Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 05 novembre 2003

Extrait de l'arrêt n° 96/2003 du 2 juillet 2003 Numéro du rôle : 2497 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 301, 307bis et 1134 du Code civil et à l'article 1288 du Code judiciaire, posée par le Tribunal de première i La Cour d'arbitrage, composée des juges M. Bossuyt et L. François, faisant fonction de président(...)

source
cour d'arbitrage
numac
2003201223
pub.
05/11/2003
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 96/2003 du 2 juillet 2003 Numéro du rôle : 2497 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 301, 307bis et 1134 du Code civil et à l'article 1288 du Code judiciaire, posée par le Tribunal de première instance de Turnhout.

La Cour d'arbitrage, composée des juges M. Bossuyt et L. François, faisant fonction de présidents, et des juges P. Martens, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 24 juin 2002 en cause de J. Van der Linden contre A. Leysen, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 4 juillet 2002, le Tribunal de première instance de Turnhout a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 301, 307bis et 1134 du Code civil et l'article 1288 du Code judiciaire violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, interprétés en ce sens que la modification d'une pension alimentaire entre époux après un divorce par consentement mutuel n'est possible que par le biais d'un accord entre les époux divorcés ou par application des règles du droit commun des obligations, cependant qu'une telle modification est possible en droit et sans accord entre époux : 1o pour la pension alimentaire entre époux après un divorce pour cause déterminée ou pour cause de séparation de fait, moyennant le respect du prescrit de l'article 301, § 3, ou 307bis du Code civil; 2o pour la contribution à l'entretien des enfants après un divorce par consentement mutuel, moyennant le respect du prescrit de l'article 1288, alinéa 2, du Code judiciaire ? » (...) III. En droit (...) B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité des articles 301, 307bis et 1134 du Code civil et de l'article 1288 du Code judiciaire avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu'une modification de la pension alimentaire à payer par l'un des époux à l'autre, après un divorce par consentement mutuel, n'est possible que de l'accord des époux divorcés ou en application des règles du droit commun des obligations, alors qu'une telle modification est possible sous certaines conditions, par voie judiciaire et sans accord, pour la pension alimentaire à payer par l'un des époux à l'autre, après un divorce pour cause déterminée ou pour cause de séparation de fait, et pour la contribution à l'entretien des enfants, après un divorce par consentement mutuel.

B.2. Les dispositions en cause sont libellées comme suit : Article 301 du Code civil : « § 1er. Le tribunal peut accorder à l'époux qui a obtenu le divorce, sur les biens et les revenus de l'autre époux, une pension pouvant permettre au bénéficiaire, compte tenu de ses revenus et possibilités, d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune. § 2. Le tribunal qui accorde la pension constate que celle-ci est adaptée de plein droit aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

Le montant de base de la pension correspond à l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce est coulé en force de chose jugée, à moins que le tribunal en décide autrement. Tous les 12 mois, le montant de la pension est adapté en fonction de la hausse ou de la baisse de l'indice des prix à la consommation du mois correspondant.

Ces modifications sont appliquées à la pension dès l'échéance qui suit la publication au Moniteur belge de l'indice nouveau à prendre en considération.

Le tribunal peut, dans certains cas, appliquer un autre système d'adaptation de la pension au coût de la vie. § 3. Si, par suite de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire de la pension, celle-ci n'est plus suffisante et ce dans une mesure importante, pour sauvegarder la situation prévue au § 1er, le tribunal peut augmenter la pension.

Si, par suite d'une modification sensible de la situation du bénéficiaire, le montant de la pension ne se justifie plus, le tribunal peut réduire ou supprimer la pension.

