publié le 17 août 2002
Extrait de l'arrêt n° 109/2002 du 26 juin 2002 Numéro du rôle : 2207 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 co(...)
Extrait de l'arrêt n° 109/2002 du 26 juin 2002 Numéro du rôle : 2207 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale et à l'article 10, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, posées par le Tribunal de première instance de Nivelles.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles Par jugement du 21 juin 2001 en cause de F. Al Haddad et autres contre la Société des transports intercommunaux de Bruxelles, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 juillet 2001, le Tribunal de première instance de Nivelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « Les articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, interprétés dans le sens qu'ils rendraient le juge répressif incompétent pour statuer sur la demande de la partie civile fondée sur l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et dirigée contre l'assureur du propriétaire, du conducteur ou du détenteur du véhicule automoteur impliqué dans l'accident litigieux, ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution ? Subsidiairement : L'article 10, § 1er (alinéas 2 et 3) et § 2 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs - qui règle les obligations de certains organismes de transport en l'absence d'assurance et qui les assimilent, quant aux obligations de réparer les dommages et à la possibilité de leur mise en cause devant les juridictions répressives, à des assureurs et qui concerne également la dispense d'assurance de certains organismes d'intérêt public de transport en commun - n'est-il pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne concernerait, en raison de sa combinaison avec l'article 1er de la même loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, que les véhicules automoteurs appartenant à ces organismes ou immatriculés à leur nom qui ne sont pas liés à une voie ferrée ? » (...) IV. En droit (...) Quant aux articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 B.1.1. Les articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, tels qu'ils sont d'application dans le litige pendant devant le juge a quo, disposent : «
Art. 3.L'action pour la réparation du dommage causé par une infraction appartient à ceux qui ont souffert de ce dommage.
Art. 4.L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.
Le tribunal correctionnel saisi conformément à l'article 216quater et le tribunal de police réservent d'office les intérêts civils, même en l'absence de constitution de partie civile, si la cause n'est pas en état d'être jugée quant à ces intérêts.
Sans préjudice de son droit de saisir la juridiction civile, toute personne lésée par l'infraction peut ensuite obtenir sans frais que la juridiction pénale visée à l'alinéa précédent statue sur les intérêts civils, sur requête déposée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.
Cette requête vaut constitution de partie civile.
Elle est notifiée aux parties et le cas échéant à leurs avocats par le greffe, avec mention des lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'examen de l'affaire est fixé. » B.1.2. Il ressort de la question préjudicielle et de la motivation du jugement a quo que seul l'alinéa 1er de l'article 4 est soumis au contrôle de la Cour.
B.1.3. L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, auquel le juge a quo se réfère, disposait, dans la rédaction qui lui fut donnée par la loi du 13 avril 1995 et dans laquelle il s'applique aux faits du litige pendant devant ce juge : « § 1er. A l'exception des dégâts matériels, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime d'un accident de la circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont indemnisés par l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur de ce véhicule automoteur conformément à la présente loi.
Les dommages occasionnés aux prothèses fonctionnelles sont considérés comme des lésions corporelles.
L'article 80 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance s'applique à cette indemnisation. Toutefois, si l'accident résulte d'un cas fortuit, l'assureur reste tenu.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux accidents de la circulation impliquant des véhicules automoteurs qui sont exemptés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article 10 de la présente loi et dont les propriétaires ont fait usage de cette exemption.
Les victimes ayant commis une faute inexcusable qui est la seule cause de l'accident ne peuvent se prévaloir des dispositions visées au premier alinéa.
Est seule inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
La preuve d'une faute inexcusable n'est pas admise à l'égard de victimes âgées de moins de quatorze ans.
Cette obligation d'indemnisation est exécutée conformément aux dispositions légales relatives à l'assurance de la responsabilité en général et à l'assurance de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs en particulier, pour autant que le présent article n'y déroge pas. § 2. Le conducteur d'un véhicule automoteur et ses ayants droit ne peuvent se prévaloir du présent article. § 3. Il faut entendre par véhicule automoteur tout véhicule visé à l'article 1er de la présente loi, à l'exclusion des fauteuils roulants automoteurs susceptibles d'être mis en circulation par une personne handicapée. § 4. L'assureur ou le fonds commun de garantie automobile sont subrogés dans les droits de la victime contre les tiers responsables en droit commun.
