publié le 14 juillet 2004
Extrait de l'arrêt n° 116/2004 du 30 juin 2004 Numéros du rôle : 2751 et 2757 En cause : les recours en annulation des articles 355 , 357, 360bis et 365, § 2, du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par la loi du 27 déce(...) La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 116/2004 du 30 juin 2004 Numéros du rôle : 2751 et 2757 En cause : les recours en annulation des articles 355 (partim ), 357, 360bis et 365, § 2, du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par la
loi du 27 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/12/2002
pub.
31/12/2002
numac
2002010139
source
service public federal justice
Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire
fermer modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats, et de l'article 9 de la
loi du 27 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
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Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire
fermer précitée, introduits par P. Lefranc et autres et par l'a.s.b.l. Union nationale des magistrats de première instance et autres.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 juin 2003 et parvenue au greffe le 1er juillet 2003, un recours en annulation des articles 8 et 9 de la loi du 27 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002010139 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire fermer modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002, troisième édition) a été introduit par P.Lefranc, demeurant à 9830 Sint-Martens-Latem, Perrestraat 12, J. Van Den Berghe, demeurant à 9700 Audenarde, Mgr.
Lambrechtstraat 50, C. Nemegheer, demeurant à 9032 Wondelgem, Katwilgenstraat 26, K. De Wilde, demeurant à 9040 Gand, Paviljoenweg 13, J. Dangreau, demeurant à 8740 Pittem, Plattebeursstraat 5, et W. Debeuckelaere, demeurant à 9000 Gand, Pluimstraat 13. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 juin 2003 et parvenue au greffe le 2 juillet 2003, un recours en annulation des articles 355 (partim ), 357, 360bis et 365, § 2, du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par la loi du 27 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002010139 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire fermer modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002, troisième édition), a été introduit par l'a.s.b.l. Union nationale des magistrats de première instance, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, place Poelaert 3/509, J. Geysen, demeurant à 1020 Bruxelles, Neerleest 4, R. Gabriels, demeurant à 9700 Audenarde, Bevrijdingsstraat 19, G. Van Den Bossche, demeurant à 1371 Relegem, Poverstraat 33, L. Goossens, demeurant à 2300 Turnhout, de Merodelei 114, K. Desaegher, demeurant à 1090 Bruxelles, rue Fernande Volral 25, I. De Kempeneer, demeurant à 3010 Kessel-Lo, de Becker-Remyplein 1, T. Freyne, demeurant à 3191 Hever, Stationsstraat 143, M. Van Den Bossche, demeurant à 1730 Asse, Brusselsesteenweg 818, A. Vanderstraeten, demeurant à 6120 Nalinnes, avenue des Crocus 27, C.-E. Clesse, demeurant à 1450 Gentinnes, rue des Communes 99, P. Lenaerts, demeurant à 2800 Malines, Hanswijkstraat 15, G. Colot, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue Albert-Elisabeth 38, K. Broeckx, demeurant à 9050 Ledeberg, Wazenaarstraat 38, R. Broeckx, demeurant à 2300 Turnhout, Kamiel van Baelenstraat 25, K. Brys, demeurant à 1740 Ternat, Dreef 21, K. Carlens, demeurant à 1080 Bruxelles, boulevard Mettewie 93, I. Claes, demeurant à 2440 Geel, Stelenseweg 36, J. Colpin, demeurant à 2811 Hombeek, Hombekerkouter 49, A. Coppens, demeurant à 9406 Outer, Rospijkstraat 5, L. Daeleman, demeurant à 2300 Turnhout, Tuinbouwstraat 34, H. Daens, demeurant à 9200 Termonde, Kwintijnpoort 66, E. de Formanoir de la Cazerie, demeurant à 1070 Bruxelles, avenue V. et J. Bertaux 66, K. De Greve, demeurant à 9960 Assenede, Gezustersstraat 6, P. de Hemricourt de Grunne, demeurant à 1170 Bruxelles, avenue Van Becelaere 103, M. De Pauw, demeurant à 9200 Termonde, Processiestraat 17, E. De Raeymaecker, demeurant à 3570 Alken, Meerdegatstraat 7, F. De Tandt, demeurant à 9980 Sint-Laureins, Leemweg 63, W. Detroy, demeurant à 3360 Bierbeek, Merbeekstraat 13, T. De Wolf, demeurant à 1785 Merchtem, Mieregemstraat 149, C. Dederen, demeurant à 2640 Mortsel, Antwerpsestraat 3, S. Deleu, demeurant à 7440 Zwevegem, Engelandlaan 1, P. Dello, demeurant à 3740 Bilzen, Winterstraat 16, G. Deneulin, demeurant à 1673 Beert-Pepingen, Kapellestraat 12, E. Desmet, demeurant à 8020 Oostkamp, Leliestraat 68, J.