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Arrêt
publié le 13 août 2002

Extrait de l'arrêt n° 83/2002 du 8 mai 2002 Numéro du rôle : 2208 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 3.2.5, alinéa 2, du décret de la Région flamande du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant l La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 83/2002 du 8 mai 2002 Numéro du rôle : 2208 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 3.2.5, alinéa 2, du décret de la Région flamande du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, posées par la Cour d'appel d'Anvers.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, A. Alen et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles Par arrêt du 22 juin 2001 en cause de J. Tegenbos contre L. Jacobs et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 juillet 2001, la Cour d'appel d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 3.2.5, alinéa 2, du décret de la Région flamande du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement viole-t-il les règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, en tant que cet article est censé s'appliquer à la résiliation par l'exploitant-employeur du contrat de travail du coordinateur environnemental-employé ? 2. L'article 3.2.5, alinéa 2, du décret précité viole-t-il les règles répartitrices de compétences en tant qu'il interdirait d'appliquer la procédure imposée par cette disposition durant le délai de préavis du coordinateur environnemental ? » (...) IV. En droit (...) B.1.1. Le décret de la Région flamande du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement règle, en son titre III, la « protection de l'environnement au sein des entreprises ». Aux termes de l'article 3.1.1 de ce décret, la protection de l'environnement au sein des entreprises a pour but de « poursuivre des processus de production durables et de maîtriser et de limiter dans tous ses aspects l'impact d'une entreprise sur l'environnement afin de contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article 1.2.1 du [...] décret ».

L'article 3.2.1 du même décret oblige les exploitants d'établissements de première classe à désigner un coordinateur environnemental. Selon l'article 3.2.2, § 1er, le coordinateur environnemental est notamment chargé des missions suivantes : « a) il contribue au développement, [à] l'introduction, l'application et [à] l'évaluation de méthodes de production et de produits propices à l'environnement; b) il veille au respect de la législation environnementale notamment par un contrôle régulier dans les ateliers, des travaux d'épuration et des flux de déchets;il rapporte les déficiences constatées à la direction de l'entreprise et fait des propositions pour y remédier; c) il veille à l'exécution des mesures d'émission et d'immixtion [lire : immission] prescrites et de l'enregistrement de leurs résultats ou les assure lui-même;d) il veille à la tenue du registre des déchets et à l'observation de l'obligation de déclaration [au sens des] articles 17 à 21 inclus et 23 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et la gestion des déchets;e) il fait des propositions et contribue à la communication interne et externe quant aux effets pour l'homme et l'environnement des produits, des déchets et des dispositions et mesures prises pour limiter ces effets ». B.1.2. La création de la fonction de coordinateur environnemental trouve son fondement juridique dans la compétence régionale en matière d'environnement définie à l'article 6, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. En vertu de cette disposition, les régions sont compétentes pour prévenir et combattre les différentes formes de pollution de l'environnement. Une politique d'environnement efficace implique en effet nécessairement que les activités susceptibles de perturber l'environnement soient réglementées et contrôlées.

B.2. La question préjudicielle porte sur l'alinéa 2 de l'article 3.2.5, qui énonce : « Sans préjudice des dispositions de l'article 3.2.3, § 3, l'exploitant désigne et remplace un coordinateur environnemental-employé, le destitue de sa fonction et désigne un remplaçant temporaire, après accord préalable du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut, de la représentation syndicale. En cas de désaccord permanent [lire : persistant] au sein du comité ou avec la représentation syndicale, l'avis de l'administration désignée par le Gouvernement flamand est recueilli. » Depuis l'adoption de la disposition en cause, la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail a instauré le comité pour la prévention et la protection au travail, qui a repris les fonctions du comité mentionné dans la disposition précitée.

B.3. Dans la première question préjudicielle, il est demandé à la Cour de se prononcer sur la compétence de la Région flamande pour adopter la disposition en cause, en tant que celle-ci est censée s'appliquer à la résiliation du contrat de travail du coordinateur environnemental-employé, qui met aussi automatiquement fin à la fonction de ce dernier en tant que coordinateur environnemental.

La deuxième question préjudicielle demande à la Cour si la disposition mentionnée au B.2 viole les règles répartitrices de compétences en tant qu'elle exclurait que la procédure imposée soit observée durant le délai de préavis du coordinateur environnemental.

