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Arrêt
publié le 28 juin 2004

Extrait de l'arrêt n° 88/2004 du 19 mai 2004 Numéros du rôle : 2698, 2712 et 2715 En cause : les recours en annulation des articles 2 et 3 de la loi du 17 décembre 2002 « portant confirmation de certaines dispositions de l'arrêté royal du 2 La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, P(...)

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Extrait de l'arrêt n° 88/2004 du 19 mai 2004 Numéros du rôle : 2698, 2712 et 2715 En cause : les recours en annulation des articles 2 et 3 de la loi du 17 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002023083 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant confirmation de certaines dispositions de l'arrêté royal du 23 octobre 2001 modifiant l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des Matières premières fermer « portant confirmation de certaines dispositions de l'arrêté royal du 23 octobre 2001 modifiant l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des Matières premières » et de l'article 4 de l'arrêté royal précité, introduits par l'a.s.b.l. Apfaca et autres, par la s.a. Leievoeders et autres et par la s.a. Kemin Europa.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 13 mai 2003, 4 et 11 juin 2003 et parvenues au greffe les 14 mai 2003, 5 et 12 juin 2003, un recours en annulation des articles 2 et 3 de la loi du 17 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002023083 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant confirmation de certaines dispositions de l'arrêté royal du 23 octobre 2001 modifiant l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des Matières premières fermer « portant confirmation de certaines dispositions de l'arrêté royal du 23 octobre 2001 modifiant l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des Matières premières » (publiée au Moniteur belge du 21 décembre 2002, deuxième édition) et de l'article 4 de l'arrêté royal précité a été introduit par : - l'a.s.b.l. Apfaca, ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue de l'Hôpital 31, la s.a. Aveve, ayant son siège social à 3000 Louvain, Minderbroedersstraat 8, la s.a. Voeders Debaillie, ayant son siège social à 8800 Roulers, Kaaistraat 31, la s.a. O. Verdegem, ayant son siège social à 9920 Lovendegem, Koning Leopoldstraat 67, la s.a.

Voeders Hanekop - Molens Vanhollebeke, ayant son siège social à 8800 Roulers, Veldstraat 79, la s.a. Hens' Voeders, ayant son siège social à 2100 Deurne, Belcrownlaan 15-17, la s.a. Voeders Depré, ayant son siège social à 8730 Beernem, Vaart-Noord 11, la s.a. Voeders Seurynck, ayant son siège social à 8880 Sint-Eloois-Winkel, Gullegemstraat 58, la s.a. Versele-Laga, ayant son siège social à 9800 Deinze, Kapellestraat 70, la s.a. Dossche, ayant son siège social à 9800 Deinze, Tweebruggenlaan 1, la s.a. Orlux, ayant son siège social à 8710 Wielsbeke-Ooigem, Verbindingsstraat 20, la s.a. BK Petfood Products, ayant son siège social à 9800 Deinze, Kapellestraat 70, la s.a. Danis, ayant son siège social à 8851 Koolskamp, Knijffelingstraat 15, la s.a. Dumoulin, ayant son siège social à 8500 Courtrai, Stasegemsesteenweg 102, la s.a. Voeders Lauwers, ayant son siège social à 9810 Nazareth, Sluis 3, les « Sociétés coopératives agricoles réunies des régions herbagères », ayant leur siège social à 4650 Herve, rue des Martyrs 23, la s.a. Carnipor, ayant son siège social à 4880 Aubel, route de Merckhof 110, et la s.a. de Brabander Gebroeders, ayant son siège social à 8800 Roulers, Kaaistraat 70; - la s.a. Leievoeders, ayant son siège social à 8793 Waregem, Emile Clausstraat 23, la s.a. Vanden Avenne-Ooigem, ayant son siège social à 8710 Ooigem, boîte postale 58, la s.a. Belco Feed, ayant son siège social à 2860 Sint-Katelijne-Waver, Fortsebaan 30, la s.a. Hendrix, ayant son siège social à 2170 Merksem, Westkaai 21, et la s.a. Nutreco Feed Belgium, ayant son siège social à 8770 Ingelmunster, Zuidkaai 6; - la s.a. Kemin Europa, ayant son siège social à 2200 Herentals, Industriezone Wolfstee.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 2698, 2712 et 2715 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Les dispositions attaquées B.1.1. L'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 octobre 2001 « modifiant l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières » ajoute le paragraphe suivant à l'article 3 de ce dernier arrêté royal : « § 6. Les fabricants et les opérateurs visés par l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et des négociants dans le secteur de l'alimentation des animaux, sont tenus d'acquitter au Fonds budgétaire des Matières premières une cotisation annuelle dont le montant est de 1,5 pour mille de leur chiffre d'affaires au cours de l'année comptable précédente.