Les indemnités versées en exécution du présent article ne peuvent faire l'objet de compensation ou de saisie en vue du paiement des autres indemnités dues à raison de l'accident de la circulation. § 5. Les règles de la responsabilité civile restent d'application pour tout ce qui n'est pas régi expressément par le présent article. » B.1.4. En ce que le régime d'indemnisation qu'il prévoit ne vaut pas pour les véhicules liés à une voie ferrée, cet article a été jugé contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution par l'arrêt n° 92/98 de la Cour.
B.2. Le juge a quo se réfère à une interprétation des articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 précitée qui est donnée par la Cour de cassation dans l'arrêt du 21 juin 2000 qui le saisit et selon laquelle, en tant qu'ils autorisent le juge pénal à accorder réparation pour un dommage causé par une infraction, ils ne permettent pas à ce juge d'accorder la réparation prévue à l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée puisque cette disposition ne fonde pas l'obligation de réparer sur une infraction.
Le juge a quo interroge la Cour sur la différence de traitement qui en résulte, entre celui qui demande réparation en s'adressant au juge répressif et celui qui le fait en s'adressant au juge civil, notamment en ce que le premier risque seul de se heurter à un partage de responsabilités.
B.3.1. La différence de traitement entre les parties au procès pénal et les parties dans une procédure civile, en ce que l'indemnisation pouvant être réclamée par les premières doit être limitée aux dommages résultant d'infractions, repose sur un critère objectif, à savoir la nature des procédures.
B.3.2. Cette différence de traitement des deux catégories de personnes est conforme aux objectifs poursuivis dans l'un et l'autre cas par le législateur : la procédure pénale est organisée afin de faire juger les atteintes à l'ordre public que constituent les infractions et accessoirement afin de permettre au même juge de statuer sur les intérêts privés en ce qui concerne le dommage causé par ces infractions en tant que constitutives d'une faute civile.
Le législateur a pu considérer que la protection qu'il entendait accorder à « l'usager faible » pouvait conduire à déroger aux principes de la responsabilité civile, sans pour autant requérir qu'il soit aussi dérogé aux principes gouvernant la compétence des juridictions répressives.
B.3.3. L'action introduite devant le juge civil sur la base de l'article 29bis de la loi en cause est indépendante de toute infraction et est dirigée contre l'assureur ou les personnes publiques visées à l'article 10, § 1er, de cette loi; les inconvénients liés à la priorité de l'action répressive et au risque de décisions contradictoires, auxquels le juge a quo se réfère, ne sont donc pas à prendre en considération lorsqu'une telle action est exercée.
Quant à l'inconvénient pouvant être subi par le demandeur en réparation qui s'est adressé au juge pénal, il n'est pas disproportionné par rapport aux objectifs que les dispositions en cause doivent atteindre. En effet, cette partie peut, après que le juge pénal s'est prononcé, s'adresser au juge civil en vue de compléter la réparation de son dommage, sans distraire les juridictions pénales de leur mission essentielle.
B.3.4. La circonstance que les demandeurs originaires n'ont pas fait usage de l'action fondée sur l'article 29bis parce qu'à l'époque où ils ont entamé la procédure, cette disposition n'avait pas encore été jugée contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne s'appliquait pas aux véhicules sur rail, n'est pas de nature à établir que les articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 seraient contraires aux articles 10 et 11 précités.
B.3.5. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.
Quant à l'article 10 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer B.4.1. L'article 10 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel qu'il est d'application devant le juge a quo, dispose : «
Art. 10.§ 1er. L'Etat, les régions, les communautés, la Régie des télégraphes et des téléphones, la Régie des voies aériennes, la Société nationale des chemins de fer belges, la Société nationale des chemins de fer vicinaux et la Régie des postes ne sont pas tenus de contracter une assurance pour les véhicules leur appartenant ou immatriculés en leur nom.
En l'absence d'assurance, ils couvrent eux-mêmes conformément à la présente loi la responsabilité civile à laquelle le véhicule automoteur peut donner lieu, les exclusions et limitations prévues aux articles 3 et 4 étant applicables si le Roi n'en dispose autrement.
Lorsqu'ils ne sont pas obligés de réparer le dommage, en raison de la responsabilité civile qui leur est propre, ils sont tenus, à l'égard des personnes lésées, dans les mêmes conditions que l'assureur. Ils peuvent en tout cas être mis en cause devant la juridiction répressive, saisie de l'action civile intentée contre l'auteur du dommage.
