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Arrêt
publié le 18 novembre 2003

Extrait de l'arrêt n° 139/2003 du 29 octobre 2003 Numéro du rôle : 2459 En cause : le recours en annulation de l'article 2 du décret de la Région wallonne du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Nature 2000 ainsi que de la f La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, P(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 139/2003 du 29 octobre 2003 Numéro du rôle : 2459 En cause : le recours en annulation de l'article 2 du décret de la Région wallonne du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Nature 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages, introduit par H. Clerens et la s.p.r.l. Valkeniersgilde.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, P. Martens, L. Lavrysen, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 juin 2002 et parvenue au greffe le 25 juin 2002, H. Clerens, demeurant à 2990 Wuustwezel, Oud Gooreind 14, et la s.p.r.l. Valkeniersgilde, dont le siège social est établi à 2990 Wuustwezel, Oud Gooreind 14, ont introduit un recours en annulation de l'article 2 du décret de la Région wallonne du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Nature 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages (publié au Moniteur belge du 22 janvier 2002, deuxième édition).

Par arrêt no 163/2002 du 6 novembre 2002 (publié au Moniteur belge du 21 février 2003), la Cour a rejeté la demande de suspension de la même disposition décrétale. (...) II. En droit (...) Quand à l'étendue du recours B.1.1. Le Gouvernement wallon estime que le recours en annulation doit être limité à l'article 2, § 2, 4o, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, modifié par le décret de la Région wallonne du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Nature 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages, en tant que cette disposition interdit la détention et le transport d'oiseaux nés et élevés en captivité, étant donné que les moyens articulés dans la requête ne portent que sur cette disposition.

B.1.2. La Cour, qui doit déterminer l'étendue du recours en fonction du contenu de la requête, et notamment sur la base de l'exposé des moyens, limite son examen aux dispositions dont il est exposé en quoi elles violeraient les dispositions invoquées aux moyens.

Il ressort de la requête que le recours en annulation n'est pas dirigé contre l'article 2 du décret du 6 décembre 2001 en tant que tel, mais bien contre son champ d'application, à savoir son extension aux espèces d'oiseaux nés et élevés en captivité. En conséquence, le recours en annulation doit être limité à l'article 2, modifié, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, en tant que cette disposition est également applicable aux oiseaux protégés nés et élevés en captivité.

De la recevabilité En ce qui concerne la recevabilité des moyens des parties requérantes B.2.1. Le Gouvernement wallon estime que le premier moyen des parties requérantes est irrecevable en sa première branche à défaut d'exposé des moyens et ne satisfait dès lors pas aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

B.2.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

B.2.3. L'exposé de la première branche du premier moyen ne fait pas apparaître en quoi les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, seraient violés par l'article 2 du décret du 6 décembre 2001.

B.2.4. Le premier moyen est irrecevable en sa première branche.

En ce qui concerne la recevabilité du mémoire du Conseil des ministres B.3.1. Le Gouvernement wallon conteste la recevabilité du mémoire du Conseil des ministres et se réfère pour ce faire à l'article 85, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Il estime que le Conseil des ministres n'est pas compétent pour étendre l'objet du recours en annulation.

B.3.2. L'article 85, alinéa 2, de la loi spéciale précitée énonce : « Lorsque l'affaire concerne un recours en annulation, ces mémoires peuvent formuler de nouveaux moyens. Subséquemment, les parties ne peuvent plus invoquer de nouveaux moyens. » L'article 85, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage autorise notamment les gouvernements à introduire un mémoire dans une affaire relative à un recours en annulation et à y formuler des moyens nouveaux. Une telle intervention ne peut cependant ni modifier ni étendre le recours.

B.3.3. Il ressort de la requête que le recours en annulation est dirigé contre l'article 2 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, modifié par le décret de la Région wallonne du 6 décembre 2001, en tant que l'article précité, relatif au champ d'application, n'établit aucune distinction selon que les oiseaux protégés proviennent de biotopes naturels ou sont nés et élevés en captivité. Les moyens nouveaux du Conseil des ministres qui ne portent pas sur cet article sont dès lors irrecevables.

B.3.4. L'exception doit être partiellement accueillie.

En ce qui concerne la capacité d'agir de la s.p.r.l. Valkeniersgilde B.4.1. Le Gouvernement wallon estime que le recours en annulation n'est pas recevable en tant que la deuxième partie requérante, la s.p.r.l. Valkeniersgilde, n'a pas produit à la première demande la preuve de la publication de ses statuts aux annexes du Moniteur belge et des décisions d'introduire le recours en annulation prises régulièrement et dans les délais par ses organes compétents.