-P. Desmet, demeurant à 9700 Audenarde, Bekstraat 11, J. Devreux, demeurant à 1080 Bruxelles, rue Mathieu Pauwels 26, E. D'Hooghe, demeurant à 8000 Bruges, Annuntiatenstraat 43, L. Falmagne, demeurant à 1140 Bruxelles, rue du Bon Pasteur 55, P. France, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue de Broqueville 34, B. Goethals, demeurant à 1470 Bousval, Point du Jour 42, L. Hoedaert, demeurant à 9550 Herzele, Provincieweg 276, K. Ilsbroukx, demeurant à 3800 Saint-Trond, Schepen Dejonghstraat 48, P. Janssen, demeurant à 8790 Waregem, Stationsstraat 108, G. Jonnaert Cambier, demeurant à 1400 Nivelles, Venelle Saint-Roch 8, F. Laduron, demeurant à 1180 Bruxelles, rue de la Pêcherie 133, R. Lennertz, demeurant à 4700 Eupen, Langesthal 44, J. Lescrauwaet, demeurant à 8400 Ostende, Kraanvogelstraat 34, J. Libert, demeurant à 8500 Courtrai, Kanunnik Maesstraat 5, B. Lietaert, demeurant à 9030 Mariakerke, Wolvengracht 3, H. Louveaux, demeurant à 1180 Bruxelles, rue des Astronomes 32, C. Lutters, demeurant à 8310 Bruges, Polderstraat 13, S. Mannaert, demeurant à 2340 Beerse, Bisschopslaan 47, B. Meganck, demeurant à 9550 Hillegem, Dennenlaan 37, D. Merckx, demeurant à 1040 Bruxelles, rue Gray 29, E. Naudts, demeurant à 2650 Edegem, Adolf Queteletlaan 50, M. Nolet de Brauwere van Steeland, demeurant à 1030 Bruxelles, avenue de la Brabançonne 125, I. Panou, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Gatti de Gamond 23, M. Ryde, demeurant à 8900 Dikkebus, Dikkebusseweg 514, A. Sevrain, demeurant à 1200 Bruxelles, petite rue Kelle 9, A. Simons, demeurant à 9700 Audenarde, Jagerij 54, I. Soenen, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Van der Meerschen 91, L. Stangherlin, demeurant à 4800 Verviers, rue Laoureux 16, B. Stroobant, demeurant à 1800 Vilvorde, Koningslosteenweg 26, L. Tavernier, demeurant à 9920 Lovendegem, Tulpenstraat 15, B. Van Damme, demeurant à 8310 Bruges, Benedictijnenstraat 28a, M. Van Heupen, demeurant à 2300 Turnhout, Jef van Heupenstraat 29, P. Van Iseghem, demeurant à 8940 Geluwe, Emiel Huysstraat 6, M.-P. Van Langenhoven, demeurant à 3350 Linter, Molenweg 3A, F. Van Leeuw, demeurant à 1083 Bruxelles, rue de l'Education 5, J. Vandeput, demeurant à 1310 La Hulpe, rue E. Semal 15, D. Vandeputte, demeurant à 8810 Lichtervelde, Burgemeester Callewaertlaan 126, L. Vanermen, demeurant à 2460 Kasterlee, Mertenhof 4, C. Verbeke, demeurant à 8501 Heule, Stijn Streuvelslaan 57, J. Verhaeghen, demeurant à 8340 Sijsele, Kerkweg 40, S. Verhelst, demeurant à 8820 Torhout, Bruggestraat 41, L. Verlinden, demeurant à 1731 Zellik, Mgr. Denayerstraat 25, I. Verstringe, demeurant à 2018 Anvers, Montebellostraat 24, L. Vulsteke, demeurant à 8510 Marke, Willem Denyslaan 4, et B. Willocx, demeurant à 9200 Termonde, Hamsesteenweg 79.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 2751 et 2757 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) B.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 2751 demandent l'annulation des articles 8 et 9 de la loi du 27 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002010139 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire fermer « modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire ». Les parties requérantes dans l'affaire n° 2757 demandent l'annulation des articles 355, alinéas 2 et 3, 357, 360bis et 365, § 2, du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par les articles 3, 4, 6 et 8 de la loi du 27 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002010139 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire fermer.
