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Arrêt
publié le 24 juillet 2002

Extrait de l'arrêt n° 74/2002 du 23 avril 2002 Numéro du rôle : 2205 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 3 et 4 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhic La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, L.(...)

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Extrait de l'arrêt n° 74/2002 du 23 avril 2002 Numéro du rôle : 2205 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 3 et 4 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, lus en combinaison avec l'article 4, 1°, b , de l'annexe de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, posée par le Tribunal de première instance de Courtrai.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 22 juin 2001 en cause du ministère public et de C. Deckmyn contre H. Fraeyman et en cause de H. Fraeyman contre la s.a. « Les Assurances Populaires » et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 juin 2001, le Tribunal de première instance de Courtrai a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 3 et 4 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, lus en combinaison avec l'article 4, 1°, b , de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'une distinction injustifiée serait faite et qu'une inégalité serait créée entre : - la catégorie des personnes, passagères d'un véhicule, qui ont pris place derrière le volant et qui mettent en mouvement ou manoeuvrent le véhicule en provoquant un dommage et une autre catégorie de personnes qui posent les mêmes actes sans avoir pris place derrière le volant mais sur le siège du passager et qui, de manière égale, ont la maîtrise et la responsabilité du véhicule, ce véhicule aussi bien que son contrôle par cette personne étant la cause du dommage et une couverture étant due, du fait de l'assurance obligatoire, pour la première catégorie de personnes mais pas pour la deuxième catégorie de personnes, par le simple fait que la première catégorie de personnes n'a pas conclu d'assurance légalement obligatoire; - la catégorie des personnes, passagères d'un véhicule, qui posent un acte dommageable déterminé consistant à manoeuvrer le véhicule, ou du moins, une partie de celui-ci et à générer le dommage, cette personne ayant la maîtrise et la responsabilité du véhicule, qui est la cause d'un fait dommageable, alors qu'aucune autre personne ne pose un acte de conduite, de mise en mouvement ou de manoeuvre à l'égard de ce véhicule, ce véhicule étant assuré valablement et légalement en responsabilité civile et la victime du fait dommageable précité pouvant recevoir une indemnité de l'assureur précité, et la catégorie des personnes, passagères d'un véhicule, qui posent un acte dommageable déterminé identique consistant à manoeuvrer le véhicule, ou du moins une partie de celui-ci, et générant le dommage, cette personne ayant la maîtrise et la responsabilité du véhicule, qui est la cause d'un fait dommageable, alors qu'aucune autre personne ne pose un acte de conduite, de mise en mouvement ou de manipulation à l'égard de ce véhicule, ce véhicule n'étant pas assuré valablement et légalement en responsabilité civile et la victime du fait dommageable précité ne pouvant recevoir une indemnité de l'assureur légal en responsabilité civile, ce qui crée donc une distinction injustifiée entre deux situations différentes, la victime pouvant, dans un cas, obtenir une indemnité et non dans l'autre cas, de la part d'un assureur en responsabilité civile légalement prévu, par le simple fait que le propriétaire du véhicule qui a causé le fait dommageable mais qui est conduit ou manoeuvré par une personne qui possède, elle, une assurance en responsabilité civile 'automobile ' légalement prévue, n'avait pas d'assurance en responsabilité civile 'automobile' légalement prévue, alors que la situation dommageable, l'auteur du dommage et le véhicule automoteur avec lequel le dommage a été causé sont identiques ? » (...) IV. En droit (...) B.1. Les deux parties de la question préjudicielle ont trait aux articles 3 et 4 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et à l'article 4, 1°, b , de l'annexe de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

Les articles 3 et 4 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sont libellés comme suit : «

Art. 3.§ 1er. L'assurance doit garantir l'indemnisation des personnes lésées chaque fois qu'est engagée la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré, de toute personne transportée et de l'employeur des personnes précitées lorsque celles-ci sont exonérées de toute responsabilité en vertu de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, à l'exclusion de la responsabilité civile de ceux qui se seraient rendus maîtres du véhicule par vol ou violence ou par suite de recel.

L'assurance doit garantir, aux conditions que le Roi détermine, les dommages causés aux personnes et aux biens par des faits survenus sur le territoire des Etats déterminés par le Roi. Elle doit garantir les dommages causés aux personnes transportées à quelque titre que ce soit par le véhicule assuré.