B.4.2. L'article 7, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage dispose : « Si le recours est introduit ou l'intervention est faite par une personne morale, cette partie produit, à la première demande, la preuve de la décision d'intenter ou de poursuivre le recours ou d'intervenir et, lorsque ses statuts doivent faire l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge , une copie de cette publication. » Ces conditions doivent notamment permettre à la Cour de vérifier si la décision d'introduire le recours a été prise par l'organe compétent de la personne morale.

B.4.3. Les pièces produites en annexe à la requête ne font pas apparaître qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 7, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989. En outre, la deuxième partie requérante a omis de produire, à la première demande, la preuve réclamée par le greffier le 27 juin 2002.

B.4.4. En tant qu'il est introduit par la s.p.r.l. Valkeniersgilde, le recours n'est pas recevable.

De l'intérêt B.5.1. Le Gouvernement wallon soutient que la première partie requérante ne justifie pas de l'intérêt requis à l'annulation de l'article 2 du décret du 6 décembre 2001.

B.5.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise.

B.5.3. L'application de l'article 2 du décret du 6 décembre 2001 a pour effet que H. Clerens pourra difficilement exercer encore ses activités sur le territoire de la Région wallonne. Il justifie en conséquence de l'intérêt requis.

B.5.4. L'exception ne peut être accueillie.

Quant au fond B.6. L'examen de la conformité d'une disposition entreprise aux règles de compétence doit précéder l'examen de sa compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Quant au premier moyen du Conseil des ministres B.7.1. Eu égard à ce qui est précisé au B.3.3, le premier moyen du Conseil des ministres n'est recevable qu'en tant qu'il porte sur l'article 2 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, modifié par le décret de la Région wallonne du 6 décembre 2001.

B.7.2. Dans la première branche du premier moyen, le Conseil des ministres soutient que l'article 2 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, modifié par le décret de la Région wallonne du 6 décembre 2001, viole les règles répartitrices de compétences en tant que l'article précité interdit la détention d'oiseaux, alors qu'il s'agirait d'une compétence fédérale.

Dans la seconde branche du premier moyen, le Conseil des ministres soutient que même si la Région wallonne est compétente en l'espèce, elle n'a en aucune façon compétence pour déclarer l'article attaqué également applicable aux oiseaux nés et élevés en captivité, au motif que la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, que cet article entend exécuter, exclut cette catégorie d'oiseaux.

B.8.1. L'article 2 entrepris du décret de la Région wallonne du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Nature 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages remplace le chapitre II de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature par un nouveau chapitre II, qui a pour objet de transposer en Région wallonne la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ainsi que la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Le nouvel article 2 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer traite des principes relatifs à la protection des oiseaux ainsi que du champ d'application de cette protection. L'article 2, § 1er, pose le principe général de la protection, l'article 2, § 2, traite des interdictions, l'article 2, § 3, définit les exceptions à ces interdictions et l'article 2, § 4, dispose que par dérogation à l'article 2, § 2, 4o, le Gouvernement arrête les conditions d'élevage d'oiseaux en vue de garantir la protection des oiseaux sauvages.

B.8.2. L'article 6, § 1er, III, 2o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles habilite les régions à régler : « 2o La protection et la conservation de la nature, à l'exception de l'importation, de l'exportation et du transit des espèces végétales non indigènes, ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles; ».

La conservation de la nature tend à sauvegarder le caractère, la diversité et l'intégrité de l'environnement naturel par des mesures de protection de la flore et de la faune, de leurs communautés et de leurs habitats, ainsi que du sol, du sous-sol, des eaux et de l'air (Doc. parl. , Sénat, 1979-1980, no 434/1, p. 14).

B.8.3. Le législateur fédéral est compétent pour « l'importation, [...] l'exportation et [le] transit des espèces végétales non indigènes, ainsi que [pour] les espèces animales non indigènes et [...] leurs dépouilles ». Selon les délibérations parlementaires, cette réserve de compétence porte sur la matière visée à l'article 5 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature (Doc. parl. , Sénat, S.E. 1979, no 261/1 (annexe II), p. 13). Dans l'exposé des motifs relatif au projet de loi spéciale des régions et des communautés, cette réserve de compétence a été justifiée comme suit : « En vertu du § 1er, 11o, et conformément au point 13, 2o, de l'accord de Gouvernement, les Régions sont compétentes pour la protection et la conservation de la nature, notamment pour les matières réglées par la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, à l'exception toutefois de la matière réglée par l'article 5 de cette loi, c'est-à-dire l'importation, l'exportation et le transit des espèces végétales non indigènes ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles.

Après que le Conseil d'Etat a attiré l'attention sur cette disposition dans son avis (L.13.395/V.R.; p. 13), le Gouvernement a inscrit cette exception dans le projet, parce que telle compétence appartient raisonnablement à l'autorité nationale. » (Doc. parl. , Sénat, S.E. 1979, no 261/1, p. 19) B.8.4. Le législateur qui a la protection et la conservation de la nature dans ses attributions est, à l'exclusion de tout autre, habilité à prendre des mesures visant à protéger les espèces d'oiseaux.

