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Arrêt
publié le 19 octobre 2004

Extrait de l'arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004 Numéro du rôle : 2813 En cause : le recours en annulation de l'article 4 de la loi du 2 avril 2003 « modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'e La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, A(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004 Numéro du rôle : 2813 En cause : le recours en annulation de l'article 4 de la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer « modifiant la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire », introduit par l'a.s.b.l. Ardennes liégeoises et J.-M. Vanguestaine.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 octobre 2003 et parvenue au greffe le 31 octobre 2003, un recours en annulation de l'article 4 de la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer « modifiant la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire » (publiée au Moniteur belge du 2 mai 2003) a été introduit par l'a.s.b.l. Ardennes liégeoises, dont le siège social est établi à 4190 Ferrières, chemin du Vieux Thier 6, et J.-M. Vanguestaine, demeurant à 4190 Ferrières, chemin du Vieux Thier 6. (...) II. En droit (...) La disposition attaquée B.1. Le recours porte sur l'article 4 de la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer « modifiant la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire ».

Cette disposition insère dans la loi précitée du 15 avril 1994 un article 2bis, qui énonce : « La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration n'est pas applicable aux matières nucléaires de même que tous les documents et données y relatifs. » Quant au fond En ce qui concerne le premier moyen B.2. Selon le premier moyen, l'interdiction d'accès aux documents et données relatifs aux matières nucléaires - qu'édicte l'article 4 attaqué, en écartant en ce qui les concerne l'application de la loi du 11 avril 1994 - porterait une atteinte non justifiée et disproportionnée au droit à la publicité des documents administratifs; est notamment critiquée l'imprécision des termes « matières nucléaires » utilisés pour déterminer le champ d'application de l'interdiction d'accès en cause.

B.3.1. L'article 32 de la Constitution dispose : « Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134. » B.3.2. En déclarant, à l'article 32 de la Constitution, que chaque document administratif - notion qui, selon le Constituant, doit être interprétée très largement - est en principe public, le Constituant a érigé le droit à la publicité des documents administratifs en un droit fondamental.

Des exceptions au principe de la publicité des documents administratifs ne sont possibles que dans les conditions fixées par la loi, le décret ou l'ordonnance. Elles doivent être justifiées et sont de stricte interprétation (Doc. parl., Sénat, 1991-1992, n° 100-49/2°, p. 9). B.4.1. Les parties requérantes critiquent tout d'abord l'imprécision des termes « matières nucléaires » utilisés par l'article 4 attaqué pour déterminer l'objet des documents et données pour lesquels la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration est déclarée non applicable. Est plus particulièrement critiqué le fait que pourraient ainsi être visés tant les matières fissiles et leurs résidus que les « matières environnementales au sens institutionnel ».

B.4.2. L'article 2 de la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, en son 2°, complète par plusieurs définitions celles qui figuraient déjà à l'article 1er de la loi précitée du 15 avril 1994. Les « matières nucléaires » sont définies comme suit par l'article 1er nouveau : « Pour l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution, il y a lieu d'entendre : [...] - matières nucléaires : les produits fissiles spéciaux et les matières brutes suivantes : a) les produits fissiles spéciaux sont le plutonium 239, l'uranium 233, l'uranium enrichi en uranium 235 ou 233;tout produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus.

L'uranium enrichi en uranium 235 ou 233 est de l'uranium qui contient soit de l'uranium 235 soit de l'uranium 233, soit ces deux isotopes en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l'isotope 238 est supérieur au rapport entre l'isotope 235 et l'isotope 238 dans l'uranium naturel; b) les matières brutes sont l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature, et l'uranium appauvri en uranium 235;le thorium; toutes les matières mentionnées ci-dessus sous forme de métal, d'alliage, de composés chimiques ou de concentrés; ».

B.4.3. Il s'ensuit que les termes « matières nucléaires » que vise l'article 2bis nouveau de la loi précitée du 15 avril 1994 ne peuvent être entendus qu'au sens que leur confère, limitativement, l'article 1er nouveau de la même loi. La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration est dès lors applicable aux matières nucléaires autres que celles reprises ci-dessus, ainsi qu'aux documents et données y relatifs.

B.5. Les parties requérantes critiquent le caractère à la fois injustifié et non proportionné de l'interdiction d'accès aux documents et données relatifs aux matières nucléaires au regard du droit à la publicité des documents administratifs, garanti par l'article 32 et, selon les requérants, par l'article 23 de la Constitution en ce qui concerne l'environnement.

