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Arrêt
publié le 13 décembre 2004

Extrait de l'arrêt n° 177/2004 du 3 novembre 2004 Numéro du rôle : 2997 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 14bis, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des acc La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs (...)

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cour d'arbitrage
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2004203689
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13/12/2004
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 177/2004 du 3 novembre 2004 Numéro du rôle : 2997 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 14bis, § 3, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, posée par le tribunal de première instance de Malines.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs M. Bossuyt et J. Spreutels, assistée du greffier L. Potoms, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 4 mai 2004 en cause de la s.a. ING Insurance contre Ethias, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 13 mai 2004, le Tribunal de première instance de Malines a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 14bis, § 3, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ' sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ' viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les personnes morales et les établissements visés à l'article 1er de cette loi, ainsi que les employeurs des catégories de personnels visées à l'article 1erbis, de la même façon que la victime ou ses ayants droit, et sont subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit auraient pu exercer en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, en cas de non-indemnisation conformément à l'article 14bis, § 1er, de la loi citée en premier lieu, peuvent exercer, alors que cette action en subrogation n'est pas prévue pour les personnes morales et les établissements autres que les personnes et établissements précités, qui couvrent également la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles des personnes morales et établissements visés à l'article 1er de cette loi, ainsi que des employeurs des catégories de personnels visées à l'article 1erbis ? » Le 3 juin 2004, en application de l'article 71, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs M. Bossuyt et J. Spreutels ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siègeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la question préjudicielle est manifestement irrecevable. (...) III. En droit (...) B.1. Le Tribunal de première instance de Malines pose à la Cour la question préjudicielle suivante : « L'article 14bis, § 3, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ' sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ' viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les personnes morales et les établissements visés à l'article 1er de cette loi, ainsi que les employeurs des catégories de personnels visées à l'article 1erbis, de la même façon que la victime ou ses ayants droit, et sont subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit auraient pu exercer en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, en cas de non-indemnisation conformément à l'article 14bis, § 1er, de la loi citée en premier lieu, peuvent exercer, alors que cette action en subrogation n'est pas prévue pour les personnes morales et les établissements autres que les personnes et établissements précités, qui couvrent également la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles des personnes morales et établissements visés à l'article 1er de cette loi, ainsi que des employeurs des catégories de personnels visées à l'article 1erbis ? » B.2.1. La formulation de la question préjudicielle fait apparaître que certains membres de phrase manquent, de sorte que la portée exacte de la question n'est pas claire.

B.2.2. Il ressort du dossier de la procédure devant le juge a quo que la question a été posée à la demande de l'une des parties. Il avait toutefois été demandé au tribunal de poser à la Cour une double question préjudicielle concernant la différence de traitement entre : - l'autorité publique qui est son propre assureur (et qui pourrait donc procéder à la récupération des débours) et l'autorité publique qui souscrit une assurance contre les accidents du travail (auquel cas les débours ne pourraient pas être récupérés par l'assureur); et - les assureurs-loi qui assurent un employeur du secteur privé (et qui pourraient donc récupérer leurs débours) et ceux qui assurent les autorités publiques (auquel cas il n'existerait pas de droit de récupération).

B.2.3. C'est au juge a quo qu'il appartient de décider quelles questions préjudicielles doivent être posées à la Cour et de déterminer ainsi l'étendue de la saisine. Les parties ne peuvent modifier le contenu de la question.

Dès lors que la question préjudicielle n'est en soi pas claire, il s'indique de la renvoyer au juge a quo afin qu'il puisse la reformuler dans le sens voulu par lui.

B.3. La question préjudicielle est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la question préjudicielle est irrecevable.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 novembre 2004.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, A. Arts.

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