Quant à la recevabilité En ce qui concerne l'affaire n° 2751 B.2. Le Conseil des ministres fait valoir que le recours dans l'affaire n° 2751 est irrecevable au motif que la requête ne comporte pas de copie de la loi attaquée, contrairement à ce qu'exige l'article 7, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
B.3. Les parties requérantes reprennent littéralement dans leur requête le texte des dispositions attaquées, tel qu'il a été publié au Moniteur belge . Elles désignent ainsi efficacement l'acte contre lequel le recours est dirigé, en sorte que la partie défenderesse ne pouvait se tromper quant à l'objet de ce recours.
L'exception est rejetée.
En ce qui concerne l'affaire n° 2757 Sur la capacité d'agir de l'a.s.b.l. Union nationale des magistrats de première instance B.4. Le Conseil des ministres soulève à l'égard de l'a.s.b.l. Union nationale des magistrats de première instance l'exception d'absence de personnalité juridique au motif que cette partie requérante ne prouverait pas qu'il a été satisfait aux prescriptions de publication contenues à l'article 3, § 1er, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, avant sa modification par la loi du 2 mai 2002.
En ce qui concerne les autres parties requérantes, le recours ne serait recevable que pour autant que les dispositions attaquées les affectent directement et défavorablement.
B.5.1. L'a.s.b.l. Union nationale des magistrats de première instance a négligé de produire, à la première demande du greffier de la Cour, la preuve de la publication de ses statuts aux annexes du Moniteur belge , comme l'exige l'article 7, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Sans qu'il faille examiner plus avant l'exception du Conseil des ministres, le recours est irrecevable en tant qu'il a été introduit par l'a.s.b.l. Union nationale des magistrats de première instance.
B.5.2. Pour ce qui concerne les requérants-personnes physiques qui ont introduit le recours en annulation dans cette affaire, la Cour constate qu'ils appartiennent aux différentes catégories de magistrats qui s'estiment lésées par les dispositions entreprises. Ils justifient donc de l'intérêt requis.
L'exception est rejetée.
En ce qui concerne la recevabilité des moyens B.6. Le Conseil des ministres fait valoir que les moyens pris à l'égard de l'article 357 du Code judiciaire seraient irrecevables ratione temporis et que le moyen pris à l'égard de l'article 365 du Code judiciaire serait, pour les mêmes raisons, partiellement irrecevable au motif que les principes qui ont abouti à la distinction attaquée découlent d'une législation antérieure. La loi critiquée du 27 décembre 2002 ne modifierait qu'un certain nombre de montants qui concernent l'exécution de la distinction attaquée mais pas la distinction elle-même.
B.7. Un recours dirigé contre une loi modificative d'une loi antérieure, dont les moyens sont dirigés contre les dispositions non modifiées de cette dernière, est irrecevable.
Toutefois, lorsque, dans une législation nouvelle, le législateur reprend une disposition ancienne et s'approprie de cette manière son contenu, un recours peut être introduit contre la disposition reprise, dans les six mois de sa publication.
Il faut, dès lors, vérifier si les moyens sont dirigés contre des nouvelles dispositions ou s'ils concernent des dispositions non modifiées.
Les moyens pris à l'égard de l'article 357 du Code judiciaire B.8. Dans les premier et quatrième moyens, il est dénoncé une différence de traitement entre, d'une part, les substituts du procureur du Roi et les substituts du procureur du Roi de complément, qui reçoivent une prime pour les prestations de garde, et des catégories d'autres magistrats, qui ne reçoivent pas cette prime.
L'article 4, 2°, attaqué, de la loi du 27 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002010139 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire fermer augmente le montant maximum des primes de garde que peuvent recevoir annuellement les substituts du procureur du Roi et les substituts du procureur du Roi de complément.