Le législateur fédéral est compétent pour prendre les mesures relatives à l'importation, à l'exportation ou au transit d'espèces d'oiseaux non indigènes et de leurs dépouilles. Les travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature entendent par espèces non indigènes les « espèces [...] étrangères » (Doc. parl. , Sénat, 1971-1972, no 262, p. 11), les « espèces [qui] ont provoqué des désastres économiques » (Doc. parl. , Sénat, 1972-1973, no 226, p. 10). Le législateur a dès lors voulu régler l'importation, l'exportation ou le transit des espèces qui pouvaient perturber l'équilibre biologique de la faune et de la flore.

Le législateur fédéral est en particulier compétent pour l'importation, l'exportation et le transit d'espèces d'oiseaux qui entrent dans le champ d'application de la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, signée le 3 mars 1973 (C.I.T.E.S.) et dans le champ d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

B.8.5. Une disposition décrétale qui a pour objet, de façon générale, la protection de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen s'inscrit dans le cadre de la compétence régionale en matière de protection et de conservation de la nature en tant que ces mesures ne portent pas sur l'importation, l'exportation ou le transit d'espèces d'oiseaux non indigènes et de leurs dépouilles.

La compétence du législateur fédéral constituant une exception à la compétence générale des régions en matière de protection et de conservation de la nature, elle ne peut être interprétée de manière extensive. La Région wallonne est dès lors sans compétence pour prendre des mesures relatives à l'importation, à l'exportation ou au transit d'espèces d'oiseaux non indigènes et de leurs dépouilles; s'il s'agit toutefois d'autres mesures de protection relatives à des espèces d'oiseaux non indigènes importées qui se trouvent sur le territoire de la Région, cette dernière est compétente.

B.9. La compétence résiduelle du législateur fédéral se limite à la protection des « animaux qui se trouvent sous la garde de l'homme » (Doc. parl. , Chambre, 1985-1986, no 264/10, p. 5), c'est-à-dire les animaux domestiques. Il s'agit de la compétence de régler les comportements de l'homme à l'égard des animaux (Doc. parl. , Sénat, 1982-1983, no 469/1, p. 31), de sorte que cette compétence ne peut être réputée s'étendre à la protection des espèces, matière qui ressortit aux régions.

B.10. Le premier moyen, en sa première branche, est sans fondement.

B.11.1. En vertu du nouvel article 2, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, la protection décrétale est applicable non seulement aux oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage mais également à tous les oiseaux « appartenant à une des espèces vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen ». En vertu de cette disposition, le législateur régional recourt à une notion extensive d'oiseaux protégés. Il importe de savoir si l'oiseau en question appartient à l'une des espèces vivant à l'état sauvage en Europe et non si cet oiseau vit ou a vécu à l'état sauvage.

B.11.2. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, il n'est pas nécessaire de statuer sur le champ d'application de la directive 79/409/CEE pour définir la compétence de la Région wallonne.

B.11.3. Le premier moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé.

Quant au second moyen du Conseil des ministres B.12.1. Eu égard à ce qui est précisé au B.3.3, le second moyen du Conseil des ministres n'est recevable qu'en tant qu'il porte sur l'article 2 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, modifié par le décret de la Région wallonne du 6 décembre 2001.

B.12.2. Le Conseil des ministres estime que cette disposition méconnaît l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles au motif que le nouvel article 2 interdit la commercialisation d'oiseaux, alors que la libre circulation de ces oiseaux est entravée du fait de cette interdiction.

B.12.3. L'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles habilite les régions à régler notamment la politique économique, mais précise en outre à l'alinéa 3 : « En matière économique, les Régions exercent leurs compétences dans le respect des principes de la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux et de la liberté de commerce et d'industrie, ainsi que dans le respect du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire, tel qu'il est établi par ou en vertu de la loi, et par ou en vertu des traités internationaux. » B.12.4. L'article 2, § 4, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, tel qu'il a été modifié par le décret du 6 décembre 2001, prévoit que, par dérogation à l'article 2, § 2, 4o, le Gouvernement arrête les conditions d'élevage d'oiseaux protégés en vue de garantir la protection des oiseaux sauvages. Il ne saurait dès lors être considéré qu'une interdiction absolue de commercialisation, compromettant la libre circulation des biens, soit édictée sur la base de l'article entrepris.

B.12.5. Le moyen ne peut être accueilli.

Quant au premier moyen de la partie requérante B.13. Eu égard à ce qui est exposé au B.2.4, le premier moyen, en sa première branche, est irrecevable.

