publié le 17 décembre 2004
Extrait de l'arrêt n° 196/2004 du 8 décembre 2004 Numéro du rôle : 2882 En cause : le recours en annulation de l'article 185bis, §§ 1 er et 2, du Code wallon du logement, inséré par l'article 117 du décret de la Région w La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 196/2004 du 8 décembre 2004 Numéro du rôle : 2882 En cause : le recours en annulation de l'article 185bis, §§ 1er et 2, du Code wallon du logement, inséré par l'article 117 du décret de la Région wallonne du 15 mai 2003 « modifiant le Code wallon du Logement et l'article 174 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine », introduit par la s.c.r.l. Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 décembre 2003 et parvenue au greffe le 31 décembre 2003, la s.c.r.l.
Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, dont le siège est établi à 6000 Charleroi, rue de Brabant 1, a introduit un recours en annulation de l'article 185bis, §§ 1er et 2, du Code wallon du Logement, inséré par l'article 117 du décret de la Région wallonne du 15 mai 2003 « modifiant le Code wallon du Logement et l'article 174 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine » (publié au Moniteur belge du 1er juillet 2003). (...) II. En droit (...) B.1. L'article 185bis du Code wallon du logement, qui y a été inséré par l'article 117 du décret de la Région wallonne du 15 mai 2003 et dont les §§ 1er et 2 font l'objet du recours, dispose : « § 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels au regard notamment du Code des sociétés et des statuts de la Société est confié à plusieurs réviseurs et à un représentant de la Cour des comptes, agissant collégialement. § 2. Les réviseurs sont nommés par l'assemblée générale, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Le représentant de la Cour des comptes est désigné sur la proposition de cette dernière par l'assemblée générale. § 3. Le rapport visé à l'article 143 du Code des sociétés est transmis, en même temps qu'au conseil d'administration de la Société, au Gouvernement. » B.2.1. Le Gouvernement wallon fait valoir que le recours ne serait pas recevable en ce que le contrôle organisé par la disposition attaquée était déjà prévu par les dispositions qu'elle modifie et n'avait pas été contesté par la partie requérante.
B.2.2. La circonstance qu'une partie n'aurait pas antérieurement demandé l'annulation de normes qui sont modifiées ou mises en oeuvre par les dispositions qu'elle attaque n'est pas de nature à la priver de son intérêt. Même si les dispositions nouvelles correspondent, fût-ce en partie, aux dispositions anciennes, elles résultent d'une nouvelle appréciation, par le législateur, de la situation qu'elles régissent et peuvent être de nature à affecter la situation d'une partie requérante.
B.3.1. Le Gouvernement wallon fait valoir que le recours ne serait pas recevable parce que la partie requérante ne justifierait pas de l'intérêt requis pour demander l'annulation de dispositions qui, même si elles organisent son contrôle et peuvent à ce titre lui porter atteinte, visent à protéger l'intérêt général dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le législateur.
B.3.2. En vertu du principe de spécialité, un organisme qui a été chargé par un législateur de participer à la gestion d'un service public ne peut justifier de l'intérêt requis que si les mesures attaquées par lui ont une répercussion directe et défavorable sur l'exercice des activités de service public qui lui ont été confiées.
B.3.3. Quoique sa création ne soit pas le fait de l'autorité publique, le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie est, en vertu de l'article 179 du décret attaqué, chargé de poursuivre les missions d'utilité publique définies par le décret.
La partie requérante n'établit pas et la Cour n'aperçoit pas en quoi des dispositions qui, dans le but de protéger l'intérêt général, déterminent les organes chargés du contrôle qu'elles prévoient et la manière de désigner les personnes constituant ces organes, pourraient affecter directement et défavorablement un organisme chargé d'une mission de service public, à savoir, selon l'article 179 précité, mettre en oeuvre le droit au logement, notamment, en mettant des moyens à la disposition des intéressés, en faisant agréer, en conseillant et en contrôlant les organismes à finalité sociale visés par le décret et en s'attachant à concevoir des politiques nouvelles.
Si le contrôle critiqué par la partie requérante peut être une source d'incommodité pour l'entité qui le subit, il est de nature à protéger les intérêts qui lui sont confiés et non à leur nuire.
B.3.4. Dès lors que la partie requérante ne justifie pas de l'intérêt requis, le recours est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 8 décembre 2004.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.