Cette modification législative exprime donc la volonté du législateur de légiférer à nouveau en cette matière. Dès lors que l'intervention du législateur a pour effet de modifier le contenu du texte originaire, les premier et quatrième moyens sont recevables.
B.9. Dans le deuxième moyen, il est dénoncé une différence de traitement entre, d'une part, les juges de la jeunesse, les juges d'instruction, les substituts du procureur du Roi de complément, les premiers substituts portant le titre d'auditeur ainsi que les premiers substituts et vice-présidents qui exercent ces fonctions, lesquels reçoivent un supplément de traitement et, d'autre part, les substituts de l'auditeur du travail de complément, qui demeurent privés de ce supplément de traitement. La distinction dénoncée ne découle pas de l'article 4 attaqué et n'est nullement influencée par cette disposition, qui ne modifie ou ne reprend aucunement le régime des suppléments de traitement dont bénéficient les catégories précitées en vertu de l'article 357, § 1er, du Code judiciaire. Le deuxième moyen est donc irrecevable.
B.10. Le troisième moyen porte sur la réduction de moitié du supplément de traitement accordé aux titulaires de fonctions spécifiques et des indemnités octroyées aux substituts du procureur du Roi et aux substituts du procureur du Roi de complément après 24 ou 27 années d'ancienneté de service, alors que, d'une part, les substituts du procureur du Roi spécialisés en matière fiscale et, d'autre part, les jeunes magistrats ne sont pas affectés par cette réduction de moitié.
L'article 4, 1°, attaqué, de la loi du 27 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002010139 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire fermer augmente pour les substituts du procureur du Roi spécialisés en matière fiscale le plafond maximum du cumul du supplément de traitement avec le traitement et le supplément de traitement accordé à l'article 360bis du Code judiciaire. En tant que les parties requérantes dénoncent une différence de traitement déraisonnable par rapport aux substituts fiscaux, pour lesquels il y a lieu d'appliquer un plafond maximum en matière de supplément de traitement au lieu d'une réduction de moitié - plafond maximum qui est majoré par la disposition critiquée -, le troisième moyen est recevable.
En tant que les parties requérantes dénoncent une différence de traitement entre les magistrats âgés et les jeunes magistrats, le moyen concerne une distinction qui ne découle pas de l'article 4 attaqué, et qui n'est nullement influencée par celui-ci. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Les moyens pris à l'égard de l'article 365 du Code judiciaire B.11. Les parties requérantes dénoncent le fait que pour le calcul de l'ancienneté des magistrats, l'expérience à prendre en compte au barreau est réduite de quatre années.
En tant que l'article 8 entrepris, qui modifie l'article 365, § 2, alinéa 1er, d), du Code judiciaire, énonce que l'expérience dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant, exigée comme condition de nomination, est prise en compte pour une durée maximale de six ans à partir du 1er janvier 2003 « sous réserve de l'application des dispositions du point a) », le législateur reprend la disposition contenue à l'article 365, § 2, alinéa 1er, a), du Code judiciaire selon laquelle le temps de l'inscription au barreau excédant quatre années au moment de la nomination entre en compte pour le calcul de l'ancienneté des magistrats. Le moyen est donc recevable.
Quant au fond En ce qui concerne les articles 355 et 360bis du Code judiciaire B.12. Les parties requérantes dans l'affaire n° 2757 invoquent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 154 de la Constitution, en ce que les articles 355 et 360bis du Code judiciaire, modifiés par les articles 3 et 6 de la loi du 27 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002010139 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire fermer, opèrent une distinction sans justification objective et raisonnable sur la base du nombre d'habitants que compte un ressort.
B.13. En vertu des articles 3 et 6 de la loi du 27 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002010139 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire fermer, qui modifient les articles 355 et 360bis du Code judiciaire, le traitement et le supplément de traitement des présidents, des procureurs du Roi et des auditeurs du travail dans les tribunaux de première instance, dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, selon que le ressort du tribunal compte ou non au moins 250.000 habitants, sont différents.
B.14. Le critère utilisé à l'article 355 du Code judiciaire pour opérer une distinction entre les chefs de corps sur la base du chiffre de population dans leurs ressorts respectifs a été ramené de 500.000 à 250.000 habitants par l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999009593 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire fermer « modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le traitement des magistrats de l'Ordre judiciaire ».
