publié le 11 décembre 2003
Extrait de l'arrêt n° 129/2003 du 1er octobre 2003 Numéro du rôle : 2731 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, posée par le Tribuna La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, E(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 129/2003 du 1er octobre 2003 Numéro du rôle : 2731 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 57, § 2, de la
loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/07/1976
pub.
18/04/2016
numac
2016000231
source
service public federal interieur
Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande
fermer organique des centres publics d'aide sociale, posée par le Tribunal du travail de Bruxelles.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 17 juin 2003 en cause de A. Stefan contre le centre public d'aide sociale de Molenbeek-Saint-Jean, et en présence de l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 juin 2003, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Ajoutant un complément à la question posée par ce Tribunal dans le jugement de la 15e Chambre du Tribunal du Travail de Bruxelles du 10 octobre 2002 (question reprise textuellement dans le Moniteur belge du 28 décembre 2002, p. 58630) formulée ainsi : ' - n'y a t-il pas lieu de tenir compte de l'effet de Stand Still éventuel que [lire : qui] pourrait être reconnu aux dispositions de la Convention de New-York relative aux droits des enfants, en raison du fait que celle-ci est entrée en vigueur le 15 janvier 1992, soit avant l'adoption de l'article 57, § 2, inséré dans la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer par l'article 151 de la loi du 30 décembre 1992. - L'Etat belge n'est-il pas tenu au minimum à l'obligation de ne pas prendre de mesures qui iraient à l'encontre des objectifs fixés par la Convention. ' » (...) III. En droit (...) B.1. Dans leurs conclusions établies en application de l'article 72 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs ont estimé qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour de répondre par un arrêt de réponse immédiate à la question préjudicielle exposée ci-dessus.
En effet, comme le relève de façon expresse le juge a quo, cette question préjudicielle complète une question déjà posée, en date du 10 octobre 2002, à la Cour par la même chambre du même Tribunal, inscrite sous le no 2548 du rôle de la Cour. A cette affaire a été jointe la question préjudicielle inscrite sous le no 2549 du même rôle, question préjudicielle ayant la même teneur, le même auteur et la même date que la première.
Ces deux questions préjudicielles étaient libellées comme suit : « L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou conjointement avec : - les articles 23 et 191 de la Constitution - les articles 2, 3, 24, 26 et 27 de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989, lus isolément ou en combinaison avec l'article 4 de la même Convention - l'article 11.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fait à New York le 19 décembre 1966, lu isolément ou en combinaison avec l'article 2.1 du même Pacte - l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, en ce qu'il limite le droit à l'aide sociale à l'aide médicale urgente à l'égard d'étrangers mineurs séjournant illégalement sur le territoire du Royaume, et que ce faisant : 1o il traite différemment d'une part les étrangers mineurs séjournant illégalement sur le territoire, et d'autre part les Belges mineurs ainsi que les étrangers mineurs séjournant légalement sur le territoire, l'objectif poursuivi par cette différence de traitement étant d'inciter les étrangers séjournant illégalement sur le territoire à quitter volontairement celui-ci, ce que des mineurs se trouvent en principe dans l'impossibilité de faire en raison de leur jeune âge; 2o il traite de la même manière des personnes qui se trouvent dans des situations différentes, à savoir d'une part, des étrangers majeurs qui peuvent en principe quitter volontairement le territoire du Royaume et, d'autre part, des étrangers mineurs qui se trouvent en principe dans l'impossibilité de le faire en raison de leur jeune âge ? » B.2. Dans son arrêt no 106/2003 du 22 juillet 2003, par lequel elle a répondu à ces deux questions, la Cour a dit pour droit : « L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 2, 3, 24.1, 26 et 27 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce que, à l'égard de mineurs dont les parents séjournent illégalement sur le territoire du Royaume, il exclut même l'aide sociale qui satisferait aux conditions exprimées en B.7.7. » Le considérant B.7.7 auquel se réfère ce dispositif est libellé comme suit : « Une aide sociale doit pouvoir être accordée à la triple condition que les autorités compétentes aient constaté que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, qu'il soit établi que la demande concerne des dépenses indispensables au développement de l'enfant au bénéfice duquel elle est formulée et que le centre s'assure que l'aide sera exclusivement consacrée à couvrir ces dépenses.
Il appartient donc au centre - sous réserve d'une intervention du législateur qui adopterait d'autres modalités appropriées - d'accorder une telle aide mais à la condition qu'elle le soit dans la limite des besoins propres à l'enfant, et sous la forme d'une aide en nature ou d'une prise en charge de dépenses au profit de tiers qui fournissent une telle aide afin d'exclure tout détournement éventuel au profit des parents, étant entendu que cette aide ne fait pas obstacle à ce que la mesure d'éloignement des parents et de leurs enfants soit exécutée. » B.3. La Cour constate que les deux questions complémentaires posées, en l'espèce, par le juge a quo - à supposer qu'elles doivent recevoir une réponse positive - ne sont pas de nature à conduire à une déclaration d'inconstitutionnalité plus large que celle prononcée par la Cour dans son arrêt no 106/2003.
Il y a lieu en conséquence de leur donner la même réponse que celle donnée par la Cour dans son arrêt précité.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 2, 3, 24.1, 26 et 27 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce que, à l'égard de mineurs dont les parents séjournent illégalement sur le territoire du Royaume, il exclut même l'aide sociale qui satisferait aux conditions exprimées au B.2, deuxième alinéa.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 1er octobre 2003.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.