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Arrêt
publié le 05 octobre 2004

Extrait de l'arrêt n° 100/2004 du 2 juin 2004 Numéro du rôle : 2808 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 60, § 3, 3°, a), et 60, § 3, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales po La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, L(...)

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05/10/2004
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 100/2004 du 2 juin 2004 Numéro du rôle : 2808 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 60, § 3, 3°, a), et 60, § 3, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, posée par le Tribunal du travail de Liège.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 22 octobre 2003 en cause de J.P. Caspers contre l'a.s.b.l. HDP - Caisse de compensation pour allocations familiales, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 octobre 2003, le Tribunal du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 60, § 3, 3°, a), et 60 in fine ( loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, article 31, 2°) des lois coordonnées sur les allocations familiales du 19 décembre 1939 ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il traite de manière différente les enfants de couples séparés dont un parent exerce une activité salariée et l'autre une activité d'indépendant en ce qu'il retient l'âge comme critère déterminant, fondant la différence de situation ? » (...) III. En droit (...) Quant aux dispositions en cause B.1.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de certaines dispositions de l'article 60 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939 (ci-après : lois coordonnées).

B.1.2. L'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées dispose : « sauf lorsque, compte tenu des dispositions du 1°, un droit aux allocations familiales d'orphelin existe, en application des articles 56bis ou 56quinquies et sans préjudice du 2°, le droit aux allocations familiales en vertu des dispositions de l'arrêté royal précité du 8 avril 1976 [établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants] exclut tout autre droit en vertu de ces lois : a) lorsque l'enfant fait partie d'un ménage composé exclusivement d'un ou de plusieurs attributaires indépendants; [...] ».

B.1.3. L'article 60, § 3, dernier alinéa, des lois coordonnées, introduit par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, énonce : « Lorsque les deux parents, qui ne cohabitent pas, exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil, à l'égard d'un enfant qui fait partie du ménage de l'un d'entre eux, cet enfant est considéré comme faisant partie d'un ménage composé de ses deux parents au moins, pour l'application du présent paragraphe. » B.2.1. L'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, a), des lois coordonnées établit une règle de priorité du régime des travailleurs indépendants, à l'exclusion du régime des travailleurs salariés, en cas de concours d'attributaires appartenant à des régimes différents, lorsque l'enfant fait partie du ménage de l'attributaire indépendant.

Cette disposition implique que lorsqu'un enfant dont les parents sont séparés ou divorcés fait partie du ménage du parent qui exerce une activité d'indépendant, le droit aux allocations familiales en sa faveur est fixé dans le régime des travailleurs indépendants, même si son autre parent est salarié.

B.2.2. Lorsque les parents séparés exercent conjointement l'autorité parentale, l'article 60, § 3, dernier alinéa, des lois coordonnées instaure une fiction juridique selon laquelle les parents séparés sont censés former un ménage pour l'application des règles de cumul.

Cette fiction juridique a pour conséquence que lorsque l'enfant dont les parents séparés ou divorcés exercent conjointement l'autorité parentale fait partie du ménage du parent qui exerce l'activité d'indépendant, le droit aux allocations familiales en sa faveur est fixé dans le régime des travailleurs salariés, si son autre parent est salarié.

B.3. Contrairement à ce que suggère le juge a quo, l'âge du bénéficiaire d'allocations constitue non pas un critère de distinction entre enfants, mais la conséquence directe et implicite de la notion d'autorité parentale conjointe qui fonde la fiction juridique de l'article 60, § 3, dernier alinéa, des lois coordonnées : l'autorité parentale - conjointe ou non - ne s'exerce en effet, en vertu de l'article 372 du Code civil, qu'à l'égard d'un enfant mineur.

B.4. Il s'ensuit que la question préjudicielle doit se comprendre comme visant la différence de traitement entre les enfants de parents séparés dont l'un exerce une activité salariée et l'autre une activité d'indépendant, selon que les parents exercent ou non l'autorité parentale conjointe visée à l'article 60, § 3, dernier alinéa.

Quant au fond B.5. La question soumise à la Cour l'invite à comparer la situation de l'enfant mineur qui fait partie du ménage d'un parent indépendant et à l'égard duquel l'autorité parentale conjointe est exercée par des parents séparés dont l'un est salarié et l'autre indépendant, et qui donne droit, par application de la fiction juridique de l'article 60, § 3, dernier alinéa, des lois coordonnées, à des allocations familiales dans le régime des travailleurs salariés, avec celle de l'enfant qui décide à sa majorité de faire partie du ménage de son parent indépendant, et qui donne droit, par l'impossibilité de bénéficier de la fiction juridique en cause fondée sur l' « autorité parentale conjointe », à des allocations familiales dans le régime des travailleurs indépendants, en application de l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, a), des lois coordonnées.