B.6.1. Les objectifs généraux que poursuivait le législateur, en adoptant la loi en cause, ont été, lors des travaux préparatoires, précisés en ces termes : « Les recherches et la production en matière d'énergie nucléaire ont été réglementées pour la première fois en Belgique par la loi du 4 août 1955 concernant la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire et son arrêté royal d'exécution du 14 mars 1956, qui sont remplacés par ce projet de loi.

L'objectif essentiel de cette loi était d'éviter que les matières nucléaires et la technologie nucléaire civile, provenant essentiellement des Etats-Unis d'Amérique (en contrepartie de la fourniture d'uranium du Congo pendant la seconde guerre mondiale), ne soient livrées à une puissance étrangère qui pourrait en faire mauvais usage. [...] En effet, si la protection des matières nucléaires se justifie toujours dans l'intérêt de la Sûreté de l'Etat, au niveau international, elle se justifie également par la volonté d'éviter la prolifération des armes nucléaires. [...] Le nouveau projet de loi abroge et remplace la loi du 4 août 1955 concernant la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire, tout en maintenant les grands principes consacrés par ceux-ci [lire : la loi et l'arrêté]. Il ne confère néanmoins, aucune compétence nouvelle aux inspecteurs nucléaires en matière policière et judiciaire même s'il étend le champ de compétences au contrôle des mesures de protection physique. » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2244/001, pp. 4 et 5) De même, il a été précisé : « Le projet de loi concerne donc essentiellement les mesures de protection physique des matières et installations nucléaires ainsi que des documents y afférents. Ces mesures contribuent à assurer une plus grande sécurité dans ce domaine. Il s'agit en fait de toute mesure administrative, organisationnelle et technique qui a pour objectif de protéger les matières nucléaires en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ou de transport contre les risques de vol ou de toute autre détention illicite.

Ces mesures visent également à protéger ces matières nucléaires en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ainsi que les installations nucléaires et les transports nucléaires nationaux et internationaux contre les risques de sabotage. Très concrètement, il s'agira, par le biais des arrêtés d'exécution, de prévoir des moyens tels que des capteurs de détection d'intrusion, une surveillance par des gardiens, des restrictions à l'accès en fonction du degré de protection préconisé par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN). » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2244/002, pp. 3 et 4) B.6.2. L'article 4 attaqué a été, pour sa part, justifié comme suit : « L'article 4 introduit une disposition selon laquelle il apparaît que la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration ne s'applique ni aux matières nucléaires, ni aux documents et données y afférents, par analogie à l'article 26 de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité.

Cette disposition a été ajoutée après que le texte a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat et porte sur l'instauration d'un système propre de classification et de déclassification pour le secteur nucléaire, indépendamment de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer. » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2244/001, p. 7) B.7.1. En outre, la Cour constate que l'article 13 de la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer habilite le Roi à réglementer la classification des matières nucléaires et des documents et données y relatifs. Cet article a été commenté comme suit dans les travaux préparatoires : « Cette disposition, qui est nouvelle par rapport au projet soumis au Conseil d'Etat, concerne l'article 10 du projet. Sur la base des propositions formulées par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, le Roi définit les règles en matière de classification et de déclassification et définit qui peut procéder à une classification. Le système mis au point peut s'éloigner des dispositions de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité afin qu'il puisse être tenu compte des directives reprises dans la Convention de protection physique et des directives de l'AIEA. » (ibid., p. 10) B.7.2. Il résulte de ce qui précède que, en adoptant l'article 4 attaqué, le législateur a entendu écarter l'application de la loi du 11 avril 1994 - législation de droit commun en matière de publicité de l'administration - pour les seuls documents et données qui seraient appelés à être classifiés en application de l'article 13 et des dispositions réglementaires prises en exécution de ce même article.

B.8. L'article 4 attaqué apporte au droit à la publicité des documents administratifs une restriction qui n'est pas dénuée de justification raisonnable.

Tout d'abord, l'interdiction d'accès en cause peut être considérée comme nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par le législateur, à savoir assurer la sécurité de l'Etat et lutter contre la prolifération et le trafic illicite des armes nucléaires.

Par ailleurs, dès lors qu'elle est limitée, d'une part, aux seules matières nucléaires au sens de l'article 1er nouveau de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer et, d'autre part, aux seuls documents et données relatifs à ces matières et qui sont classifiés, l'interdiction d'accès n'est pas une mesure manifestement disproportionnée au regard des objectifs précités. En outre, l'article 26 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer charge l'Agence fédérale de contrôle nucléaire de diffuser une information neutre et objective dans le domaine nucléaire, y compris en ce qui concerne l'information technique en matière de sécurité nucléaire et de radioprotection, de telle sorte qu'une certaine publicité est néanmoins assurée en la matière.