Cette modification législative visait, dans le cadre d'une revalorisation de la fonction de chef de corps, à étendre « principalement pour les arrondissements de moyenne importance » la catégorie des chefs de corps de première classe à tous les arrondissements comptant plus de 250.000 habitants, en sorte que la catégorie des chefs de corps de deuxième classe est limitée aux arrondissements comptant moins de 250.000 habitants (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 2030/1, p. 4).
B.15. Dans son arrêt n° 15/2001 du 14 février 2001, la Cour a déclaré à ce sujet : « B.5. Le critère de distinction utilisé pour distinguer les ressorts de ' première classe ' et de ' deuxième classe ' est le nombre d'habitants. Le ministre de la Justice a déclaré explicitement qu'' en ce qui concerne le recours à d'autres paramètres que le chiffre de population pour la répartition des arrondissements en classes, le choix du chiffre de 250.000 habitants permet de viser tous les arrondissements importants à la fois sur le plan du nombre d'habitants et sur le plan économico-social ' (Doc. parl., Sénat, 1998-1999, n° 1324/2, p. 4).
Le but du législateur est d'aboutir à une revalorisation de la fonction de chef de corps, en opérant, en ce qui concerne les présidents, les procureurs du Roi et les auditeurs du travail des tribunaux, une distinction entre les tribunaux des arrondissements de ' première classe ' et les tribunaux des arrondissements de ' deuxième classe ' (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 2030/2, p. 4). En effet, dans les grands arrondissements judiciaires, il y a généralement davantage d'affaires à instruire que dans les autres. Bien que cette charge de travail soit partiellement résorbée par la présence d'un nombre accru de moyens de fonctionnement, il n'en résulte pas moins que les grands arrondissements judiciaires voient apparaître des problèmes spécifiques, propres à l'organisation et au fonctionnement des grands services. Ces problèmes ont trait à l'organisation interne des tâches à effectuer, à la gestion administrative et à l'enquête disciplinaire concernant un grand nombre de personnes ainsi qu'à la responsabilité de l'instruction d'un grand nombre d'affaires introduites ' (Doc. parl., Chambre, 1972-1973, n° 625/10, p. 5).
Le critère de distinction peut être raisonnablement admis à la lumière de l'objectif du législateur, qui a tenu compte du fait que les missions, les tâches et les responsabilités des présidents, procureurs du Roi et auditeurs du travail sont plus lourdes s'ils exercent leurs fonctions dans un ressort comportant un grand nombre d'habitants. » B.16. Selon les parties requérantes, la différence objective au niveau des fonctions entre chefs de corps des grands et petits arrondissements aurait été gommée depuis 1999, tant en ce qui concerne l'objectif de leur fonction que pour ce qui est de la description de celle-ci et de leur position.
B.17. Nonobstant le fait que pour les chefs de corps, la fonction a, du point de vue juridique, le même contenu indépendamment du nombre d'habitants du ressort, le législateur peut raisonnablement estimer que les missions, les tâches et les responsabilités des chefs de corps qui exercent leurs fonctions dans un ressort comportant un grand nombre d'habitants sont plus lourdes, eu égard au fait que dans les grands arrondissements judiciaires, il y a généralement davantage d'affaires à traiter que dans les autres.
Bien que cette charge de travail plus importante soit partiellement compensée par des moyens de fonctionnement supérieurs, en particulier un cadre du personnel plus étoffé, il n'en résulte pas moins que les grands arrondissements judiciaires connaissent des problèmes spécifiques liés à l'organisation et au fonctionnement des grands services. Ces problèmes se posent notamment sur le plan de l'organisation interne des tâches à accomplir, de la gestion administrative d'un grand nombre de personnes et du contrôle disciplinaire exercé sur celles-ci ainsi que sur le plan de la responsabilité du traitement d'un grand nombre d'affaires introduites.
Il peut néanmoins arriver que les chefs de corps doivent supporter une importante charge de travail dans un petit arrondissement, notamment quand le cadre n'est pas totalement complet. Toutefois, lorsque le législateur fixe des échelles barémiques, il doit nécessairement appréhender la diversité des situations en faisant usage de catégories qui ne correspondent aux réalités que de manière approximative.
