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Arrêt
publié le 10 juin 2003

Extrait de l'arrêt n° 70/2003 du 21 mai 2003 Numéro du rôle : 2503 En cause : le recours en annulation des articles 2 et 4 de la loi du 15 janvier 2002 « modifiant (...)

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cour d'arbitrage
numac
2003200656
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10/06/2003
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 70/2003 du 21 mai 2003 Numéro du rôle : 2503 En cause : le recours en annulation des articles 2 et 4 de la loi du 15 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2002 pub. 25/01/2002 numac 2002002003 source service public federal personnel et organisation Loi modifiant la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public fermer « modifiant la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public », introduit par l'a.s.b.l. GERFA. La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23 juillet 2002 et parvenue au greffe le 24 juillet 2002, l'a.s.b.l.

GERFA, dont le siège social est établi à 1190 Bruxelles, avenue du Pont de Luttre 137, a introduit un recours en annulation des articles 2 et 4 de la loi du 15 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2002 pub. 25/01/2002 numac 2002002003 source service public federal personnel et organisation Loi modifiant la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public fermer « modifiant la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public » (publiée au Moniteur belge du 25 janvier 2002). (...) II. En droit (...) Quant à la capacité juridique de l'a.s.b.l. GERFA B.1.1. Le S.L.F.P. soulève une exception d'irrecevabilité du recours tirée de l'inopposabilité aux tiers de la personnalité morale de l'a.s.b.l. GERFA, parce que la liste des membres de celle-ci n'aurait pas été déposée depuis moins d'un an au greffe du tribunal de première instance, contrairement à ce qu'exigerait l'article 10 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

B.1.2. La partie requérante a fourni la preuve du dépôt de la liste de ses membres le 14 février 2001 et du dépôt d'une liste des membres modifiée le 21 février 2003. Elle déclare que la liste des membres n'a pas été modifiée en 2002.

L'exception d'inopposabilité de la personnalité morale ne peut être admise.

Les dispositions attaquées B.2.1. Avant sa modification par l'article 2 de la loi du 15 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2002 pub. 25/01/2002 numac 2002002003 source service public federal personnel et organisation Loi modifiant la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public fermer « modifiant la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public », l'article 8 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer disposait : « § 1er. Est considérée comme représentative pour siéger dans un comité de secteur : 1o toute organisation syndicale qui siège au comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux et qui compte un nombre d'affiliés cotisants représentant au moins 10 p.c. de l'effectif de l'ensemble : a) des services publics visés à l'article 1er, § 1er, 1o et 2o, aux membres du personnel desquels la présente loi a été rendue applicable;b) des entreprises publiques visées à l'article 1er, § 3, 3o;c) à partir de l'an 1996, à une date à fixer par le Roi, de la Société nationale des chemins de fer belges. 2o sans préjudice du 1o, l'organisation syndicale agréée qui, à la fois : a) défend les intérêts de toutes les catégories du personnel des services relevant du comité;b) est affiliée à une organisation syndicale constituée en centrale sur le plan national ou fait partie d'une fédération syndicale constituée sur le même plan; c) comprend le plus grand nombre d'affiliés cotisants parmi les organisations syndicales autres que celles visées au 1o et dont le nombre d'affiliés cotisants représente au moins 10 p.c. de l'effectif des services relevant du comité. § 2. Est considérée comme représentative pour siéger dans un comité particulier : 1o toute organisation syndicale qui siège au comité des services publics provinciaux et locaux, et qui compte un nombre d'affiliés cotisants représentant au moins 10 p.c. de l'effectif de l'ensemble des services publics visés à l'article 1er, § 1er, 3o, 4o et 5o, aux membres du personnel desquels la présente loi a été rendue applicable; 2o sans préjudice du 1o, l'organisation syndicale agréée qui répond aux conditions du § 1er, 2o. » B.2.2. Pour siéger au comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux, ainsi qu'au comité des services publics provinciaux et locaux, les organisations syndicales doivent, en vertu de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, exercer leur activité sur le plan national, défendre les intérêts de toutes les catégories du personnel des services publics et être affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail.

B.2.3. L'article 2 de la loi du 15 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2002 pub. 25/01/2002 numac 2002002003 source service public federal personnel et organisation Loi modifiant la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public fermer attaqué modifie le paragraphe 1er, 1o, et le paragraphe 2, 1o, de l'article 8 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, en supprimant la condition d'avoir un nombre d'affiliés cotisants représentant au moins 10 p.c. de l'ensemble du personnel des services publics concernés par la loi. Il s'ensuit que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2002 pub. 25/01/2002 numac 2002002003 source service public federal personnel et organisation Loi modifiant la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public fermer, toutes les organisations syndicales qui siègent au comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux sont automatiquement considérées comme représentatives pour siéger dans tous les comités de secteur, et que toutes les organisations syndicales qui siègent au comité des services publics provinciaux et locaux sont automatiquement considérées comme représentatives pour siéger dans tous les comités particuliers.

