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Arrêt
publié le 13 novembre 2002

Extrait de l'arrêt n° 137/2002 du 25 septembre 2002 Numéro du rôle : 2452 En cause : les questions préjudicielles concernant l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 1993 « portant modification du Code du logement pour l La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporte(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 137/2002 du 25 septembre 2002 Numéro du rôle : 2452 En cause : les questions préjudicielles concernant l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 1993 « portant modification du Code du logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social » et ses arrêtés d'exécution dont, notamment, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 1993 « organisant la location des habitations gérées par la Société du logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public », posées par le Tribunal de première instance de Bruxelles.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs J.-P. Snappe et A. Alen, assistée du greffier L. Potoms, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles Par jugement du 21 mai 2002 en cause de la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne de son ministre-président et en la personne de son secrétaire d'Etat au Logement, et de la Société du logement de la Région bruxelloise contre la société coopérative de locataires et de propriétaires s.c.r.l. Le Home, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 31 mai 2002, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les questions préjudicielles visant à savoir : « 1. si [la] jurisprudence [de la Cour d'arbitrage] établie par son arrêt n° 10/93 apparaît pouvoir être transposée dans le cas d'espèce, 2. si l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du code du Logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social et ses arrêtés d'exécution dont, notamment, l'arrêté du 23 décembre 1993 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, est contraire au principe des règles constitutionnelles de la liberté d'association, d'égalité des belges devant la loi et de non discrimination, articles 10, 11 et 20 de la Constitution, si elle interdisait à un organisme exerçant une fonction de service public, tel qu'en l'espèce, la société coopérative de locataires et de propriétaires S.C.R.L. de pouvoir renoncer à sa qualité de société immobilière de service public ». (...) IV. En droit (...) B.1. L'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, adoptée en exécution de l'article 142 de la Constitution, dispose : « § 1er. La Cour d'arbitrage statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à : 1° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 26bis [devenu l'article 134] de la Constitution, des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions;2° sans préjudice du 1°, tout conflit entre décrets ou entre règles visées à l'article 26bis [devenu l'article 134] de la Constitution émanant de législateurs distincts et pour autant que le conflit résulte de leur champ d'application respectif;3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 26bis [devenu l'article 134] de la Constitution, des articles 6, 6bis et 17 [devenus les articles 10, 11 et 24] de la Constitution. § 2. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit demander à la Cour d'arbitrage de statuer sur cette question.

Toutefois, la juridiction n'y est pas tenue lorsque l'action est irrecevable pour des motifs de procédure tirés de normes ne faisant pas elles-mêmes l'objet de la demande de question préjudicielle.

La juridiction, dont la décision est susceptible, selon le cas, d'appel, d'opposition, de pourvoi en cassation ou de recours en annulation au Conseil d'Etat, n'y est pas tenue non plus : 1° lorsque la Cour a déjà statué sur une question ou un recours ayant le même objet;2° lorsqu'elle estime que la réponse à la question préjudicielle n'est pas indispensable pour rendre sa décision;3° si la loi, le décret ou la règle visée à l'article 26bis [devenu l'article 134] de la Constitution ne viole manifestement pas une règle ou un article de la Constitution visés au § 1er.» B.2. L'article 26 de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer précitée ne permet pas à la Cour de répondre à une question préjudicielle portant sur le fait de savoir si un de ses arrêts est transposable à un litige dont est saisi un juge.

B.3. Il résulte de ce qui précède que la Cour est manifestement incompétente pour répondre à la première question préjudicielle.

B.4. La seconde question préjudicielle interroge la Cour sur la compatibilité de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 1993 « portant modification du Code du logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social » et de ses arrêtés d'exécution avec les articles 10, 11 et 20 de la Constitution. A défaut de préciser quelle(s) disposition(s) de l'ordonnance précitée violerai(en)t les dispositions constitutionnelles précitées, la question préjudicielle ne permet pas de déceler en quoi ni comment cette ordonnance interdirait « à un organisme exerçant une fonction de service public, tel qu'en l'espèce, la société coopérative de locataires et de propriétaires S.C.R.L. de pouvoir renoncer à sa qualité de société immobilière de service public ». La question omet en outre d'indiquer quelles catégories de personnes ou quelles situations doivent être comparées en l'espèce.

B.5. Il résulte de ceci que la seconde question préjudicielle est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, 1. déclare que la Cour est incompétente pour répondre à la première question préjudicielle;2. constate que la seconde question préjudicielle est irrecevable. Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 25 septembre 2002.

Le greffier, L. Potoms Le président, M. Melchior

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