Cette disposition n'est pas applicable aux produits qui sont importés.

Le chiffre d'affaires pris en compte pour les fabricants est celui lié à la commercialisation des additifs, des prémélanges préparés à partir d'additifs, des aliments composés et des composés azotés particuliers, fabriqués soit dans leurs installations propres, soit à façon.

Le chiffre d'affaires des opérateurs est celui lié à la commercialisation des matières premières et des additifs visés à l'article 1er, § 1er, 4°bis, de l'arrêté royal précité.

Les fabricants et les opérateurs tels que définis ci-dessus doivent faire une déclaration sur l'honneur dans laquelle leur chiffre d'affaires tel que défini au présent § et réalisé au cours de l'année comptable clôturée sera communiqué.

Cette déclaration doit être certifiée par un réviseur d'entreprise, un expert comptable externe ou un comptable agréé.

Cette déclaration doit être envoyée au plus tard le 1er juillet de chaque année, mais pour la première fois le 1er novembre 2001 à l'adresse suivante : Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture Inspection générale des Matières premières et Produits transformés (DG 4) WTC III - 8e étage Boulevard Simon Bolivar 30 1000 BRUXELLES Faute de déposer cette déclaration à temps, le chiffre d'affaires total de l'entreprise, tel que connu des services des autorités compétentes, sera pris en compte. Sur simple demande, la Banque Nationale de Belgique fournira tous les renseignements s'y apportant [lire : rapportant].

La cotisation doit être versée au Fonds budgétaire des Matières premières avant le 1er septembre de chaque année, faute de quoi elle est automatiquement majorée de 50 % .

Lorsque cette cotisation n'a pas été enregistrée au compte du Fonds précité au 15 septembre, la procédure de retrait de l'agréation, de l'enregistrement ou de l'autorisation dont le redevable est titulaire, conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité, est engagée. » L'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 octobre 2001 dispose que, pour l'année 2001, les dates du 1er et du 15 septembre précitées sont remplacées respectivement par les dates du 15 novembre et du 1er décembre.

B.1.2. La loi du 17 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002023083 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant confirmation de certaines dispositions de l'arrêté royal du 23 octobre 2001 modifiant l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des Matières premières fermer portant confirmation de certaines dispositions de l'arrêté royal du 23 octobre 2001 précité dispose : «

Art. 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Les dispositions relatives aux cotisations prévues par l'arrêté royal du 23 octobre 2001 modifiant l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des Matières premières sont confirmées avec effet à la date de leur entrée en vigueur.

Art. 3.En ce qui concerne les fabricants et opérateurs qui n'ont pas envoyé les déclarations relatives aux chiffres d'affaires 2000 et 2001 et qui n'ont pas versé les cotisations y correspondantes, les modifications suivantes sont apportées à l'article 3, § 6, de l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des Matières premières, modifié par l'arrêté royal du 23 octobre 2001 : A) dans l'alinéa 7, les mots ' mais pour la première fois le 1er novembre 2001 ' sont supprimés;