B.18. La différence de traitement instaurée en matière de statut pécuniaire des chefs de corps des tribunaux, selon que le ressort du tribunal compte ou non au moins 250.000 habitants, n'est pas indispensable, mais n'est pas dépourvue de justification raisonnable au regard du but poursuivi.
En ce qui concerne l'article 357 du Code judiciaire B.19. Dans les premier et quatrième moyens, les parties requérantes dans l'affaire n° 2757 invoquent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 154 de la Constitution, en ce que l'article 357 du Code judiciaire, modifié par l'article 4 de la loi du 27 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002010139 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire fermer, limite l'indemnité pour prestations de garde aux substituts du procureur du Roi et aux substituts du procureur du Roi de complément, à l'exclusion, d'une part, des substituts de l'auditeur du travail et des substituts de l'auditeur du travail de complément (premier moyen), et, d'autre part, des juges des saisies (quatrième moyen).
B.20. En adoptant les dispositions attaquées, le législateur visait à « rendre les fonctions de substitut plus attirantes de manière à pouvoir remplir les cadres incomplets qui caractérisent principalement les parquets dans les grandes villes » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1911/001, p. 4).
B.21. La différence de traitement se fonde sur un critère objectif, à savoir la nature de la fonction, et est pertinente par rapport au but du législateur, puisqu'une prime dont d'autres magistrats demeurent privés est accordée aux substituts du procureur du Roi et aux substituts du procureur du Roi de complément.
B.22. Eu égard au fait que le montant maximum, modifié par la disposition attaquée, des primes de garde que peuvent recevoir annuellement les substituts du procureur du Roi et les substituts du procureur du Roi de complément n'est pas déraisonnablement élevé, le législateur peut, sans violer le principe d'égalité et de non-discrimination, accorder au substitut du procureur du Roi et au substitut du procureur du Roi de complément une prime que ne reçoivent pas d'autres magistrats, afin de rendre leurs fonctions plus attirantes et de remplir ainsi les cadres incomplets.
B.23. Les moyens ne peuvent être admis.
B.24. Dans un troisième moyen, les parties requérantes dans l'affaire n° 2757 invoquent la violation des dispositions précitées en ce que l'article 357 du Code judiciaire, modifié par l'article 4 de la loi du 27 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002010139 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire fermer, réduit de moitié les suppléments de traitement accordés aux titulaires de fonctions spécifiques et les indemnités accordées aux substituts du procureur du Roi et aux substituts du procureur du Roi de complément après 24 ou 27 années d'ancienneté de service, alors que les substituts fiscaux ne sont pas affectés par cette réduction de moitié. B.25. Conformément à l'article 357, § 1er, du Code judiciaire, le supplément de traitement qui est alloué respectivement aux juges de la jeunesse, aux juges d'instruction, aux premiers substituts du procureur du Roi portant le titre d'auditeur, aux juges de complément visés à l'article 86bis du Code judiciaire et aux substituts du procureur du Roi de complément est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis du Code judiciaire est alloué. En vertu de l'article 357, § 2, le montant maximum des primes de garde que peuvent recevoir annuellement les substituts du procureur du Roi et les substituts du procureur du Roi de complément à partir de vingt-quatre années d'ancienneté utile est ramené de 4.239,00 euros à 2.119,50 euros.
En ce qui concerne le supplément de traitement accordé aux substituts du procureur du Roi spécialisés en matière fiscale, l'article 357, § 1er, du Code judiciaire énonce que le cumul de ce supplément de traitement avec le traitement et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis du Code judiciaire ne peut excéder un plafond maximum - augmenté par la disposition attaquée - de 62.905,54 euros.
B.26. Le supplément de traitement octroyé aux substituts spécialisés en matière fiscale est plafonné « de manière à ce qu'en aucun cas le traitement [des substituts spécialisés en matière fiscale] ne soit supérieur au traitement en fin de carrière d'un substitut ». (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 2030/1, p. 5). L'article 4, 1°, de la loi du 27 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002010139 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire fermer est une modification technique due à la révision de traitement auquel procède cette même loi, afin de mettre ces traitements maxima en concordance avec elle (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1911/001, p. 5).
Etant donné que le traitement maximum de 62.905,54 euros majoré par la disposition critiquée n'excède pas le traitement d'un substitut comptant 27 années d'expérience, cette disposition répond au but poursuivi par le législateur.