B.2.4. L'article 4 de la loi du 15 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2002 pub. 25/01/2002 numac 2002002003 source service public federal personnel et organisation Loi modifiant la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public fermer dispose : « L'article 2, § 3, 1o, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par la loi du 22 janvier 1985, est remplacé par la disposition suivante : '1o à l'égard des membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, auxquels le régime institué par cette loi est rendu applicable, les organisations qui satisfont aux conditions des articles 7 ou 8 de cette loi.' » Quant à la recevabilité du recours En ce qui concerne l'article 2 de la loi du 15 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2002 pub. 25/01/2002 numac 2002002003 source service public federal personnel et organisation Loi modifiant la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public fermer B.3. Bien que la disposition en cause ne soit pas applicable à l'association requérante, qui est une organisation syndicale agréée qui ne remplit pas les conditions fixées par les articles 7 et 8 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée pour être considérée comme représentative, elle n'en est pas pour autant dépourvue d'intérêt à en demander l'annulation. En effet, cette disposition, en supprimant une condition à remplir par les organisations syndicales qui répondent aux conditions fixées à l'article 7 de la loi précitée pour siéger dans les comités de secteur et dans les comités particuliers, accorde à ces organisations un avantage qui est refusé à l'association requérante.

Lorsqu'une disposition législative privilégie une catégorie d'organisations syndicales, les autres organisations par rapport auxquelles cette catégorie est privilégiée ont un intérêt suffisamment direct à l'attaquer.

En ce qui concerne l'article 4 de la loi du 15 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2002 pub. 25/01/2002 numac 2002002003 source service public federal personnel et organisation Loi modifiant la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public fermer B.4.1. L'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage exige que la requête contienne un « exposé des faits et moyens ». L'association requérante ne formule pas de moyens à l'encontre de l'article 4 de la loi du 15 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2002 pub. 25/01/2002 numac 2002002003 source service public federal personnel et organisation Loi modifiant la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public fermer, mais se limite à dire que « l'argumentation développée au regard de l'article 2 de la loi du 15 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2002 pub. 25/01/2002 numac 2002002003 source service public federal personnel et organisation Loi modifiant la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public fermer est applicable mutatis mutandis à l'article 4 de la même loi », et que « l'annulation de l'article 2 devrait entraîner automatiquement celle de l'article 4 ».

B.4.2. La Cour observe que les deux dispositions ne se trouvent pas à ce point liées que la partie requérante pourrait se dispenser de toute argumentation à l'égard de la seconde. L'affirmation de la partie requérante ne permet pas de satisfaire aux exigences posées par l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

B.4.3. Le recours, en tant qu'il est dirigé contre l'article 4 de la loi du 15 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2002 pub. 25/01/2002 numac 2002002003 source service public federal personnel et organisation Loi modifiant la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public fermer, est irrecevable.

Quant au fond B.5.1. La différence de traitement entre les organisations syndicales représentatives et les organisations syndicales agréées a été voulue par le législateur dès l'adoption de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, dont les articles 7 et 8 réservent aux organisations représentatives le droit de siéger dans le comité commun à l'ensemble des services publics, dans le comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux, dans le comité des services publics provinciaux et locaux, dans les comités de secteur et dans les comités particuliers.

Ces dispositions établissent divers critères de représentativité auxquels il doit être satisfait pour siéger dans lesdits comités.

B.5.2. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer que ce choix correspond à la volonté du Gouvernement « d'avoir devant lui des interlocuteurs valables et responsables avec lesquels il puisse négocier efficacement » et, pour atteindre ce but, de ne « négocier qu'avec des syndicats capables de porter des responsabilités effectives sur le plan national » et d'éviter l'émiettement syndical qui « signifierait la mort de ces négociations » (Doc. parl ., Sénat, S.E. 1974, no 367/2, p. 10).

B.6. D'après les travaux préparatoires de la loi du 15 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2002 pub. 25/01/2002 numac 2002002003 source service public federal personnel et organisation Loi modifiant la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public fermer, l'objectif du législateur en adoptant la disposition attaquée était, tout en maintenant pleinement les objectifs du législateur de 1974, de prendre, « plus encore que dans le passé, le caractère interprofessionnel des organisations syndicales comme point de départ pour la représentativité dans les comités de secteur et les comités particuliers. »(Doc. parl ., Chambre, 2001-2002, Doc. 50 1435/001, p. 5) Le commentaire des articles précise qu'il « est en effet indiqué que les organisations syndicales qui négocient certaines mesures avec l'autorité dans un comité général, négocient également ultérieurement lorsque ces mesures doivent être exécutées pour le personnel d'un ministère, d'un parastatal, d'une commune, ... » (ibid ., p. 6).