B) après l'alinéa 7 est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : ' Les déclarations relatives aux chiffres d'affaires 2000 et 2001 doivent toutefois être envoyées au plus tard à l'expiration du délai de deux mois après la publication de la présente loi. ' C) après l'alinéa 9 est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : ' Les cotisations relatives aux chiffres d'affaires 2000 et 2001 doivent toutefois être versées au plus tard à l'expiration du délai de trois mois après la publication de la présente loi, faute de quoi elles sont automatiquement majorées de 50 % . ' D) le paragraphe est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit : ' Pour les cotisations 2001 et 2002, les dates du 1er et du 15 septembre précitées sont remplacées par les dates d'expiration respectivement du délai de trois mois après la publication de la présente loi et de ce délai prolongé de quinze jours. ' » Dans l'intervalle, le « Fonds pour les matières premières » est devenu le « Fonds pour les matières premières et les produits » (article 19 de la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé) et l'arrêté royal du 19 août 1998 a été abrogé et remplacé par l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Ces modifications n'ont toutefois pas d'influence sur les recours en annulation actuellement soumis.

Quant au quatrième moyen dans l'affaire n° 2712 B.2. Le moyen est pris de la violation des règles répartitrices de compétences en ce que la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, qui aurait habilité le Roi à prendre l'arrêté confirmé, porterait sur la politique agricole, alors que cette politique relevait de la compétence des régions au moment de l'adoption de la loi de confirmation attaquée.

B.3.1. La cotisation obligatoire imposée aux fabricants et opérateurs du secteur de l'alimentation animale est prélevée par l'Etat fédéral en vertu de la compétence fiscale que lui attribue l'article 170, § 1er, de la Constitution.

B.3.2. L'article 170, §§ 1er et 2, de la Constitution dispose : « § 1er. Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi. § 2. Aucun impôt au profit de la communauté ou de la région ne peut être établi que par un décret ou une règle visée à l'article 134.

La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée. » B.3.3. La cotisation obligatoire à charge des fabricants et opérateurs du secteur de l'alimentation animale peut certes avoir une influence indirecte sur la politique agricole des régions, mais une telle incidence est propre à toute mesure fiscale. Rien ne fait apparaître toutefois que la mesure attaquée empêcherait ou rendrait exagérément difficile l'exercice des compétences régionales.

B.4.1. Les parties requérantes font valoir qu'un impôt a pour objet de contribuer aux dépenses générales de l'Etat. Un impôt n'aurait jamais pour but de protéger la santé publique.

B.4.2. Les cotisations en cause sont perçues par et pour les besoins de l'Etat mais, en vertu de l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976, modifié par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, elles sont attribuées par la loi elle-même au Fonds pour les matières premières et les produits. L'article 170 de la Constitution n'interdit pas de prévoir une telle affectation.

B.5. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 2712 ne peut être admis.

Quant au premier moyen dans les trois affaires B.6. Le moyen est pris de la violation des articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution, combinés avec ses articles 76 et 105.

Dans une première branche, les parties requérantes font valoir que l'article 2 de la loi du 17 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002023083 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant confirmation de certaines dispositions de l'arrêté royal du 23 octobre 2001 modifiant l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des Matières premières fermer confirme un impôt qui a été instauré par l'article 4 de l'arrêté royal du 23 octobre 2001, alors que l'article 170 de la Constitution dispose qu'un impôt ne peut être établi que par le législateur, alors que l'article 76 de la Constitution dispose que chaque article de loi doit être voté séparément et que les membres du Parlement ont le droit de diviser et d'amender chacun des articles de loi et alors que l'article 105 de la Constitution dispose que le Roi n'a pas d'autres pouvoirs que ceux que la loi Lui attribue.

Les parties requérantes font encore valoir qu'une catégorie de contribuables se trouve ainsi discriminée.

B.7.1. Il se déduit de l'article 170, § 1er, et de l'article 172, alinéa 2, de la Constitution qu'aucun impôt ne peut être levé et qu'aucune exemption d'impôt ne peut être accordée sans qu'ait été recueilli le consentement des contribuables exprimé par leurs représentants. Il s'ensuit que la matière fiscale est une compétence que la Constitution réserve à la loi et que toute délégation qui porte sur la détermination d'un des éléments essentiels de l'impôt est, en principe, inconstitutionnelle.