B.27. La réduction de moitié du supplément de traitement qui est accordé aux juges de la jeunesse, aux juges d'instruction, aux premiers substituts du procureur du Roi porteurs du titre d'auditeur, aux juges de complément visés à l'article 86bis du Code judiciaire et aux substituts du procureur du Roi de complément ainsi que du montant maximum des primes de garde que peuvent recevoir annuellement les substituts du procureur du Roi et les substituts du procureur du Roi de complément vise à « éviter que le traitement total de certains magistrats qui effectuent un service de garde ou qui exercent un mandat spécifique soit supérieur au traitement d'un chef de corps de deuxième classe [...], ce qui pourrait perturber la hiérarchie barémique normale au sein d'un corps » (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 2030/1, p. 5).
Les limitations du supplément de traitement qui est accordé aux substituts du procureur du Roi spécialisés en matière fiscale et la réduction de moitié des suppléments de traitement et des primes de garde des autres magistrats visés à l'article 357 du Code judiciaire ont donc un but identique, à savoir « maintenir les tensions subsistantes entre les différentes rémunérations en fin de carrière » (ibid., p. 8), et un effet analogue.
Le législateur peut, sans violer le principe d'égalité et de non-discrimination, utiliser deux méthodes différentes pour atteindre un même but légitime. La différence de traitement qui en découle n'est pas manifestement déraisonnable.
Le moyen ne peut être admis.
En ce qui concerne l'article 365 du Code judiciaire B.28. Dans un moyen unique, les parties requérantes dans l'affaire n° 2751 invoquent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des magistrats, l'article 365, § 2, du Code judiciaire, modifié par l'article 8 de la loi du 27 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002010139 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire fermer, fait abstraction des quatre premières années de l'expérience acquise au barreau qui doit être prise en compte, alors que l'expérience acquise dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant peut être prise en compte dès le début.
Dans une première branche du moyen qui concerne l'article 365 du Code judiciaire, les parties requérantes dans l'affaire n° 2757 invoquent, sur la base de motifs similaires, la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 154 de la Constitution. Selon ces parties, les dispositions précitées seraient également violées en ce que l'expérience acquise dans l'enseignement, la durée des fonctions exercées au Conseil d'Etat ou la durée des services prestés en tant que fonctionnaire peuvent entrer en ligne de compte sans limitation.
B.29. La règle reprise dans la disposition entreprise se base sur l'article 61 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « portant des dispositions sociales et diverses », selon lequel l'ancienneté au barreau qui excède quatre années entre en compte pour le calcul de l'ancienneté de traitement des magistrats. Les quatre premières années sont donc exclues de l'expérience à prendre en compte.
B.30. Par cette disposition, le législateur visait à prendre intégralement en compte l'ancienneté au barreau « à partir de l'inscription au tableau, qui se situe généralement entre la troisième et [la] quatrième année après l'inscription comme stagiaire. Ainsi, l'objectif de valoriser l'expérience comme avocat effectif est atteint » (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 1040/1, p. 25). L'exclusion des quatre premières années au barreau a également été justifiée par des motifs d'ordre budgétaire (ibid. ).
B.31. L'expérience du barreau présente des caractéristiques spécifiques que ne revêt aucune expérience acquise dans d'autres professions juridiques. Cette spécificité tient au fait que l'expérience du barreau apporte par excellence la connaissance d'une série de réalités auxquelles est également confronté le magistrat dans l'exercice de ses fonctions, ce qui lui donne notamment une meilleure compréhension du déroulement de la procédure judiciaire et du rôle des collaborateurs de la justice, une meilleure connaissance des justiciables ainsi qu'une meilleure perception de la notion de débat contradictoire et du principe des droits de la défense. La pratique du barreau permet dès lors d'acquérir les qualités psychologiques, humaines et juridiques que doivent posséder les juges.
Sans doute le Code judiciaire impose-t-il certaines obligations aux stagiaires, mais il ne fait aucune distinction à leur détriment sur le plan de l'exercice de la profession, « sans préjudice des dispositions particulières concernant la Cour de cassation » (article 439 du Code judiciaire).
Dès lors que les caractéristiques spécifiques mentionnées d'expérience au barreau existent aussi pendant les quatre premières années au barreau, la différence de traitement n'est pas raisonnablement justifiée.
