publié le 11 avril 2003
Extrait de l'arrêt n° 9/2003 du 22 janvier 2003 Numéro du rôle : 2369 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 28, § 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité social La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...)
Extrait de l'arrêt n° 9/2003 du 22 janvier 2003 Numéro du rôle : 2369 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 28, § 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, posée par le Tribunal du travail de Verviers.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 11 février 2002 en cause de l'Office national de sécurité sociale (O.N.S.S.) contre la s.a. Sagecofi, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 19 février 2002, le Tribunal du travail de Verviers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 28, § 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en privant les employeurs pénalisés, d'un recours devant le juge judiciaire soit en vue du contrôle de l'ampleur ou de la légalité de la sanction prévue par cet article 28, soit en vue du contrôle de l'ampleur ou de la légalité de la renonciation aux poursuites de la sanction infligée ? » (...) IV. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle concerne l'article 28, § 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Dans la motivation du jugement, il est aussi fait référence aux paragraphes 1er et 1erbis du même article. Celui-ci énonce : «
Art. 28.§ 1er. L'employeur qui ne verse pas les cotisations dans les délais fixés par le Roi est redevable envers l'Office national de sécurité sociale d'une majoration de cotisation et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal.
La majoration de cotisation ne peut toutefois être supérieure à 10 % des cotisations dues et l'intérêt de retard calculé sur lesdites cotisations ne peut excéder le taux d'intérêt légal. § 1erbis . L'employeur qui ne verse pas les provisions de cotisations dans les délais fixés par le Roi est redevable envers l'Office national de sécurité sociale d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal. § 2. Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Office national de sécurité sociale peut accorder à l'employeur l'exonération ou la réduction de l'indemnité forfaitaire, de la majoration des cotisations et des intérêts de retard. » B.1.2. Pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, l'arrêté royal du 28 novembre 1969 a fixé le montant des majorations et des intérêts de retard (article 54) et a déterminé les cas et la mesure dans lesquels l'O.N.S.S. peut renoncer à ceux-ci (article 55).
B.2. Le juge interroge la Cour afin de savoir s'il est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution que la disposition en cause prive les employeurs pénalisés d'un recours devant un juge habilité à un « contrôle » de l'ampleur et de la légalité tant de la sanction que de la renonciation à celle-ci. Selon le juge a quo , la majoration de cotisation pourrait revêtir un caractère pénal au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et au sens de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans la mesure où elle remplit une fonction répressive et préventive.
De ce que la question porte sur le paragraphe 2 de la disposition en cause, il appert, comme le confirment les éléments de l'espèce et la motivation du jugement a quo , qu'elle porte essentiellement sur la renonciation.
B.3. Le Conseil des ministres soutient que la Cour n'est pas compétente pour répondre à la question préjudicielle parce que celle-ci porte en réalité sur la légalité de l'arrêté royal qui exécute la disposition en cause et sur celle du règlement exécutant cet arrêté royal.
La Cour constate que c'est l'article 28, § 2, lui-même qui prévoit que l'O.N.S.S. « peut accorder l'exonération ou la réduction » des sommes en cause et que le juge a quo interprète cette disposition comme ne permettant pas à un juge d'exercer un contrôle sur la décision ainsi adoptée.
L'exception d'incompétence est rejetée.
B.4. Ni les intérêts de retard ni la majoration respectant les limites indiquées par ou en vertu de la loi, prévus en considération du chômage de l'argent et des frais d'administration entraînés par les mauvais payeurs, ne remplissent une fonction répressive car ils s'expliquent par le souci du législateur de réparer un dommage évalué forfaitairement. Il s'ensuit que la question de savoir si la mesure est susceptible d'un contrôle juridictionnel en tant que mesure pénale ne se pose pas.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 janvier 2003.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.