B.6. L'âge de l'enfant constitue un critère de distinction inhérent au système d'allocations familiales. Si l'enfant jusqu'à sa majorité donne lieu à un droit inconditionnel aux allocations familiales, ce droit, au-delà de la majorité jusqu'à l'âge de 25 ans, n'est octroyé, en vertu de l'article 62, §§ 2 à 5, des lois coordonnées, que sous certaines conditions déterminées par le Roi.

B.7. L'octroi d'allocations familiales vise à contribuer aux frais d'entretien et d'éducation des enfants. Il offre une compensation partielle pour l'augmentation des charges supportées par le ménage lors de l'extension de celui-ci. A cet égard, le législateur a choisi un système d'assurance qui est organisé différemment en fonction du régime auquel appartient l'ayant droit. Un tel choix n'est pas discriminatoire en soi. La Cour n'en doit pas moins vérifier si les dispositions qui lui sont soumises n'établissent pas de différence de traitement qui ne serait pas susceptible de justification raisonnable.

B.8. L'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées a été introduit par l'article 33 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales. Avant l'entrée en vigueur de cette disposition, en cas de concours d'attributaires appartenant à des régimes différents, la priorité était toujours donnée à l'attributaire salarié. Cette règle était appliquée aussi en cas de séparation et de divorce des parents, même si la garde exclusive de l'enfant était confiée au parent indépendant. L'article 33 précité a introduit plusieurs exceptions au principe de la priorité de l'attributaire salarié, parmi lesquelles l'hypothèse dans laquelle l'enfant fait partie du ménage du parent qui exerce une activité professionnelle indépendante.

B.9. A la suite de l'introduction dans l'article 374 du Code civil (par une loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) de la notion d'autorité parentale conjointe, l'article 60, § 3, dernier alinéa, des lois coordonnées a été introduit par l'article 31, 2°, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, en vue d' « adapter la législation relative aux allocations familiales en fonction de la situation des parents séparés ayant opté pour l'autorité parentale conjointe » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1184/14, p. 24).

L'article 60, § 3, dernier alinéa, des lois coordonnées permet de déroger à la priorité du régime des indépendants établie par l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, a), précité, en restaurant fictivement, pour l'application des règles de cumul, le ménage que les parents formaient avant leur séparation, lorsque les parents exercent conjointement l'autorité parentale; ces parents sont en effet considérés comme élevant toujours ensemble leurs enfants (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1184/3, p. 3, et n° 1184/14, p. 24).

La disposition en cause étend à toutes les situations d'autorité parentale conjointe relatives à des enfants qui sont élevés chez l'un des parents la fiction juridique instaurée par l'arrêté royal du 21 avril 1997 « portant certaines dispositions relatives aux prestations familiales en exécution de l'article 21 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ».

B.10.1. La différence de traitement en cause entre enfants repose sur un critère objectif, à savoir l'exercice conjoint ou non de l'autorité parentale. La mesure, qui consiste à recomposer fictivement, sur la base du critère de co-parenté, le ménage que formaient des parents séparés, n'est pas dénuée de justification.

B.10.2. La fiction en cause apparaît certes comme une disposition dérogatoire à l'ensemble du système des allocations familiales qui tend, sauf exceptions, à désigner comme prioritaire, en cas de concours d'attributaires, le parent dont l'enfant fait partie du ménage, ce qui conduit en principe à reconnaître à ce parent, à la fois la qualité d'attributaire et celle d'allocataire.

Cette fiction est toutefois cohérente avec l'institution de l'autorité parentale conjointe en cas de séparation des parents, qui implique que les deux parents continuent à assumer ensemble, indépendamment de leur séparation, les prérogatives et responsabilités relatives à l'éducation et à la garde de leur enfant.

B.11.1. S'il est exact que la mesure en cause ne peut bénéficier à un enfant majeur à l'égard duquel l'autorité parentale n'existe plus, cette circonstance ne constitue que la conséquence temporelle de la fin de l'exercice conjoint de l'autorité parentale.

B.11.2. Le fait que la majorité du bénéficiaire d'allocations familiales s'oppose à l'application de la fiction en cause se borne à opérer le retour au principe qui identifie les qualités d'attributaire et d'allocataire.

Il n'y a pas de discrimination en fonction de l'âge lorsque la majorité du bénéficiaire met fin à une règle dérogatoire dont la justification est conditionnée par la minorité du bénéficiaire.

B.11.3. Par ailleurs, il y a lieu de relever que dans l'arrêt n° 129/2001 du 23 octobre 2001, la Cour a conclu à la compatibilité avec le principe d'égalité et de non-discrimination, de l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, a), des lois coordonnées, en cas de garde confiée exclusivement au parent indépendant.

B.12. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 60, § 3, dernier alinéa, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 2 juin 2004.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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