B.32. Le moyen invoqué par les parties requérantes dans l'affaire n° 2751 et la première branche du moyen invoqué par les parties requérantes dans l'affaire n° 2757 sont fondés.
B.33. Dans une deuxième branche, les parties requérantes dans l'affaire n° 2757 invoquent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 154 de la Constitution, en ce que l'article 365, § 2, du Code judiciaire, modifié par l'article 8 de la loi du 27 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002010139 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire fermer, limite à un maximum de six années, pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des magistrats, l'expérience dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant, alors que cette limitation ne s'applique pas en ce qui concerne l'expérience acquise dans l'enseignement, la durée des fonctions exercées au Conseil d'Etat ou la durée des services prestés en tant que fonctionnaire.
B.34. En ne prenant en compte, pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, que les six premières années d'expérience dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant, le législateur visait à « limiter l'impact budgétaire de l'application de cette mesure aux magistrats, compte tenu du fait que la réforme Copernic ne vise par essence que la fonction publique fédérale. Les prestations dans le secteur privé et en qualité d'indépendant ne sont en conséquence valorisées pour l'ancienneté utile que pour un maximum de 6 ans. Cette valorisation limitée ne pourra par ailleurs entrer en vigueur, en fonction des impératifs budgétaires, qu'à partir du 1er janvier 2003 » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-1911/010, p. 32).
De surcroît, le législateur vise à éviter que de jeunes juristes soient attirés par les fonctions du privé plutôt que par le stage judiciaire (ibid., pp. 31-32).
B.35. Lorsque le législateur adopte une mesure qui réduit une différence de traitement existante, il peut limiter l'incidence budgétaire qui en découle. La Cour doit toutefois examiner si la mesure prise par le législateur peut se justifier objectivement et raisonnablement par rapport à ces objectifs.
B.36. En tant qu'une distinction est établie entre, d'une part, l'expérience dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant, qui n'est prise en compte qu'à concurrence d'au maximum six années et, d'autre part, le temps consacré à l'enseignement dans une université belge, la durée des fonctions exercées au Conseil d'Etat ou l'ancienneté acquise comme fonctionnaire, qui sont totalement pris en compte, la différence de traitement se fonde sur un critère objectif, à savoir la nature de la fonction ou de la profession.
En tant qu'une distinction est faite entre l'expérience dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant et le temps d'inscription au barreau, la différence de traitement se fonde également sur un critère objectif, en ce que des fonctions juridiques dans un service privé ou en tant qu'indépendant ne présentent pas les caractéristiques spécifiques que possède l'expérience au barreau.
Le législateur a d'ailleurs considéré, en prenant en compte l'expérience dans le secteur privé, « qu'il est peu aisé de définir les fonctions juridiques du secteur privé. Beaucoup de juristes sont actifs dans des entreprises privées pour y exercer des fonctions dont la nature juridique est très limitée » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-1911/010, p. 31).
B.37. En ce que le législateur ne prend en compte l'expérience dans le secteur privé et en tant qu'indépendant que pour une durée maximum de six ans à partir du 1er janvier 2003, il a adopté une mesure qui est pertinente par rapport au double objectif qu'il poursuivait, à savoir, d'une part, maintenir dans des limites budgétaires l'augmentation des traitements des magistrats réalisée par la loi du 27 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002010139 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire fermer et, d'autre part, éviter que le stage judiciaire ne perde son pouvoir d'attraction.
B.38. Eu égard à cet objectif, la mesure contestée n'est pas manifestement déraisonnable par rapport aux buts poursuivis par le législateur, puisque celui-ci peut postuler que les juristes qui sont actifs pendant une plus longue période dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant ne seront plus intéressés par le stage judiciaire.
B.39. La deuxième branche du moyen invoqué par les parties requérantes dans l'affaire n° 2757 ne peut être admise.
Par ces motifs, la Cour - annule l'article 365, § 2, alinéa 1er, littera d), du Code judiciaire, modifié par l'article 8 de la loi du 27 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002010139 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire fermer « modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire », en ce que, cet article se référant au littera a), les quatre premières années d'inscription au barreau ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des magistrats; - rejette les recours pour le surplus.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 30 juin 2004.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, A. Arts.