d'instruction ne peut faire mention du contenu du dossier confidentiel (article 56bis, alinéa 5). La chambre du conseil n'a pas d'accès direct au dossier confidentiel, et elle ne peut avoir un accès indirect à ce dossier, puisque le juge d'instruction ne peut l'utiliser.

Or, le dossier confidentiel peut contenir des pièces nécessaires pour contrôler la légalité de la mise en oeuvre de l'observation ou de l'infiltration, permettant notamment de vérifier qu'aucune infraction non autorisée n'a été commise et que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une provocation policière.

Les procès-verbaux versés au dossier répressif ne doivent contenir que des « références » et « mentions » relatives à certaines pièces contenues dans le dossier confidentiel, ce qui ne garantit pas que le contenu du dossier répressif sera suffisant pour permettre aux juridictions d'instruction d'exercer un contrôle effectif sur la légalité des méthodes particulières de recherche.

Il s'ensuit que les éventuelles illégalités entachant la mise en oeuvre de l'observation ou de l'infiltration qui apparaîtraient uniquement des pièces contenues dans le dossier confidentiel ne peuvent faire l'objet d'un contrôle par un juge indépendant et impartial, et qu'a fortiori, ces illégalités ne peuvent être sanctionnées.

B.28. Il appartient au législateur de prendre les mesures permettant d'atteindre les objectifs légitimes qu'il s'est fixés. En l'espèce, il apparaît toutefois que le contrôle de la légalité de la mise en oeuvre de certaines méthodes particulières de recherche est insuffisant pour vérifier si l'atteinte aux droits fondamentaux qu'elles occasionnent est justifiée et s'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux exigences du procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Les moyens sont fondés en ce qu'ils critiquent l'insuffisance de ce contrôle sur la mise en oeuvre des méthodes d'observation et d'infiltration.

B.29. Les articles énumérés en B.26, à l'exception de l'article 47decies, § 6, sont entachés d'inconstitutionnalité uniquement en ce qu'ils ne prévoient pas que la mise en oeuvre des méthodes d'observation et d'infiltration est contrôlée par un juge indépendant et impartial. La Cour n'étant pas compétente pour effectuer elle-même la désignation du juge compétent, elle ne peut qu'annuler les dispositions attaquées. Mais celles-ci pourront être intégralement reprises, tant en ce qui concerne les méthodes qu'elles organisent qu'en ce qui concerne la confidentialité qui les entoure, pour autant que le législateur leur ajoute la désignation du juge, offrant toutes les garanties d'impartialité, auquel sera confié le contrôle de légalité.

Quant au maintien des effets des dispositions annulées B.30.1. Afin d'éviter les conséquences excessives qu'aurait l'effet rétroactif de l'arrêt d'annulation, il convient, en application de l'article 8, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, de maintenir les effets des dispositions annulées en faisant la distinction suivante.

B.30.2. Les effets des articles 28septies, alinéa 3, 47quater, 56bis, alinéa 2, et 89ter doivent être maintenus jusqu'à la date de publication du présent arrêt au Moniteur belge de manière telle que les mesures prévues par ces dispositions qui auraient été effectuées avant cette date de publication, restent régies par les dispositions contenues dans ces articles.

B.30.3. L'annulation des articles - 47sexies, §§ 4 et 7, alinéa 2, - 47septies, § 1er, alinéa 2, et § 2, - 47octies, §§ 4 et 7, alinéa 2, - 47novies, § 1er, alinéa 2, et § 2, - et 47undecies aurait des conséquences disproportionnées si elle avait un effet rétroactif et elle créerait une insécurité juridique injustifiée si, dès la date de publication du présent arrêt, elle empêchait le recours aux mesures prévues par ces dispositions.

Il convient d'en maintenir les effets pendant le temps nécessaire au législateur pour instaurer le contrôle décrit en B.29, ce délai prenant fin au plus tard le 31 décembre 2005.

Par ces motifs, la Cour 1. annule dans le Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête : - l'article 28septies, alinéa 3, - l'article 47quater, - l'article 47sexies, §§ 4 et 7, alinéa 2, - l'article 47septies, § 1er, alinéa 2, et § 2, - l'article 47octies, §§ 4 et 7, alinéa 2, - l'article 47novies, § 1er, alinéa 2, et § 2, - l'article 47undecies, - l'article 56bis, alinéa 2, en tant qu'il peut être appliqué en combinaison avec l'article 28septies, - l'article 89ter, en tant qu'il peut être appliqué en combinaison avec l'article 28septies ; 2. rejette le recours pour le surplus sous la réserve d'interprétation, mentionnée en B.18.1, de l'article 46quater, § 1er, a); 3. maintient : - jusqu'à la publication au Moniteur belge du présent arrêt, les effets des articles 28septies, alinéa 3, 47quater, 56bis, alinéa 2, et 89ter ; - jusqu'au 31 décembre 2005, les effets des articles 47sexies, §§ 4 et 7, alinéa 2, 47septies, § 1er, alinéa 2, et § 2, 47octies, §§ 4 et 7, alinéa 2, 47novies, § 1er, alinéa 2, et § 2, et 47undecies.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 décembre 2004.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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