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Arrêt
publié le 24 mars 2003

Extrait de l'arrêt n° 15/2003 du 28 janvier 2003 Numéro du rôle : 2275 En cause : la question préjudicielle relative au numéro XXXI, § 1 er , 4 o , du tableau A annexé à l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet La Cour d'arbitrage, composée des juges L. François et M. Bossuyt, faisant fonction de présiden(...)

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24/03/2003
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 15/2003 du 28 janvier 2003 Numéro du rôle : 2275 En cause : la question préjudicielle relative au numéro XXXI, § 1er, 4o, du tableau A annexé à l'arrêté royal no 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, posée par le Tribunal de première instance de Charleroi.

La Cour d'arbitrage, composée des juges L. François et M. Bossuyt, faisant fonction de présidents, et des juges R. Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le juge L. François, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 10 octobre 2001 en cause de F. Lambert contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 18 octobre 2001, le Tribunal de première instance de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : « L'arrêté royal no 20 du 20 juillet 1970, en son annexe table A XXXI, § 1er, point 4, est-il contraire au principe d'égalité consacré par l'article 10 de la Constitution en tant qu'il instaure une distinction entre les entrepreneurs enregistrés ou non et, plus précisément, en tant qu'il impose à l'entrepreneur non enregistré effectuant les mêmes prestations qu'un entrepreneur enregistré de réclamer une taxe sur la valeur ajoutée plus importante que l'entrepreneur enregistré ? » (...) IV. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur le numéro XXXI, § 1er, 4o, du tableau A annexé à l'arrêté royal no 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, disposition confirmée par la loi.

Le numéro XXXI de ce tableau - lequel tableau précise les biens et services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 6 p.c., en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 20 juillet 1970 - disposait, tel qu'il était applicable au moment des faits : « § 1er. Les travaux immobiliers et autres opérations visés au § 3 sont soumis au taux réduit, pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes : 1o les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation; 2o les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé; 3o les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation précède d'au moins quinze ans la première date d'exigibilité de la T.V.A. survenue en vertu de l'article 22 du Code; 4o les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992; 5o la facture délivrée par le prestataire de service, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base d'une attestation formelle et précise du client, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de service pour la détermination du taux. [...] » Seul le paragraphe 1er, 4o, de cet article est en cause.

B.2. La différence de traitement soumise à la Cour consiste en ce que, en subordonnant le bénéfice du taux réduit de 6 p.c., entre autres conditions, au fait que les opérations soient « fournies et facturées par un entrepreneur indépendant enregistré », la disposition en cause oblige l'entrepreneur qui ne l'est pas à appliquer un taux plus élevé de taxe sur la valeur ajoutée.

B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.4. Par la mesure en cause, à savoir l'abaissement de 21 à 6 p.c. du taux de la T.V.A., le législateur entend encourager la rénovation d'habitations existantes et optimaliser la perception de la T.V.A. B.5. La différence de traitement soumise à la Cour repose sur un critère objectif, à savoir le fait, pour un entrepreneur, d'être enregistré ou non.

B.6. Ce critère n'est pas sans pertinence au regard des objectifs poursuivis par le législateur, et, en particulier, celui consistant à s'assurer d'une perception effective de la T.V.A. due sur les travaux concernés. Le législateur a pu en effet raisonnablement présumer que les conditions mises à l'obtention et au maintien d'un enregistrement - et en particulier celles figurant à l'article 2, § 1er, 3o et 10o à 13o, de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 - étaient de nature à garantir que les entrepreneurs enregistrés s'acquitteraient régulièrement de leurs obligations en matière de T.V.A. B.7.1. La mesure en cause n'emporte pas de conséquences disproportionnées à l'égard des entrepreneurs qui ne sont pas enregistrés.

En effet, lorsqu'ils satisfont aux conditions mises à l'obtention de cet enregistrement - et sont de ce fait en règle sur le plan de leurs obligations fiscales et sociales -, ils peuvent obtenir cet enregistrement, et bénéficier dès lors de la possibilité d'appliquer le taux réduit de T.V.A. prévu par la disposition en cause.

B.7.2. Il est vrai que cette disposition peut avoir des conséquences substantielles à l'égard de la position concurrentielle de l'entrepreneur, dont l'enregistrement est radié. Ces conséquences ne sont toutefois pas davantage disproportionnées.

D'une part, la radiation de l'enregistrement constitue une mesure qui ne peut intervenir que pour des motifs de nature à la justifier (articles 8 et 9 de l'arrêté royal précité du 26 décembre 1998), et notamment le non-respect par l'entrepreneur concerné de ses obligations fiscales et/ou sociales et/ou salariales (article 9 précité, 3o et 4o); cette mesure de radiation ne peut être décidée que dans le respect d'une procédure déterminée par la loi, laquelle garantit le respect des droits de la défense et inclut le droit d'exercer un recours contre la mesure de radiation (article 401 du C.I.R. 92).

D'autre part, une éventuelle mesure de radiation est sans incidence à l'égard des contrats d'entreprise conclus antérieurement par l'entrepreneur, comme il ressort des termes mêmes de la disposition soumise à la Cour.

B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Le numéro XXXI, § 1er, 4o, du tableau A annexé à l'arrêté royal no 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 janvier 2003, par le siège précité, dans lequel le juge J.-P. Moerman, légitimement empêché, est remplacé, pour le prononcé, par le juge P. Martens, conformément à l'article 110 de la même loi.

Le greffier, L. Potoms.

Le président f.f., L. François.

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