B.7.1. Il est conforme aux objectifs poursuivis par le législateur de sélectionner les interlocuteurs qui siégeront dans les structures de concertation et de négociation afin d'assurer une concertation sociale permanente et efficace et de préserver la paix sociale. Il n'est pas déraisonnable d'admettre en tout cas les organisations syndicales qui sont actives au niveau fédéral ou qui, à tout le moins, font partie d'une organisation syndicale constituée à ce niveau et qui défendent également les intérêts de toutes les catégories du personnel. Une telle exigence est en effet de nature à garantir dans une certaine mesure que les revendications relatives à une catégorie du personnel soient formulées en tenant compte de la situation des autres travailleurs subordonnés.

B.7.2. Il en est de même pour la condition d'affiliation à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail (C.N.T.).

Une telle condition n'est pas discriminatoire dans son principe en ce qu'elle n'est qu'une manière indirecte d'exiger l'affiliation à une organisation ou fédération interprofessionnelle incluant le secteur privé et le secteur public.

Certes, la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du travail laisse au Roi un choix quant aux organisations représentées à ce Conseil. Mais de ce que le législateur s'est abstenu de mentionner dans la loi elle-même les critères objectifs, précis et préétablis que le Roi devrait appliquer, il ne pourrait être déduit qu'il L'aurait implicitement autorisé à méconnaître les principes d'égalité et de non-discrimination et à ignorer les recommandations répétées de l'Organisation internationale du travail (B.I.T., Bulletin officiel , Vol. LXX, 1987, Série B, no 2, p. 24).

Si large et si imprécise soit-elle, l'habilitation donnée au Roi par l'effet combiné des dispositions en cause et de l'article 2, § 2, de la loi du 29 mai 1952 ne Lui permet en aucune façon de déroger au principe selon lequel, lorsqu'une norme établit une différence de traitement entre certaines catégories de personnes, celle-ci doit se fonder sur une justification objective et raisonnable qui s'apprécie par rapport au but et aux effets de la norme considérée. C'est au juge administratif qu'il appartient d'annuler la décision par laquelle le Roi aurait accueilli ou rejeté la candidature d'une organisation syndicale en Se fondant sur une conception illégale ou discriminatoire de la notion de représentativité.

B.8. Il s'ensuit que l'article 2 de la loi du 15 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/2002 pub. 25/01/2002 numac 2002002003 source service public federal personnel et organisation Loi modifiant la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public fermer ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il accorde une représentativité de droit, pour siéger, respectivement, dans les comités de secteur et dans les comités particuliers, aux organisations syndicales qui sont admises, en vertu de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, pour siéger dans le comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux et dans le comité des services publics provinciaux et locaux.

B.9.1. L'a.s.b.l. GERFA fait valoir que cette disposition risque d'avoir pour effet que certaines organisations syndicales vont être amenées à siéger dans des comités de secteur ou des comités particuliers alors qu'elles ne jouissent, dans les secteurs ou administrations concernés, d'aucune représentativité de fait, alors que d'autres organisations syndicales ne seront pas admises à y siéger, alors qu'elles sont, en fait, beaucoup plus représentatives du personnel concerné.

B.9.2. La Cour observe à cet égard qu'en vertu de l'article 8, § 1er, 2o, et § 2, 2o, une organisation syndicale qui ne remplit pas les conditions fixées par l'article 7 peut être considérée comme représentative pour siéger dans les comités de secteur et particuliers si elle remplit certaines conditions qui tendent à démontrer qu'elle est représentative en fait.

B.9.3. Ce système, et la limitation qu'il implique à une seule organisation syndicale en sus des organisations « automatiquement » représentatives en vertu de l'article 8, § 1er, 1o, et § 2, 1o, peut aboutir à ce que, dans certains comités de secteur ou dans certains comités particuliers, les membres du personnel concerné soient représentés, en majorité, par des personnes qui n'ont pas un lien suffisant avec eux pour représenter véritablement leurs intérêts.

B.9.4. Cette circonstance est, cependant, due à la limitation à une seule organisation syndicale fixée par l'article 8, § 1er, 2o, et § 2, 2o, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, et non à la disposition attaquée.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 mai 2003.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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