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Arrêt
publié le 14 décembre 2004

Extrait de l'arrêt n° 172/2004 du 28 octobre 2004 Numéro du rôle : 3075 En cause : la demande de suspension partielle de l'article 1 er bis, § 5, alinéa 1 er , 2°, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte cont La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)

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cour d'arbitrage
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2004203676
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14/12/2004
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 172/2004 du 28 octobre 2004 Numéro du rôle : 3075 En cause : la demande de suspension partielle de l'article 1erbis, § 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, telle qu'elle a été modifiée par le décret de la Région wallonne du 29 avril 2004, introduite par P. Thiry et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 septembre 2004 et parvenue au greffe le 6 septembre 2004, P. Thiry, domicilié à 4400 Flémalle, rue des Béguines 34, P. Deneye, domicilié à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue Vingt Ponts 59/A, et Y. Oly, domicilié à 4400 Flémalle, rue de la Reine 48/6, ont introduit une demande de suspension partielle de l'article 1erbis, § 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, telle qu'elle a été modifiée par le décret de la Région wallonne du 29 avril 2004 (publié au Moniteur belge du 4 juin 2004, deuxième édition).

Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation partielle de la même disposition légale. (...) II. En droit (...) Quant à la disposition attaquée B.1.1. Les parties requérantes demandent la suspension partielle de l'article 1erbis, § 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, telle qu'elle a été modifiée par le décret de la Région wallonne du 29 avril 2004.

L'article 1er dudit décret énonce : « A l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit sont apportées les modifications suivantes. [...] 7. Un § 5 libellé comme suit est inséré entre le § 3, qui devient le § 4, et le § 4, qui devient le § 7 : ' § 5.Dans les zones A', B' et C' du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset, les principes suivants sont d'application : 1° lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de nuit des habitations reprises à l'intérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit minimal de 42 dB (A);2° lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de nuit des habitations reprises à l'extérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit suffisant pour garantir un niveau sonore de maximum 45 dB (A), sans que ces niveaux sonores maximaux puissent être dépassés plus de dix fois au cours d'une période de vingt-quatre heures, pour autant que ces dépassements soient dus à un dépassement du niveau maximal de bruit extérieur visé au § 7. [...] ' [...] » Les parties requérantes demandent plus spécifiquement la suspension de la partie de phrase « sans que ces niveaux sonores maximaux puissent être dépassés plus de dix fois au cours d'une période de vingt-quatre heures, pour autant que ces dépassements soient dus à un dépassement du niveau maximal de bruit extérieur visé au § 7 ».

B.1.2. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.

Quant au préjudice grave difficilement réparable B.2. Une suspension par la Cour doit permettre d'éviter qu'un préjudice grave résulte pour la partie requérante de l'application immédiate des normes entreprises, préjudice qui ne pourrait être réparé ou qui pourrait difficilement être réparé par l'effet d'une annulation éventuelle.

B.3. A l'appui du fait que la disposition attaquée risque de leur causer un préjudice grave difficilement réparable, les parties requérantes font valoir que leur préjudice n'est pas hypothétique, que les dépassements autorisés ont lieu durant la nuit et que leur préjudice doit être examiné non seulement par rapport aux maisons déjà insonorisées (ce qui est le cas de celle du premier requérant) mais aussi par rapport aux habitations pour lesquelles les mesures d'insonorisation n'ont pas encore commencé (ce qui est le cas de celles des deuxième et troisième requérants). En annexe de leur requête, les parties requérantes joignent plusieurs rapports d'expertise acoustique qui exposent les effets sur la santé du bruit nocturne.

B.4.1. Les habitations des deuxième et troisième requérants sont actuellement situées en zone C' du Plan d'exposition au bruit (P.E.B.) de l'aéroport de Bierset. Les travaux d'insonorisation qui doivent garantir un niveau sonore de maximum 45 dB (A) dans les principales pièces de nuit n'y ont pas encore été réalisés.

La norme attaquée concerne la garantie qui doit être donnée par la réalisation de tels travaux. La suspension demandée n'est pas de nature, à court terme, à éviter, pour ces requérants, qu'un préjudice grave puisse résulter de l'application immédiate de la norme entreprise.

B.4.2. L'habitation du premier requérant est actuellement située en zone B' du P.E.B. Elle a bénéficié de mesures d'insonorisation en 2000-2001.

Le rapport du service « Etudes, Devis et Suivi des travaux d'Insonorisation » du 26 janvier 2001, « Résultat des tests d'insonorisation de 14 maisons en zone B », indique que le niveau du bruit obtenu dans les deux chambres à coucher est diminué de, respectivement, 48,2 décibels et 45,2 décibels.

Ce rapport n'est pas contesté par le requérant. Ce dernier n'apporte pas non plus d'éléments probants indiquant qu'actuellement le seuil de 45 dB (A) à l'intérieur des chambres serait dépassé, même dans les situations de dépassement du niveau de bruit maximum autorisé de 87 dB (A) qu'il relève dans sa requête.

Le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas démontré dans le chef de ce requérant.

B.5. Une des conditions mises à la suspension n'étant pas remplie, la demande de suspension doit être rejetée.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 octobre 2004.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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