B.4.1. Il ressort des travaux préparatoires de la disposition en cause que l'« accord préalable » qui est requis ne signifie pas que serait attribué aux organes visés un droit de veto ou un véritable pouvoir de codécision (Doc., Conseil flamand, 1994-1995, n° 719/1, p. 15, et n° 719/3, p. 12).

Le droit d'initiative appartient à l'employeur. En cas de désaccord du comité ou de la délégation syndicale au sujet de la proposition, l'avis de l'administration désignée par le Gouvernement flamand est recueilli. Après cette consultation, et quel qu'en soit le résultat, la mesure envisagée peut être exécutée.

B.4.2. Dans l'interprétation selon laquelle elle s'applique lors de la résiliation du contrat de travail du coordinateur environnemental-employé, la disposition en cause touche à la protection des travailleurs prévue par le droit du travail et au fonctionnement du comité susdit et de la délégation syndicale, ce qui ressortit à la matière du droit du travail qui, en vertu de l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980, est de la compétence du législateur fédéral.

B.5.1. En vertu de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980, les décrets peuvent porter des dispositions de droit relatives à des matières pour lesquelles les Conseils ne sont pas compétents, dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires à l'exercice de leur compétence. Il est aussi requis que la matière se prête à un règlement différencié et que l'incidence des dispositions en cause sur cette matière ne soit que marginale.

B.5.2. Dans les travaux préparatoires du décret du 5 avril 1995, le régime de protection particulier dont bénéficie le coordinateur environnemental est justifié comme suit : « L'une des tâches les plus importantes du coordinateur environnemental est de baliser les changements, le plus souvent profonds, qui accompagnent l'introduction de la protection de l'environnement dans l'entreprise. En ce sens, le coordinateur environnemental est un représentant des intérêts de l'employeur. [...] Le coordinateur environnemental ne représente toutefois pas exclusivement les intérêts de l'employeur, mais également l'intérêt général et l'intérêt des travailleurs. [...] Le statut du coordinateur environnemental doit offrir suffisamment de garanties, afin que celui-ci puisse accomplir sa mission en jouissant d'une certaine indépendance » (Doc., Conseil flamand, 1994-1995, n° 719/1, p. 14).

B.5.3. Le législateur décrétal a pu considérer qu'il était nécessaire de prévoir des garanties, afin de permettre au coordinateur environnemental d'accomplir sa mission en toute indépendance.

Il pouvait également juger nécessaire que ces garanties s'appliquent avant la résiliation du contrat de travail. En effet, en donnant le congé, l'employeur prend une décision définitive quant à la cessation du contrat de travail, en sorte qu'un régime de protection ne pourrait plus avoir aucun effet sur celle-ci par la suite et serait dès lors dénué de sens à la lumière de l'objectif poursuivi.

B.5.4. Ainsi qu'il est dit au B.4.1, le pouvoir de décider de mettre fin au contrat de travail d'un coordinateur environnemental-employé est exclusivement détenu par l'employeur. Celui-ci doit demander préalablement l'accord du comité ou de la délégation syndicale et, le cas échéant, recueillir l'avis de l'administration désignée par le Gouvernement flamand, sans que ces organes puissent toutefois empêcher d'une quelconque manière le licenciement.

L'intervention obligatoire du comité ou de la délégation syndicale est de nature consultative et est très proche des compétences attribuées à ces organes par le législateur fédéral. Etant donné que la disposition en cause ne trouve à s'appliquer que très occasionnellement, elle ne saurait être présumée entraver le fonctionnement de ces organes.

B.5.5. Il résulte de ce qui précède que le législateur décrétal a pu considérer comme nécessaire d'adopter la disposition en cause. Etant donné, de surcroît, que cette règle ne porte pas atteinte à l'essence de la compétence du législateur fédéral en matière de droit du travail, le législateur décrétal est demeuré dans les limites fixées par l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

B.5.6. La Cour observe que le législateur décrétal n'a pas réglé le cas d'un licenciement pour motif grave du coordinateur environnemental, de sorte que la législation fédérale reste applicable à cette hypothèse.

B.6. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 3.2.5, alinéa 2, du décret de la Région flamande du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ne viole pas les règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 8 mai 2002.

Le greffier, Le président, L. Potoms. A. Arts.

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