publié le 25 novembre 2003
Extrait de l'arrêt n° 118/2003 du 17 septembre 2003 Numéro du rôle : 2514 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 5, § 2, 2 o , du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, avant la modification d La Cour d'arbitrage, composée des juges L. François et M. Bossuyt, faisant fonction de président(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 118/2003 du 17 septembre 2003 Numéro du rôle : 2514 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 5, § 2, 2o, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, avant la modification dudit article 5 par la
loi du 7 novembre 2000Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/11/2000
pub.
29/11/2000
numac
2000003702
source
ministere des finances
Loi modifiant l'article 5 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
fermer, posée par le Tribunal de première instance d'Arlon.
La Cour d'arbitrage, composée des juges L. François et M. Bossuyt, faisant fonction de présidents, et des juges P. Martens, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le juge L. François, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 14 août 2002 en cause de G. Dublet contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 septembre 2002, le Tribunal de première instance d'Arlon a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 5, § 2, 2o, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (tel qu'il était applicable avant la modification législative du 7 novembre 2000) est-il contraire aux article 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il opère une différence de traitement entre le contribuable mettant en circulation un véhicule affecté au transport sur route de marchandises, d'une masse maximale autorisée d'au moins 12 tonnes et qui ne circule qu'occasionnellement sur la voie publique en Belgique et qui est utilisé par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, à condition que les transports effectués par ces véhicules n'entraînent pas de distorsions de concurrence, et le contribuable mettant en circulation dans les mêmes conditions un véhicule dont la masse maximale autorisée est inférieure à 12 tonnes ? » (...) III. En droit (...) B.1. L'article 5, § 2, 2o, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel qu'il est applicable au litige en cours, dispose : « § 2. En ce qui concerne les véhicules et les ensembles de véhicules, affectés au transport sur route de marchandises, d'une masse maximale autorisée d'au moins 12 tonnes, sont exemptés de la taxe : [...] 2o les véhicules qui ne circulent qu'occasionnellement sur la voie publique en Belgique et qui sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, à condition que les transports effectués par ces véhicules n'entraînent pas de distorsions de concurrence. » B.2. La question préjudicielle porte sur le point de savoir si la disposition précitée viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle établirait une différence de traitement injustifiée entre, d'une part, le contribuable qui met occasionnellement en circulation un véhicule de moins de 12 tonnes et doit, pour ce faire, s'acquitter de la taxe de circulation et, d'autre part, le contribuable qui met occasionnellement en circulation un véhicule de 12 tonnes ou plus et qui est exempté du paiement de cette taxe.
B.3.1. L'exemption en cause a été instaurée par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 source ministere des finances Loi portant modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus conformément à la directive n° 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes fermer qui visait à transposer la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, relative à l'application par les Etats membres des taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que des péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures.
La directive, qui ne s'applique qu'aux véhicules servant exclusivement au transport de marchandises par route et dont le poids total maximum autorisé est égal ou supérieur à 12 tonnes, impose certains tarifs minimums en matière de taxe de circulation mais permet, pour certains véhicules et à certaines conditions, que les Etats membres appliquent des tarifs réduits ou une exemption.
B.3.2. Une directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.
B.3.3. La loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 source ministere des finances Loi portant modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus conformément à la directive n° 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes fermer a prévu une exemption pour les véhicules de 12 tonnes ou plus qui ne circulent qu'occasionnellement sur la voie publique en Belgique et qui sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, à condition que les transports effectués par ces véhicules n'entraînent pas de distorsions de concurrence.
B.3.4. La manière dont le législateur use d'une faculté prévue par une directive doit être justifiée au regard des articles 10 et 11 de la Constitution.
B.4.1. Lorsque le législateur établit des exemptions telles que celles prévues par la disposition en cause, il doit pouvoir faire usage de catégories qui, nécessairement, n'appréhendent la diversité des situations qu'avec un certain degré d'approximation. Le recours à ce procédé n'est pas déraisonnable en soi; il convient néanmoins d'examiner s'il en va de même pour la manière dont le procédé a été utilisé.
B.4.2. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 source ministere des finances Loi portant modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus conformément à la directive n° 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes fermer, la taxe de circulation sur les véhicules servant exclusivement au transport de marchandises et qui, en raison de leur nature, leur destination ou leur affectation spéciale, ont un usage nécessairement limité, était, en vertu de l'article 19, § 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, réduite à un neuvième, aux deux neuvièmes ou au tiers de son montant relatif à l'année entière, suivant que le nombre de jours de leur utilisation n'excédait pas respectivement 30, 60 ou 90 par an.
Cette disposition a été abrogée par la même loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 source ministere des finances Loi portant modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus conformément à la directive n° 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes fermer.
Elle ne pouvait donc s'appliquer pour l'année 1999 en cause.
B.4.3. La loi du 7 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2000 pub. 29/11/2000 numac 2000003702 source ministere des finances Loi modifiant l'article 5 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus fermer a également instauré à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 10o, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus une exemption de la taxe de circulation pour les autres véhicules utilisés pour le transport des marchandises par route que ceux ayant un poids maximum autorisé de 12 tonnes ou plus lorsqu'ils ne circulent qu'occasionnellement sur la voie publique en Belgique et sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, à condition que les transports effectués par ces véhicules n'entraînent pas de distorsions de concurrence.
Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Elle ne pouvait donc davantage s'appliquer pour la même année 1999.
B.4.4. Le Conseil des ministres et le Gouvernement wallon ne démontrent pas, et la Cour n'aperçoit pas, en quoi la différence de traitement en cause pourrait se justifier pour la seule année 1999.
B.5. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 5, § 2, 2o, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne s'applique pas, pour la seule année 1999, à un véhicule dont la masse maximale autorisée est inférieure à 12 tonnes.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 septembre 2003.
Le greffier, L. Potoms Le président f.f., L. François.