Le non-respect de ces dispositions est, en outre, constitutif d'une violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Il implique en effet une différence de traitement injustifiable entre deux catégories de contribuables : ceux qui bénéficient de la garantie en vertu de laquelle personne ne peut être soumis à un impôt si celui-ci n'a pas été décidé par une assemblée délibérante démocratiquement élue et ceux qui sont privés de cette garantie constitutionnelle.

B.7.2. Toutefois, lorsque le législateur se trouve dans l'impossibilité d'établir lui-même tous les éléments essentiels d'un impôt parce que le respect de la procédure parlementaire ne lui permettrait pas d'agir avec la promptitude voulue pour réaliser un objectif d'intérêt général, il peut être admis qu'il habilite le Roi à le faire, pourvu qu'il détermine explicitement et sans équivoque l'objet de cette délégation et que les mesures prises par le Roi soient examinées par le pouvoir législatif dans un délai relativement court, fixé dans la loi d'habilitation.

B.7.3. L'arrêté royal du 23 octobre 2001 impose une cotisation aux producteurs et négociants d'additifs, de prémélanges préparés à partir d'additifs, d'aliments composés et de composés azotés particuliers.

B.7.4. Selon le Conseil des ministres, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et le Gouvernement flamand, l'arrêté royal du 23 octobre 2001 trouve un fondement juridique dans l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, remplacé par l'article 187 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, qui énonce : « Le Roi peut imposer une cotisation obligatoire à charge des personnes physiques ou morales qui produisent ou commercialisent des biocides et des produits phytopharmaceutiques, des matières premières ou des aliments médicamenteux pour animaux. [...] L'arrêté royal pris en vertu de l'alinéa 1er est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par le législateur dans l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge . » B.7.5. Dans la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, la notion de matières premières est définie comme étant « toute substance destinée à améliorer, favoriser ou protéger la production animale et piscicole, tels les aliments pour animaux ».

L'article 82 de la loi du 24 décembre 1976, remplacé par l'article 187 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, contient une habilitation explicite et non équivoque permettant au Roi d'instaurer l'impôt attaqué.

B.7.6. Les circonstances exceptionnelles qui justifient une délégation doivent exister au moment où celle-ci est accordée. En tant que le moyen allègue qu'il n'existait aucune nécessité de déléguer un tel pouvoir au Roi, il vise en réalité l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976, remplacé par l'article 187 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, qui n'est pas soumis au contrôle de la Cour.

B.7.7. En tant que le moyen allègue que le délai de confirmation peut s'étendre sur une ou deux années et que la loi d'habilitation n'indique pas qu'un arrêté royal qui n'a pas été confirmé dans les délais doit être présumé n'avoir jamais eu d'effet, il vise également l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976, remplacé par l'article 187 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer. L'arrêté royal du 23 octobre 2001 a été examiné par le pouvoir législatif dans un délai qui peut raisonnablement être considéré comme un délai relativement court.

B.7.8. Le moyen, en sa première branche, en tant qu'il est pris de la violation des articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution, n'est pas fondé.

B.8.1. Les parties requérantes font valoir également qu'il serait porté atteinte de manière discriminatoire aux garanties offertes par les articles 76 et 105 de la Constitution.

B.8.2. L'article 76 de la Constitution dispose : « Un projet de loi ne peut être adopté par une Chambre qu'après avoir été voté article par article.

Les Chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés. » B.8.3. Le moyen devant être lu comme dénonçant une violation de cette disposition par la disposition attaquée elle-même, il ne peut être accueilli. En effet, la Cour est compétente pour contrôler, au contentieux des articles 10 et 11 de la Constitution, la constitutionnalité du contenu et non du processus d'élaboration de dispositions législatives. Il en résulte que les griefs qui ne concernent pas le contenu des dispositions attaquées, mais uniquement leur processus d'élaboration, sont étrangers à la compétence de la Cour.

B.8.4. L'article 105 de la Constitution dispose : « Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même. » B.8.5. Lorsqu'une disposition constitutionnelle particulière offre la garantie que les points essentiels d'une matière déterminée doivent être décidés par une assemblée délibérante démocratiquement élue, elle englobe la garantie offerte par l'article 105 de la Constitution.

