publié le 08 mars 2004
Extrait de l'arrêt n° 11/2004 du 21 janvier 2004 Numéro du rôle : 2627 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 747, § 2, du Code judiciaire, posée par la Cour du travail de Bruxelles. La Cour d'arbitrage, compos après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 11/2004 du 21 janvier 2004 Numéro du rôle : 2627 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 747, § 2, du Code judiciaire, posée par la Cour du travail de Bruxelles.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 29 janvier 2003 en cause de la s.a. Socatra et de la s.a.
Sobestel contre la société de droit italien Impregilo SpA et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 février 2003, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Est-il discriminatoire, au sens des articles 10 et 11 de la Constitution, d'interpréter l'article 747, § 2, du Code judiciaire en ce sens que la partie qui n'a pas déposé ses conclusions principales dans le délai imparti et qui, dans l'hypothèse où elle est partie défenderesse ou partie intimée, n'a déposé aucune pièce de procédure, ne peut plus être autorisée à plaider ? » (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle est libellée en ces termes : « Est-il discriminatoire, au sens des articles 10 et 11 de la Constitution, d'interpréter l'article 747, § 2, du Code judiciaire en ce sens que la partie qui n'a pas déposé ses conclusions principales dans le délai imparti et qui, dans l'hypothèse où elle est partie défenderesse ou partie intimée, n'a déposé aucune pièce de procédure, ne peut plus être autorisée à plaider ? » B.2. L'article 747 du Code judiciaire, dont le paragraphe 2 forme l'objet de la question préjudicielle, dispose : « § 1er. Le défendeur a un mois pour conclure à partir de la communication des pièces.
Le demandeur a un mois pour lui répondre.
Le défendeur dispose de quinze jours pour sa réplique.
Les délais peuvent être modifiés amiablement par les parties. § 2. Les délais pour conclure peuvent être fixés, à la demande d'au moins une des parties, par le président ou par le juge désigné par celui-ci.
La demande est adressée au président ou au juge désigné par celui-ci, par une requête contenant le motif pour lequel d'autres délais devraient être fixés et indiquant les délais sollicités. Elle est signée par l'avocat de la partie ou, à son défaut, par celle-ci et déposée au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. Elle est notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, aux autres parties et, le cas échéant, par lettre missive à leurs avocats.
Les autres parties peuvent, dans les quinze jours de l'envoi du pli judiciaire et dans les mêmes conditions, adresser leurs observations au président ou au juge désigné par celui-ci.
Dans les huit jours qui suivent soit l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, soit, si la requête émane de toutes les parties à la cause, le dépôt de celle-ci, le président ou le juge désigné par celui-ci statue sur pièces sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties, auquel cas celles-ci sont convoquées par pli judiciaire; l'ordonnance est rendue dans les huit jours de l'audience.
Le président ou le juge désigné par celui-ci détermine les délais pour conclure et fixe la date de l'audience des plaidoiries. L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
Sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, §§ 1er et 2, les conclusions communiquées après l'expiration des délais [prévus] à l'alinéa précédent sont d'office écartées des débats. Au jour fixe, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire. » B.3. Il n'appartient pas à la Cour d'examiner une différence de traitement à propos de laquelle elle devrait définir elle-même les catégories à comparer.
Le libellé de la question préjudicielle n'indique en rien en quoi consiste la différence de traitement, qui résulterait de l'article 747, § 2, en cause, que le juge a quo soumet à la Cour. En outre, la motivation de l'arrêt n'indique pas sans équivoque de quelle manière il pourrait être suppléé à cette carence.
B.4. La question préjudicielle doit être déclarée irrecevable.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle est irrecevable.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 janvier 2004.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.