B.14.1. Dans la seconde branche du premier moyen, la partie requérante soutient que la disposition entreprise établit une différence de traitement entre les Belges, selon la région à laquelle ils appartiennent, en ce qu'il est instauré pour la Région wallonne une interdiction frappant l'élevage, le transport et la détention d'oiseaux nés et élevés en captivité, alors qu'une telle interdiction n'existe pas en Région flamande et dans la Région de Bruxelles-Capitale.

B.14.2. Une différence de traitement dans des matières où les communautés et les régions disposent de compétences propres est la conséquence possible de politiques distinctes permises par l'autonomie qui leur est accordée par la Constitution ou en vertu de celle-ci. Une telle différence ne peut en soi être jugée contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Cette autonomie serait dépourvue de signification si le seul fait qu'il existe des différences de traitement entre les destinataires de règles s'appliquant à une même matière dans les diverses communautés et régions était jugé contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

B.14.3. Le moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé.

Quant au second moyen de la partie requérante B.15. La partie requérante estime que l'article 2 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, tel qu'il a été modifié par le décret du 6 décembre 2001, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il établit une différence de traitement injustifiée entre la catégorie des personnes qui élèvent des oiseaux et la catégorie des personnes qui élèvent d'autres animaux sauvages, dès lors que les mesures de protection à l'égard des animaux nés et élevés en captivité ne valent que pour les oiseaux.

B.16.1. L'article 2, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, tel qu'il a été modifié par le décret du 6 décembre 2001, est applicable non seulement aux oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage, mais aussi à tous les oiseaux « appartenant à une des espèces vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen ».

B.16.2. L'article 1, paragraphe 1, de la directive 79/409/CEE dispose : « La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des états membres auquel le traité est d'application. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l'exploitation. » L'article 14 de la directive 79/409/CEE dispose en outre : « Les Etats membres peuvent prendre des mesures de protection plus strictes que celles prévues par la présente directive. » B.16.3. Selon un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (C.J.C.E., 8 février 1996, Vergy, C-149/94), la directive ne serait pas applicable aux oiseaux nés et élevés en captivité. La Cour a estimé à ce sujet : « [...] une telle extension du régime de protection ne servirait pas le souci de conservation du milieu naturel [...] ni celui de la protection à long terme et de la gestion des ressources naturelles en tant que partie intégrante du patrimoine des peuples européens [...] » (considérant 13).

La Cour de justice des Communautés européennes a toutefois considéré dans ce même arrêt : « [...] le législateur communautaire n'étant pas intervenu dans le commerce des spécimens d'espèces d'oiseaux sauvages nés et élevés en captivité, les Etats membres demeurent compétents pour réglementer cette matière, sous réserve des articles 30 et suivants du Traité CE concernant les produits importés d'autres Etats membres » (considérant 14).

B.16.4. La décision M (99) 9 du Comité de ministres de l'Union économique Benelux du 25 octobre 1999 abrogeant et remplaçant la décision M (72) 18 du 30 août 1972 concernant la protection des oiseaux énonce explicitement que la décision est applicable aux oiseaux nés en captivité et que l'extension du champ d'application est nécessaire si l'on veut protéger efficacement les oiseaux vivant à l'état sauvage.

B.16.5. S'il faut interpréter la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979, et en particulier l'article 14, en ce sens qu'elle n'autorise pas les Etats membres à instaurer une réglementation qui soit également applicable aux oiseaux nés et élevés en captivité, l'article 2 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, modifié par le décret de la Région wallonne du 6 décembre 2001, pour qu'il soit compatible avec la directive, doit être conforme aux exigences des articles 28 et suivants du Traité C.E. Conformément à cette interprétation, le législateur régional wallon n'est dès lors pas autorisé à édicter une interdiction absolue dans le but d'instaurer un régime de protection permettant de distinguer les oiseaux nés en captivité des oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage, au moyen d'un système de bagues et d'enregistrement mis au point par l'administration compétente.

B.17. En conséquence, préalablement à l'examen du moyen, il convient de poser à la Cour de justice des Communautés européennes, par application de l'article 234 du Traité C.E., deux questions préjudicielles telles qu'elles sont libellées ci-après au dispositif.

Par ces motifs, la Cour, avant de statuer quant au fond, pose à la Cour de justice des Communautés européennes les questions préjudicielles suivantes : « 1. La directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle n'autorise pas les Etats membres à instaurer une réglementation qui soit également applicable aux oiseaux nés et élevés en captivité, visés à l'annexe I de cette directive ? 2. La même directive doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle autorise seulement les Etats membres à instaurer une réglementation de protection pour les oiseaux nés et élevés en captivité en tant que cette réglementation porte uniquement sur le commerce de ces oiseaux ou cette réglementation peut-elle s'appliquer à toutes les opérations qui peuvent relever du commerce d'oiseaux ? » Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 29 octobre 2003. Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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