De la constatation que le législateur n'a pas violé les articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution découle dès lors qu'il n'a pas non plus porté atteinte de manière discriminatoire à l'article 105 de la Constitution.

B.8.6. Le moyen, en sa première branche, en tant qu'il est pris de la violation des articles 10 et 11, combinés avec les articles 76 et 105, de la Constitution, n'est pas fondé.

B.9.1. Les parties requérantes font valoir dans une seconde branche que l'article 3 de la loi du 17 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002023083 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant confirmation de certaines dispositions de l'arrêté royal du 23 octobre 2001 modifiant l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des Matières premières fermer instaure l'impôt avec effet rétroactif pour 2001 et 2002, alors qu'une telle rétroactivité ne serait autorisée que si elle est nécessaire et n'interfère pas dans un litige pendant.

B.9.2. Le grief est lié à l'interdiction d'exécuter l'arrêté royal du 23 octobre 2001, prononcée par une ordonnance du 9 janvier 2002 du Président du Tribunal de première instance de Bruxelles.

L'interdiction cessait ses effets si l'arrêté royal était confirmé en temps utile, « excepté toutefois en ce qui concerne l'exécution de l'arrêté durant la période antérieure à l'applicabilité de cette loi de confirmation ».

Il ressort de l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 17 mars 2003 que cette exception « concerne les actes que les contribuables auraient dû accomplir durant la période écoulée antérieure à cette applicabilité, mais non le fait même d'être redevable de l'impôt ». La Cour d'appel a constaté que les actions intentées en première instance étaient devenues sans objet, à la suite de la confirmation opérée par la loi du 17 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002023083 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant confirmation de certaines dispositions de l'arrêté royal du 23 octobre 2001 modifiant l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des Matières premières fermer.

B.9.3. C'est à tort que les parties requérantes considèrent que la perception de la cotisation obligatoire sur les chiffres d'affaires 2000 et 2001 due sur la base de l'article 3, § 6, de l'arrêté royal du 19 août 1998, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 23 octobre 2001 et tel qu'il a été confirmé par la loi du 17 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002023083 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant confirmation de certaines dispositions de l'arrêté royal du 23 octobre 2001 modifiant l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des Matières premières fermer, serait toujours frappée de l'interdiction d'exécution ordonnée par le juge.

L'article 3 de la loi du 17 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002023083 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant confirmation de certaines dispositions de l'arrêté royal du 23 octobre 2001 modifiant l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des Matières premières fermer n'instaure donc pas, de façon rétroactive, une cotisation obligatoire sur les chiffres d'affaires 2000 et 2001, mais il modifie seulement les délais dans lesquels les déclarations exigées doivent être introduites et les cotisations obligatoires doivent être payées.

B.9.4. Le moyen, dans sa deuxième branche, n'est pas fondé.

B.10. Le premier moyen, dans les trois affaires, ne peut être admis.

Quant au deuxième moyen dans les affaires nos 2698 et 2712 et au quatrième moyen dans l'affaire n° 2715 B.11. Les moyens sont pris de la violation des articles 10, 11, 13 et 14 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 105 de la Constitution.

Les parties requérantes font valoir que l'article 4 de l'arrêté royal du 23 octobre 2001, tel qu'il a été confirmé par l'article 2 de la loi du 17 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002023083 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant confirmation de certaines dispositions de l'arrêté royal du 23 octobre 2001 modifiant l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des Matières premières fermer, et l'article 3 de cette même loi instaurent des peines qui ne sont pas prononcées par un juge indépendant, que ces articles ne prévoient pas de procédure claire et objective (première branche), et que le Roi n'a pas reçu d'habilitation législative pour instaurer lesdites peines (deuxième branche).

B.12. La cotisation obligatoire est calculée sur le chiffre d'affaires, réalisé au cours de l'année comptable précédente, lié aux additifs, prémélanges préparés à partir d'additifs, aliments composés et composés azotés particuliers, fabriqués soit dans les installations propres de l'entreprise, soit à façon.