Ceci vaut également en cas de modification sensible de la situation du débiteur de la pension par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. § 4. En aucun cas, le montant de la pension ne peut excéder le tiers des revenus de l'époux débiteur de la pension. § 5. La pension peut à tout moment être remplacée par un capital, de l'accord des parties, homologué par le tribunal. A la demande de l'époux débiteur de la pension, le tribunal peut également accorder, à tout moment, la capitalisation. § 6. La pension n'est plus due au décès de l'époux débiteur, mais le créancier peut demander des aliments à charge de la succession, et ce aux conditions prévues à l'article 205, §§ 2, 3, 4 et 5, du Code civil. » Article 307bis du Code civil : « La pension alimentaire accordée en vertu des articles 306 et 307 pourra excéder le tiers des revenus du débiteur et être adaptée ou supprimée selon les modifications des besoins et des ressources des parties. La succession du débiteur prédécédé sans laisser d'enfants de son mariage avec le survivant, doit des aliments à ce dernier selon les règles de l'article 205. » Article 1134 du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Article 1288 du Code judiciaire : « Ils sont tenus de constater par écrit leur convention visant : 1o la résidence de chacun des époux pendant le temps des épreuves; 2o l'autorité sur la personne et l'administration des biens des enfants et le droit aux relations personnelles visé à l'article 374, alinéa 4, du Code civil en ce qui concerne les enfants visés à l'article 1254, tant pendant le temps des épreuves qu'après le divorce; 3o la contribution de chacun des époux à l'entretien, à l'éducation et à la formation adéquate desdits enfants, sans préjudice des droits qui leur sont reconnus par le Chapitre V, Titre V, Livre premier, du Code civil; 4o le montant de l'éventuelle pension à payer par l'un des époux à l'autre pendant les épreuves et après le divorce, la formule de son éventuelle adaptation au coût de la vie, les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ce montant pourra être révisé après le divorce.

Lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants, les dispositions visées aux 2o et 3o de l'alinéa précédent peuvent être révisées après le divorce, par le juge compétent. » Quant à la différence de traitement concernant une modification éventuelle de la pension alimentaire entre époux divorcés, en fonction de la nature du divorce B.3.1. La différence de traitement évoquée dans la première partie de la question préjudicielle, concernant une éventuelle modification de la pension alimentaire entre époux divorcés, est fondée sur un critère objectif, à savoir la nature du divorce. Le divorce pour cause déterminée et le divorce pour cause de séparation de fait reposent en effet sur une faute prouvée ou présumée d'un des deux conjoints. Ils donnent lieu, en vue d'assurer l'obligation légale d'entretien, à la fixation d'une pension alimentaire en faveur de l'époux innocent.

Toute notion de faute est en revanche absente dans le cas du divorce par consentement mutuel : celui-ci repose sur un accord persistant des époux de mettre un terme au mariage et il n'entraîne aucune obligation légale ultérieure d'entretien entre les ex-époux, sans préjudice du droit qu'ils ont de s'accorder, en application des règles du droit des obligations, sur une pension alimentaire dont ils déterminent eux-mêmes librement les modalités. En application de l'article 1134 du Code civil, la convention formée en la matière tient lieu de loi entre les parties.

B.3.2. Compte tenu du caractère conventionnel du divorce par consentement mutuel, il n'est pas disproportionné que le législateur n'ait pas prévu les conditions particulières dans lesquelles, après le divorce, la pension alimentaire fixée conventionnellement par les ex-époux pourrait être modifiée d'une manière dérogeant au droit commun des obligations qui régit l'adoption de leur convention. En effet, les conjoints ont toujours la possibilité - et l'ont toujours eue - d'indiquer dans leur convention, si celle-ci prévoit une pension alimentaire, les conditions et les modalités quant à la révision du montant de celle-ci.

B.4.1. L'appelant devant le juge a quo ne conteste ni les principes précités de ce régime spécifique ni son caractère non discriminatoire.

Selon lui, une discrimination découle toutefois de l'article 1288, alinéa 1er, 4o, du Code judiciaire, qui dispose désormais explicitement - et contrairement à ce qui était le cas avant la modification de cette disposition par l'article 27, 3o, de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant l'article 931 du Code judiciaire et les dispositions relatives aux procédures du divorce - que les époux sont tenus de constater par écrit, outre le montant de l'éventuelle pension à payer par l'un des époux à l'autre, « la formule de son éventuelle adaptation au coût de la vie, les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ce montant pourra être révisé après le divorce ». C'est seulement depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée du 30 juin 1994 qu'existerait, dans le régime du divorce par consentement mutuel, un équivalent concernant la possibilité de modifier la pension alimentaire consentie entre les ex-époux.

L'appelant estime dès lors être discriminé par l'ancien article 1288, 4o, du Code judiciaire qui, au moment où la convention préalable à son divorce par consentement mutuel a été établie, prévoyait seulement de fixer « le montant de la pension éventuelle à payer par l'un des époux à l'autre, pendant le temps des épreuves et après le divorce ».