Ils ont, à l'égard de la personne lésée, les obligations mises à charge du Fonds de garantie par l'article 50 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances si le conducteur ou le détenteur du véhicule automoteur s'en est rendu maître par vol, violence ou par suite de recel, ou s'il est exonéré de toute responsabilité par suite d'un cas fortuit. § 2. Le Roi peut autoriser les organismes d'intérêt public de transport en commun nationaux ou régionaux qu'Il désigne à bénéficier du régime applicable à l'Etat.
Toutefois, en ce qui concerne les organismes qui dépendent des Régions, cette autorisation est accordée après avis de celles-ci.
Le Roi fixe les conditions d'octroi et de retrait de cette autorisation, ainsi que les mesures de contrôle nécessaires.
L'autorisation peut notamment être subordonnée au dépôt d'un cautionnement à la Caisse de dépôts et consignations. » B.4.2. L'article 1er de la même loi dispose : «
Article 1er.Pour l'application de la présente loi, on entend : Par véhicules automoteurs : les véhicules destinés à circuler sur le sol et qui peuvent être actionnés par une force mécanique sans être liés à une voie ferrée; tout ce qui est attelé au véhicule est considéré comme en faisant partie. [...] » B.4.3. Une différence de traitement est ainsi créée parmi les victimes d'accidents de la circulation suivant que le véhicule automoteur impliqué dans l'accident est lié à une voie ferrée ou ne l'est pas, les victimes ne pouvant mettre en cause les personnes morales de droit public visées à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, précité, devant le juge pénal saisi d'une action civile intentée contre l'auteur du dommage que si le véhicule impliqué dans l'accident et appartenant à ces personnes publiques n'est pas lié à une voie ferrée.
B.5.1. Lorsqu'il a établi le régime de l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, le législateur a entendu donner à la notion de véhicule automoteur une définition large, en excluant toutefois les véhicules liés à une voie ferrée.
Cette exclusion, figurant dans l'article 1er de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, maintenue par la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, et prévue par les conventions Benelux de 1955 et de 1966 dont ces lois sont issues, semble correspondre à une tradition : depuis la fin du dix-neuvième siècle, les règlements de police relatifs au roulage ont exclu de leur champ d'application les véhicules sur rails, ceux-ci ayant déjà fait l'objet de tels règlements antérieurement. Or, en élaborant en 1994 le régime de l'indemnisation automatique en cause, le législateur a entendu se référer au champ d'application de l'assurance obligatoire.
B.5.2. La différence, quant à leur régime juridique, entre les véhicules sur rails que sont les tramways et les autres véhicules qui utilisent la voie publique, paraît s'expliquer, sinon se justifier, par l'histoire. Au dix-neuvième siècle, l'apparition de véhicules sur rails fit l'objet d'une réglementation avant même qu'il en fût ainsi du roulage en général, d'autant que ces véhicules ne tardèrent pas à assurer l'essentiel du transport public. Il était donc naturel que la réglementation générale de la police de la circulation routière, apparue postérieurement, exclût les véhicules sur rails de son champ d'application. Il ne se justifie pas pour autant que l'élaboration des règles relatives aux effets de la circulation continue, en toute circonstance, d'être pensée abstraction faite des véhicules sur rails.
Des organismes d'intérêt public de transport en commun assurent aujourd'hui une large part du transport public au moyen de véhicules qui ne sont pas liés aux rails; ils sont soumis à l'assurance obligatoire des véhicules automoteurs en général ou doivent couvrir eux-mêmes leur responsabilité civile, conformément à l'article 10 en cause.
B.6. S'il peut être admis que les véhicules sur rails soient soumis à des règles de police de la circulation dérogeant à celles qui s'appliquent aux autres véhicules, par exemple parce que leur trajectoire est prévisible et que leur mobilité ainsi que leur capacité de freinage sont plus limitées, il n'est nullement démontré qu'ils représentent un risque à ce point spécifique qu'il se justifie de prévoir un régime de mise en cause devant le juge répressif de l'organisme qui exploite les véhicules, moins favorable aux victimes lorsque ceux-ci sont sur rails que lorsqu'il s'agit d'autres véhicules.
La seconde question préjudicielle appelle une réponse positive.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Les articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, interprétés dans le sens qu'ils rendraient le juge répressif incompétent pour statuer sur la demande de la partie civile fondée sur l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution. - L'article 10, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne concerne, en raison de sa combinaison avec l'article 1er de la même loi, que les véhicules automoteurs appartenant aux organismes de transport qu'il vise ou immatriculés à leur nom qui ne sont pas liés à une voie ferrée.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 juin 2002.
Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.