Lorsque ce chiffre d'affaires n'est pas communiqué en temps utile, c'est le chiffre d'affaires global de l'entreprise, tel qu'il est connu des services des autorités compétentes, qui est pris en compte.

Lorsque cette cotisation n'est pas payée dans les délais, elle est automatiquement majorée de 50 p.c. et est alors engagée la procédure de retrait de l'agréation, de l'enregistrement ou de l'autorisation dont l'entreprise est titulaire, en application des dispositions de l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et négociants dans le secteur de l'alimentation des animaux.

B.13.1. A la différence de la prise en compte du chiffre d'affaires global de l'entreprise lorsque le chiffre d'affaires pertinent pour la perception de la cotisation obligatoire n'a pas été communiqué dans les délais, l'amende fiscale infligée sous la forme d'une majoration d'impôt de 50 p.c., lorsque la cotisation obligatoire n'a pas été payée dans les délais, ne saurait être considérée comme une mesure visant simplement à permettre la perception de la cotisation obligatoire en temps utile et à couvrir les frais d'une perception tardive. Elle doit au contraire être considérée comme une peine au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme (voir entre autres : Cour européenne des droits de l'homme, 24 février 1994, Bendenoun c. France; et 16 décembre 2003, Faivre n° 2 c.

France).

B.13.2. Il appartient au législateur d'apprécier s'il y a lieu de contraindre l'administration et le juge à la sévérité quand une infraction nuit particulièrement à l'intérêt général.

Il n'est pas prévu de recours juridictionnel spécifique contre l'amende administrative mais les recours du droit commun subsistent.

Les moyens, en tant qu'ils sont pris de la violation des articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, sont dénués de fondement.

B.13.3. Lorsque le législateur, conformément aux articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution, habilite le Roi à instaurer une cotisation obligatoire, cette délégation implique que le Roi peut aussi instaurer une amende administrative qui sera infligée si le contribuable reste en défaut de payer ladite cotisation dans les délais.

Les moyens, en tant qu'ils sont pris de la violation des articles 10, 11 et 14, combinés avec l'article 105, de la Constitution, sont dénués de fondement.

B.14. Le deuxième moyen dans les affaires nos 2698 et 2712 et le quatrième moyen dans l'affaire n° 2715 ne peuvent être admis.

Quant au troisième moyen dans les affaires nos 2698 et 2712 B.15. Le moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, combinés avec l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Les parties requérantes allèguent que les dispositions attaquées sont discriminatoires en ce qu'elles imposent une cotisation obligatoire aux entreprises du secteur des aliments composés, alors que d'autres catégories sont à l'origine du risque de contamination de la chaîne alimentaire, à savoir le secteur de l'électricité et d'autres secteurs industriels (première branche), les autres maillons de la chaîne alimentaire (deuxième branche), les entreprises étrangères (troisième branche) et les entreprises agricoles qui mélangent elles-mêmes les aliments pour animaux et qu'on appelle préparateurs d'aliments à la ferme (quatrième branche).

Les parties requérantes dans l'affaire n° 2712 dénoncent en outre une discrimination en ce que les aliments composés exportés sont soumis à l'impôt, alors que ces aliments ne causent aucun risque de contamination de la chaîne alimentaire en Belgique (cinquième branche).

B.16. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Les mêmes règles s'opposent, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.17. Les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée générale. Ils interdisent toute discrimination, quelle qu'en soit l'origine. Ils sont également applicables en matière fiscale, ce que confirme d'ailleurs l'article 172 de la Constitution, lequel fait une application particulière du principe d'égalité formulé à l'article 10.

Le principe d'égalité et de non-discrimination contenu à l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne diffère pas du principe d'égalité et de non-discrimination contenu aux articles 10 et 11 de la Constitution. Il n'y a donc pas lieu d'inclure l'article 26 précité dans l'examen de la Cour.