B.4.2. L'article 1288, alinéa 1er, 4o, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 27, 3o, de la loi précitée du 30 juin 1994, « vise à attirer l'attention des époux sur la nécessité de prévoir des clauses de révisibilité de la pension, si telle est bien sûr leur volonté. A défaut de telles clauses et en vertu de la nature contractuelle du divorce par consentement mutuel, un ex-époux ne pourra solliciter cette révision en justice. Les parties pourront prévoir une clause d'indexation et les circonstances dans lesquelles la pension pourra être modifiée » (justification de l'amendement no 165, Doc. parl. , Chambre, S.E. 1991-1992, no 545/13, p. 2). Il ressort des débats parlementaires que le principe fondamental du droit des contrats, à savoir l'article 1134 du Code civil, devait être respecté. L'amendement en cause tentait de remédier au fait que « dans de nombreux cas les ex-époux oublient de mentionner dans quelles conditions la pension alimentaire peut être modifiée. La mention ab initio des cas et des conditions [dans lesquelles cette pension pourra être révisée] permettra d'éviter tout contentieux à cet égard » (Doc. parl. , Chambre, S.E. 1991-1992, no 545/14, p. 109). Lors de la discussion, il a été explicitement décidé que le nouveau texte consacre les principes suivants : « En ce qui concerne la pension à payer par l'un des époux à l'autre, le caractère contractuel de la convention est respecté[;] les parties peuvent prévoir une clause d'indexation et spécifier les circonstances dans lesquelles la pension pourra être modifiée[;] à défaut de telles clauses, aucun des ex-époux ne pourra demander une révision de la pension en justice[;] les dispositions relatives aux enfants seraient, en principe, révisables » (ibid. , p. 113).

B.4.3. En adoptant l'article 27, 3o, de la loi précitée du 30 juin 1994, le législateur n'a pas attribué aux époux qui souhaitent divorcer par consentement mutuel un autre pouvoir que celui dont ils disposaient en vertu de l'article 1134 du Code civil, en ce qui concerne le caractère révisable de la pension alimentaire convenue. En faisant figurer explicitement dans l'article 1288, alinéa 1er, 4o, du Code judiciaire la possibilité de fixer des modalités de révision, il vise seulement à inviter les parties à réfléchir aussi à cet aspect et à le régler, le cas échéant, lorsqu'elles concluent une convention fixant une pension alimentaire entre époux, sans préjudice de la constatation des effets résultant de l'absence de telles dispositions.

Il s'ensuit que cette disposition, de par sa nature même, ne pouvait s'appliquer qu'aux conventions conclues après l'entrée en vigueur de la loi. Etant donné que, sur le fond, aucune modification n'a été apportée aux possibilités dont les époux disposaient déjà auparavant, le législateur, en adoptant la nouvelle disposition de l'article 1288, alinéa 1er, 4o, du Code judiciaire, n'a pas pris une mesure qui serait disproportionnée à l'objectif d'informer explicitement sur ces possibilités.

B.5. La première partie de la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Quant à la différence de traitement concernant une éventuelle modification de la pension alimentaire, selon le bénéficiaire de celle-ci, en cas de divorce par consentement mutuel B.6.1. La différence de traitement évoquée dans la deuxième partie de la question préjudicielle, concernant la possibilité de modifier la pension alimentaire en cas de divorce par consentement mutuel, repose sur un critère objectif, à savoir le lien avec le bénéficiaire de la pension et la nature des obligations du débiteur d'aliments. Si les époux qui ont divorcé par consentement mutuel n'ont plus aucune obligation légale d'entretien l'un envers l'autre après le divorce, ils sont en revanche, en tant que parents, tenus envers leurs enfants à une obligation d'entretien qui est d'ordre public.

B.6.2. En adoptant l'article 1288, alinéa 2, du Code judiciaire, tel qu'il a été inséré par la loi précitée du 30 juin 1994, le législateur, compte tenu de l'obligation d'entretien existant, dans le chef des époux divorcés, en faveur des enfants bénéficiaires visés à l'article 1254 du Code judiciaire, a donné la possibilité de modifier la contribution de chacun des époux à l'entretien, à l'éducation et à la formation adéquate desdits enfants, lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants. N'est pas disproportionnée à cet objectif, la mesure qui, contrairement à ce qui concerne les ex-époux divorcés eux-mêmes, inscrit dans la loi la possibilité de réviser la pension alimentaire et confie au juge compétent la révision du montant de la contribution de chacun des époux. En effet, l'article 1290, alinéa 2, du Code judiciaire a aussi confié au juge un contrôle sur le règlement de la convention relative aux enfants mineurs.

B.7. La deuxième partie de la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 301, 307bis et 1134 du Code civil et l'article 1288 du Code judiciaire ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu'une modification de la pension alimentaire à payer par l'un des époux à l'autre, après un divorce par consentement mutuel, n'est possible que de l'accord des époux divorcés ou en application des règles du droit commun des obligations.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 2 juillet 2003.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président f.f., M. Bossuyt.

^