Toutefois, peuvent être exclus de l'assurance, les dommages : 1° au véhicule assuré;2° aux biens transportés par ce véhicule à l'exception des vêtements et bagages personnels des personnes transportées;la garantie relative à ces vêtements et bagages personnels peut être limitée à cent mille francs par personne.

L'assurance doit couvrir la responsabilité civile du chef des dommages causés par le véhicule automoteur telle qu'elle résulte de la loi applicable.

L'assurance portant sur une remorque assimilée à un véhicule automoteur par l'article 1er, ne doit couvrir que les dommages causés par la remorque non attelée. § 2. La garantie doit être illimitée.

En ce qui concerne les dommages matériels provoqués par un incendie ou une explosion, la garantie peut être limitée à une somme de cinquante millions de francs par sinistre.

Pour les cas prévus à l'article 8, la couverture peut être limitée à cinq cents millions de francs par sinistre. § 3. Le présent article n'est pas applicable aux dommages dont la réparation est organisée par la législation relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.

En ce qui concerne les dommages matériels non couverts par cette législation et résultant des effets d'un accident nucléaire, au sens de l'article 1er, a) , i), de la Convention de Paris du 29 juillet 1960, la garantie peut être limitée à une somme de cinquante millions de francs par sinistre. § 4. Le Roi peut adapter le 1er janvier de chaque année les montants visés aux paragraphes précédents en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume en prenant comme base l'indice au 1er janvier 1983.

Art. 4.§ 1er. Nul ne peut être exclu du bénéfice de l'indemnisation en raison de sa qualité d'assuré, à l'exception de celui qui est exonéré de toute responsabilité en vertu de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Peuvent toutefois être exclus du bénéfice de l'indemnisation lorsqu'ils n'ont pas subi de lésions corporelles : - le conducteur du véhicule; - le preneur d'assurance; - le propriétaire et le détenteur du véhicule assuré; - le conjoint du conducteur, du preneur d'assurance, du propriétaire ou du détenteur de ce véhicule; - pour autant qu'ils habitent sous son toit et soient entretenus de ses deniers, les parents ou alliés en ligne directe de l'une des personnes précitées. § 2. Peuvent être exclus de l'assurance, les dommages qui découlent de la participation du véhicule à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse autorisés conformément à l'article 8. » L'article 4, 1°, b , de l'annexe de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 est libellé comme suit : « 1° La garantie du présent contrat s'étend, sans qu'une déclaration ne soit requise, à la responsabilité civile du preneur d'assurance ainsi que de ses conjoint et enfants, s'ils habitent avec lui et ont atteint l'âge légal de conduire, en leur qualité de conducteur ou de civilement responsable du conducteur : [...] b) d'un véhicule automoteur appartenant à un tiers, conduit occasionnellement, alors même que le véhicule désigné serait en usage. Lorsque le preneur d'assurance est une personne morale, la garantie est acquise au conducteur du véhicule désigné, dont l'identité est reprise aux conditions particulières, ainsi qu'à ses conjoint et enfants, s'ils habitent avec lui et ont atteint l'âge légal de conduire, en leur qualité de conducteur ou de civilement responsable du conducteur.

On entend par 'tiers ' au sens du présent article, toute personne autre que : - le preneur d'assurance du présent contrat et, si le preneur d'assurance est une personne morale, le conducteur visé en a) ou b) ; - son conjoint; - ses enfants habitant avec lui; - le propriétaire ou le détenteur du véhicule désigné lui-même. [...] » B.2. La première partie de la question préjudicielle invite à comparer une catégorie de personnes, celles « qui ont pris place derrière le volant » et qui, alors que le véhicule automoteur est à l'arrêt, commettent un acte dommageable, avec la catégorie des personnes qui, en qualité de passager du véhicule automoteur, ont, dans les mêmes circonstances et de la même manière, causé un dommage. Selon les termes de la question, l'assurance obligatoire de la responsabilité civile de la première catégorie de personnes couvrirait le dommage causé, tandis qu'aucune « couverture [n'est] due [...] pour la deuxième catégorie de personnes, par le simple fait que la première catégorie de personnes n'a pas conclu d'assurance légalement obligatoire ».

