publié le 31 août 2004
Extrait de l'arrêt n° 130/2004 du 14 juillet 2004 Numéro du rôle : 2749 En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 19 décembre 2002 modifiant l'article 1 er bis de la loi du 18 juillet 1973 relative à l La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. Lavrysen, A(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 130/2004 du 14 juillet 2004 Numéro du rôle : 2749 En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 19 décembre 2002 modifiant l'article 1erbis de la
loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/07/1973
pub.
25/06/2013
numac
2013000403
source
service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre le bruit
fermer relative à la lutte contre le bruit, introduit par l'a.s.b.l. Net Sky et autres.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 juin 2003 et parvenue au greffe le 1er juillet 2003, l'a.s.b.l. Net Sky, dont le siège social est établi à 4450 Juprelle, rue Joseph Martin 12, A. Bourgeois, demeurant à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue du Centre 34, et J. Starck, demeurant à 4450 Lantin, rue Haut Cornillon 1, ont introduit un recours en annulation du décret de la Région wallonne du 19 décembre 2002 modifiant l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit (publié au Moniteur belge du 31 décembre 2002, troisième édition). (...) II. En droit (...) Quant à la portée de la disposition entreprise B.1. Le décret du 19 décembre 2002 modifiant l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit dispose : « Article unique. L'article 1erbis, § 2, quatrième alinéa, de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit est supprimé. » B.2. L'article 1erbis, § 2, alinéa 4, de la loi précitée du 18 juillet 1973, tel qu'il avait été modifié par le décret de la Région wallonne du 25 octobre 2001, disposait : « Le périmètre des zones d'exposition au bruit ainsi obtenu est pondéré sur la base des caractéristiques d'implantation des constructions, de leur équipement et de leur destination. » B.3. Deux motifs ont été invoqués dans les travaux préparatoires du décret pour justifier la suppression de l'alinéa 4 précité de l'article 1erbis, § 2, de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer.
Tout d'abord, le législateur décrétal estimait que cette disposition ne correspondait pas de manière suffisamment directe à la finalité de l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer, qui est de lutter contre les nuisances sonores provoquées par les aéronefs utilisant les aéroports wallons (Doc., Parlement wallon, 2002-2003, n° 441/1, p. 2).
Par ailleurs, en supprimant l'alinéa litigieux, le législateur décrétal entendait mettre en concordance la législation wallonne avec la Directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement, qui prévoit l'établissement d'un indicateur de bruit commun et des méthodes communes de calcul et de mesure du niveau d'exposition au bruit aux abords des aéroports (ibid. ).
Quant au fond B.4. Les parties requérantes prennent un moyen unique tiré de la violation, par le décret entrepris, de l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution. En supprimant dans le décret entrepris l'article 1erbis, § 2, alinéa 4, de la loi précitée du 18 juillet 1973, qui permettait au Gouvernement de pondérer, sur la base des caractéristiques d'implantation des constructions, de leur équipement et de leur destination, les catégories de zones d'exposition au bruit correspondant à des seuils de bruit déterminés en fonction de la valeur de l'indicateur de bruit Ldn, le décret attaqué opérerait une régression significative par rapport à la réglementation antérieure et méconnaîtrait ainsi l'effet de standstill découlant de la disposition constitutionnelle précitée. La suppression de la possibilité d'adapter la délimitation des zones engendrerait un climat d'insécurité croissant pour les riverains, parmi lesquels se trouvent deux parties requérantes, qui devraient demeurer à côté d'habitations voisines vides.
B.5. Sans se prononcer sur le point de savoir si l'article 23 de la Constitution implique en l'espèce une obligation de standstill qui s'opposerait à ce que le législateur compétent réduise sensiblement le niveau de protection offert par la réglementation applicable, sans que soient présents à cette fin des motifs liés à l'intérêt général, la Cour constate que la suppression de la mesure de correction, bien qu'elle soit de nature à influencer défavorablement la situation de certains riverains de l'aéroport de Liège-Bierset, ne peut être qualifiée de mesure qui réduit sensiblement le niveau de protection offert par la législation antérieure. Enfin, et sans préjudice de la modification apportée à l'article entrepris de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer par le décret du 29 avril 2004 (Moniteur belge du 4 juin 2004), la suppression de la faculté d'adaptation prévue naguère par la législation abrogée n'empêche en aucun cas les parties requérantes qui ne seraient pas reprises dans le périmètre d'une zone du plan d'exposition au bruit de contester ce plan.
B.6. Il n'est pas fait droit à la demande formulée par les parties requérantes d'interroger la Cour de justice des Communautés européennes sur la portée exacte de la Directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement, la réponse à cette question n'étant pas nécessaire à la solution du présent litige.
B.7. Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 juillet 2004.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.