B.9. Le premier moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le second moyen B.10.1. La première branche du deuxième moyen, qui invoque la violation de l'article 23 de la Constitution, est proposée par les parties requérantes elles-mêmes « à l'appui » du premier moyen : le droit à la protection d'un environnement sain supposerait un large accès à l'information, tel que celui-ci est inscrit « en principe » à l'article 32 de la Constitution.

B.10.2. L'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, qui charge le législateur compétent de garantir, d'une part, le droit à la protection d'un environnement sain, en tenant compte des obligations correspondantes, et, d'autre part, les conditions de leur exercice, ne permet pas de déduire un droit à l'information en ce qui concerne les matières nucléaires, qui irait au-delà des garanties de l'article 32 de la Constitution.

L'absence de violation de l'article 32 de la Constitution, constatée à l'occasion de l'examen du premier moyen, implique le rejet de la première branche du second moyen, prise de la violation de l'article 23 de la Constitution.

B.11. Dans la seconde branche du second moyen, les requérants allèguent que l'interdiction d'accès aux documents et données relatifs aux matières nucléaires, édictée par l'article 4 attaqué, violerait l'obligation de standstill résultant de l'article 23 de la Constitution, dont l'alinéa 3, 4°, prévoit le droit à la protection d'un environnement sain.

B.12. Sans se prononcer sur le point de savoir si l'article 23 de la Constitution implique, en l'espèce, une obligation de standstill qui s'opposerait à ce que le législateur compétent réduise sensiblement le niveau de protection offert par la législation applicable, sans que soient présents à cette fin des motifs liés à l'intérêt général, la Cour constate que la restriction de l'accès aux documents et données dans les matières nucléaires, précisée en B.7.2, ne peut être qualifiée de mesure qui réduirait sensiblement le niveau de protection offert par la législation antérieure.

B.13.1. L'accès aux documents et données relatifs aux matières nucléaires était réglé par la loi du 4 août 1955 « concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire » et par ses arrêtés d'exécution.

L'article 2 de cette loi, abrogée par la loi attaquée du 2 avril 2003, prévoyait que les recherches, les matières et les méthodes de production nucléaires étaient couvertes par « le secret qui intéresse la défense du territoire et la sûreté de l'Etat ».

L'arrêté royal du 14 mars 1956, pris en exécution de cette loi, a instauré une procédure de classification, en a déterminé les modalités et a défini les mesures de sûreté applicables aux documents et matières classifiés. A ce titre, l'article 7 prévoit l'interdiction, pour toute personne qui détient des documents et matières classifiés, de les communiquer ou de fournir des informations à toute personne autre que celles qui ont qualité, en raison de leurs fonctions, pour en prendre connaissance ou pour les recevoir et font partie du même organisme ou exercent leur activité en collaboration avec les mêmes personnes.

B.13.2. La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration organise, en son chapitre III, le droit de chacun de consulter les documents administratifs des autorités fédérales, et précise les modalités de cette consultation. L'article 6 précise toutefois diverses hypothèses dans lesquelles la demande de consultation peut être rejetée, notamment lorsqu'est en cause la sauvegarde de « l'ordre public, la sûreté ou la défense nationale » (paragraphe 1er, 4°) ou la sauvegarde d'« une obligation de secret instaurée par la loi » (paragraphe 2, 2° ). Cette seconde exception a toutefois été déclarée inapplicable aux documents administratifs à caractère environnemental par la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 15/07/2000 numac 2000000537 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 26/06/2000 pub. 17/01/2001 numac 2001021025 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions fermer.

Par ailleurs, la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité prévoit (article 3) que peuvent faire l'objet d'une classification, notamment, les documents ou données dont l'utilisation inappropriée est de nature à porter atteinte, entre autres intérêts, à « la sûreté intérieure de l'Etat », y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire. L'article 26 de cette même loi écarte l'application de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration en ce qui concerne les informations, documents, données ou matières qui ont été classifiés.

B.14. Il résulte de ce qui précède que la disposition contenue dans l'article 4 de la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer ne peut être considérée comme emportant un recul sensible par rapport au droit d'accès aux documents et données en matière nucléaire.

B.15. Le second moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 15 septembre 2004.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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