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Arrêt
publié le 07 juillet 2003

Extrait de l'arrêt n° 55/2003 du 30 avril 2003 Numéro du rôle : 2498 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 34, § 1 er , 1 o , du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par la Cour d'appel de La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R(...)

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07/07/2003
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 55/2003 du 30 avril 2003 Numéro du rôle : 2498 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 34, § 1er, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par la Cour d'appel de Liège.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt du 27 juin 2002 en cause de B. Kockartz et M. Schumacher contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 5 juillet 2002, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 34, § 1er, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992 viole-t-il les dispositions des articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il soumet à l'impôt sur les revenus les indemnités accordées au contribuable en raison d'un dommage physique sans perte de revenus, versées sur la base d'un contrat d'assurance collective conclu par l'employeur de l'assuré contre les accidents survenus dans la vie professionnelle et privée, alors que les mêmes indemnités versées sur la base d'un contrat d'assurance individuelle, signé par l'assuré, ne sont, conformément à l'article 38, 8o, du Code des impôts sur les revenus 1992, pas soumises à l'impôt ? » (...) IV. En droit (...) B.1. L'article 34, § 1er, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992 (C.I.R. 1992) (ancien article 32bis du C.I.R. 1964) disposait, avant sa modification par la loi du 19 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000003432 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 34, § 1er, et 39 du Code des impôts sur les revenus fermer : « Les pensions, rentes et allocations en tenant lieu comprennent, quels qu'en soient le débiteur, le bénéficiaire, la qualification et les modalités de détermination et d'octroi : 1o les pensions et les rentes viagères ou temporaires, ainsi que les allocations en tenant lieu, qui se rattachent directement ou indirectement à une activité professionnelle ou qui constituent la réparation totale ou partielle d'une perte permanente de bénéfices, de rémunérations ou de profits; ».

B.2. La Cour d'appel de Liège demande à la Cour si cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle rend imposables les indemnités réparant un dommage physique, lorsque le contribuable n'a pas subi de perte de revenus, versées en exécution d'un contrat d'assurance collectif conclu par l'employeur du bénéficiaire, alors que les mêmes indemnités, versées en exécution d'un contrat d'assurance individuelle conclu par l'intéressé ne sont, conformément à l'article 38, 8o, du C.I.R. 1992, pas soumises à l'impôt.

B.3. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 5 janvier 1976, qui a introduit la disposition litigieuse dans le Code des impôts sur les revenus, que le législateur a entendu mettre fin au régime d'immunisation de certains revenus de remplacement qui constituent la réparation d'une perte permanente de revenus (Doc. parl ., Sénat, 1975-1976, no 742/2, p. 18).

B.4.1. En incluant parmi les revenus imposables les pensions, rentes et allocations en tenant lieu qui constituent la réparation d'une perte permanente de bénéfices, de rémunérations ou de profits, le législateur a pris une mesure pertinente au regard de cet objectif.

B.4.2. La question porte toutefois sur le caractère imposable d'indemnités qui ne compensent pas une perte de revenus dans le chef du bénéficiaire.

B.5. Le Conseil des ministres soutient que le traitement fiscal différencié serait justifié par la différence existant quant à la déductibilité des primes afférentes au contrat d'assurance. Les primes liées à un contrat d'assurance individuel ne pourraient jamais être déduites comme charges professionnelles, ce qui justifierait l'immunisation prévue par l'article 38, 8o, du C.I.R. 1992. Au contraire, les primes relatives au contrat collectif conclu par l'employeur au bénéfice de ses employés pourraient être déduites par l'employeur, ce qui justifierait la taxation des indemnités versées en exécution du contrat.

B.6. La Cour observe d'une part que lorsque le contrat d'assurance est conclu par l'employeur du bénéficiaire, ce dernier, n'ayant pas acquitté les primes, ne peut les déduire de ses charges professionnelles. Le fait que l'employeur aurait pu, éventuellement, effectuer la déduction des primes est étranger au bénéficiaire de l'indemnité.

B.7. D'autre part, la circonstance que les primes aient été, le cas échéant, déduites ne saurait avoir d'influence sur le fait générateur de l'impôt, tel qu'il se déduit de l'article 34, § 1er, 1o, du C.I.R. 1992, interprété à la lumière de la volonté du législateur, exprimée dans les travaux préparatoires de la loi du 5 janvier 1976, et qui était de fonder la taxation sur la perte de revenus professionnels et la compensation de cette perte par l'indemnité versée. Le critère de distinction ne saurait dès lors être considéré comme pertinent au regard de l'objet de la disposition.

B.8. La Cour n'aperçoit pas ce qui pourrait justifier que l'indemnisation versée en exécution d'un contrat collectif d'assurance qui couvre l'incapacité physiologique et/ou économique soit soumise à l'impôt, alors qu'elle ne constitue pas un revenu de remplacement.

Pareille imposition a pour effet de créer une discrimination entre les victimes d'un accident qui n'ont pas subi de perte de revenus, selon que l'indemnisation qu'elles perçoivent leur est versée en exécution d'un contrat d'assurance individuel ou en exécution d'un contrat collectif.

B.9. La question appelle une réponse positive.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : En ce qu'il rend imposables les montants versés, en indemnisation d'une invalidité physiologique et/ou économique causée par un accident, en exécution d'un contrat d'assurance collectif conclu par l'employeur de la victime, sans que celle-ci ait subi une perte de revenus, l'article 34, § 1er, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992 viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 30 avril 2003.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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