B.18. Les cotisations contestées alimentent le Fonds pour les matières premières et les produits, qui tend à financer certaines missions, parmi lesquelles le programme de contrôle instauré par un arrêté ministériel du 19 novembre 1999 en ce qui concerne la recherche des PCB et dioxines dans les aliments composés et les prémélanges destinés à l'alimentation des animaux. Aux termes du préambule de cet arrêté, le programme de contrôle vise à « ramener la confiance des éleveurs et consommateurs dans la production animale nationale ».

B.19. Dès lors que les cotisations contestées sont censées financer en principe des dépenses dans le secteur d'activité des contribuables, et en particulier un système de contrôle qui confère à leurs produits une garantie de sécurité alimentaire, l'obligation de cotiser repose sur un critère de distinction objectif et pertinent.

On ne saurait en effet considérer que le secteur de l'électricité et les autres secteurs industriels (première branche du moyen), les autres maillons de la chaîne alimentaire (deuxième branche), les entreprises étrangères (troisième branche) et les préparateurs d'aliments à la ferme (quatrième branche) bénéficient des effets favorables du programme de contrôle susdit de la même manière que les entreprises du secteur des aliments composés. Par ailleurs, la garantie de sécurité alimentaire profite à toutes les entreprises qui commercialisent des aliments composés, mêmes si ceux-ci sont destinés au marché étranger (cinquième branche).

Compte tenu du fait que la cotisation obligatoire ne représente qu'un faible pourcentage (0,15 p.c.) du chiffre d'affaires des entreprises concernées, elle ne peut pas être considérée comme manifestement disproportionnée.

B.20. Le moyen ne peut être admis.

Quant au deuxième moyen dans l'affaire n° 2715 B.21. Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 7 du décret d'Allarde et de l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

B.22. En tant que la partie requérante allègue une discrimination par rapport aux entreprises étrangères, le moyen se confond avec la troisième branche du troisième moyen dans les affaires nos 2698 et 2712 et il doit être rejeté pour les mêmes motifs.

B.23. En tant que la partie requérante allègue qu'en vertu de l'article 2, § 9, de l'arrêté royal du 19 août 1998, la cotisation est remboursée seulement lorsque les produits sont exportés après avoir été mis sur le marché belge, le moyen manque en droit. La disposition mentionnée se rapporte en effet à d'autres cotisations que celle qui est présentement contestée. Le traitement différent des redevables sur la base de l'article 2, § 9, et des redevables sur la base de l'article 3, § 6, de l'arrêté royal précité n'est pas évoqué dans le moyen et ne doit dès lors pas être examiné.

B.24. La liberté de commerce et d'industrie ne peut être conçue comme une liberté illimitée. Elle ne fait pas obstacle à ce que la loi règle l'activité économique des personnes et des entreprises. Le législateur ne violerait le principe d'égalité et de non-discrimination que s'il portait atteinte à la liberté de commerce et d'industrie de manière discriminatoire. Il ressort de ce qui précède que ce n'est pas le cas en l'espèce.

B.25. Le moyen ne peut être admis.

Quant au troisième moyen dans l'affaire n° 2715 B.26. Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec les principes généraux du raisonnable et de la proportionnalité.

B.27. Les conditions du raisonnable et de la proportionnalité ne sont pas des normes qui se combinent avec les articles 10 et 11 de la Constitution, puisqu'elles sont déjà implicitement contenues dans ces dispositions.

En tant que la partie requérante invoque la violation de ces dispositions constitutionnelles, le moyen se confond avec le troisième moyen dans les affaires nos 2698 et 2712 et il doit être rejeté pour les mêmes motifs.

B.28. L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme dispose que le droit de propriété « ne porte [...] pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».

Cette disposition reconnaît expressément aux autorités nationales le pouvoir de lever des impôts et autres contributions.

Certes, le législateur est tenu de respecter le principe d'égalité lorsqu'il édicte des mesures fiscales, mais il est déjà apparu de l'examen du troisième moyen dans les affaires nos 2698 et 2712 que les articles 10 et 11 de la Constitution n'étaient pas violés.

B.29. Le moyen ne peut être admis.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 mai 2004.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, A. Arts.

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