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Arrêt
publié le 04 août 2003

Extrait de l'arrêt n° 44/2003 du 9 avril 2003 Numéro du rôle : 2601 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 23, dernier et avant-dernier alinéas, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs (...)

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04/08/2003
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 44/2003 du 9 avril 2003 Numéro du rôle : 2601 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 23, dernier et avant-dernier alinéas, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, tel qu'il était applicable avant sa modification par le décret de la Région flamande du 22 décembre 1993, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs E. Derycke et R. Henneuse, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt no 113.935 du 19 décembre 2002 en cause de J. Peeters contre la ville de Landen et la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 16 janvier 2003, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 23, dernier et avant-dernier alinéas, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, tel qu'il était en vigueur à la date du 29 juillet 1988, viole-t-il les articles 42 et 162, alinéa 1er, 2o, de la Constitution coordonnée, combinés avec les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, dans l'interprétation selon laquelle les dispositions précitées interdiraient aux communes d'entamer les opérations de révision d'un P.P.A. avant qu'ait été pris l'A.M. de mise en révision du P.P.A. antérieurement approuvé ? » (...) III. En droit (...) B.1. La Cour observe préalablement que l'« article 162, alinéa 1er, 2o, de la Constitution coordonnée » mentionné dans la question préjudicielle n'existe pas. La Cour suppose que c'est l'alinéa 2, 2o, de cette disposition constitutionnelle qui est visé.

B.2.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité de l'article 23, avant-dernier et dernier alinéas, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme avec « les articles 42 et 162, alinéa 1er [lire : alinéa 2], 2o, de la Constitution coordonnée, combinés avec les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée ».

B.2.2. L'article 23, avant-dernier et dernier alinéas, de la loi précitée, tel qu'il était applicable aux faits de l'instance principale, était libellé comme suit : « Le plan entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de l'arrêté royal d'approbation. Dans le même délai, une expédition du plan est transmise par le Gouverneur à la commune ou aux communes, éventuellement à l'association intercommunale intéressée.

Le public est admis à prendre connaissance de celui-ci à la maison communale. Il en est informé suivant les modes prévus au premier alinéa de l'article 102 de la loi communale. » B.3. En tant qu'elle doit être comprise comme tendant à un contrôle direct au regard des articles 42 et 162, alinéa 2, 2o, de la Constitution - abstraction faite de leur caractère éventuel de normes répartitrices de compétences -, la question préjudicielle ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour, puisque cette dernière ne peut procéder à un contrôle direct au regard de ces dispositions constitutionnelles.

B.4.1. Même dans l'hypothèse où elle pourrait être interprétée comme tendant à un contrôle au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec ses articles 42 et 162, alinéa 2, 2o, la question préjudicielle est, en tout état de cause, manifestement irrecevable.

En effet, indépendamment même de la question de savoir si le problème soulevé dans la question préjudicielle peut pertinemment être mis en rapport avec les dispositions de l'article 23 de la loi organique de l'urbanisme soumises au contrôle de la Cour et si ce n'est pas plutôt l'alinéa 1er de l'article 43 de la loi précitée qu'il eût fallu évoquer en l'espèce, ni la question posée ni les considérants de la décision de renvoi ne permettent de déduire en quoi les dispositions en cause violeraient les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec ses articles 42 et 162, alinéa 2, 2o.

La question préjudicielle ne contient dès lors pas les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer.

B.4.2. En outre, permettre que soit posée une telle question préjudicielle compromettrait le caractère contradictoire de la procédure devant la Cour, dès lors que les parties qui, le cas échéant, souhaiteraient intervenir dans la cause devant la Cour n'auraient pas la possibilité de le faire efficacement. Il en est particulièrement ainsi pour la partie qui interviendrait pour défendre les dispositions en cause, laquelle ne serait alors pas en mesure de fournir une défense utile.

B.5. La question préjudicielle ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour ou est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la Cour ou est irrecevable.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 9 avril 2003.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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