B.3.1. La Cour constate que si le véhicule automoteur est assuré conformément à l'obligation imposée par l'article 2 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, il n'existe aucune différence de traitement entre les catégories de personnes mentionnées dans la première partie de la question, étant donné que tant la responsabilité civile du conducteur que celle du passager sont assurées. Une telle distinction n'existe pas non plus lorsque le véhicule automoteur n'est pas assuré et que le propriétaire, à qui incombe l'obligation de contracter une assurance conformément à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, n'a pas respecté cette obligation : dans cette hypothèse, ni la responsabilité civile du propriétaire ni celle du passager ne sont couvertes.

B.3.2. La différence de traitement décrite dans la première partie de la question préjudicielle étant inexistante, cette partie de la question n'appelle pas de réponse.

B.4. Selon les termes de la deuxième partie de la question préjudicielle, une catégorie de personnes, à savoir les occupants d'un véhicule automoteur assuré responsables du dommage causé à une victime, est comparée à celle des occupants d'un véhicule automoteur non assuré responsables du dommage causé à une victime. Le traitement inégal résulterait du fait que la victime, dans le premier cas, sera indemnisée et, dans le second cas, ne sera pas indemnisée par l'assureur légal de la responsabilité civile.

En réalité, la question dénonce la différence de traitement entre les victimes d'un acte dommageable commis par l'occupant d'un véhicule automoteur assuré et les victimes d'un acte dommageable commis par l'occupant d'un véhicule automoteur non assuré. Dans le premier cas, l'assureur du propriétaire du véhicule automoteur indemnisera la victime, conformément à l'article 3 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, sans avoir égard au fait que la faute incombe au conducteur ou au passager du véhicule automoteur assuré. Dans le second cas, cet assureur ne couvrira pas le dommage. Il ressort aussi du jugement de renvoi que l'assureur de la responsabilité civile de l'occupant intervient seulement si les conditions formulées à l'article 4, 1°, b , de l'annexe de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs sont remplies, en d'autres termes, si cet occupant commet l'acte dommageable en sa qualité de conducteur occasionnel d'un véhicule automoteur appartenant à un tiers.

B.5. Avec la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le législateur a voulu poursuivre sur la lancée de la loi du 1er juillet 1956, qui visait à protéger les victimes d'accidents de la circulation impliquant des véhicules automoteurs et à leur procurer une réparation certaine et rapide en la personne de l'assureur responsabilité civile (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° 696/2, pp. 6 et 7; Doc. parl., Chambre, 1954-1955, n° 351/4, pp. 2 et 3), et il a aussi voulu actualiser cette loi.

B.6. La différence de traitement contestée repose sur un critère objectif, à savoir le fait que le véhicule automoteur est assuré ou non, et est pertinente par rapport à l'objectif de la loi. Compte tenu des risques qu'entraîne la mise en circulation d'un véhicule automoteur pour les autres usagers de la route, il est adéquat de poser que les véhicules automoteurs ne sont admis à la circulation sur la voie publique que si la responsabilité civile à laquelle ils donnent lieu est couverte par un contrat d'assurance et de faire peser en principe sur le propriétaire du véhicule automoteur l'obligation de souscrire cette assurance. Ainsi, du fait que ne circulent en principe que des véhicules automoteurs assurés, les victimes d'un accident de la circulation obtiennent la garantie d'être indemnisées dans la plupart des cas pour le dommage subi, par un assureur, sur la base d'un contrat d'assurance qui répond aux dispositions de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

B.7. Un tel mécanisme d'assurance, qui est basé sur l'obligation de contracter une assurance, ne saurait être considéré comme injustifié.

Eu égard à la définition extensive des personnes assurées contenue dans les articles 3 et 4 de la loi, à la règle en vertu de laquelle l'immatriculation d'un véhicule automoteur est subordonnée à la couverture de la responsabilité civile (articles 6 et suivants) et aux dispositions pénales fixées au chapitre V de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le législateur a pris suffisamment de mesures afin de garantir que seuls des véhicules automoteurs assurés soient en principe mis en circulation et que les victimes d'accidents de la circulation puissent ainsi être indemnisées de leur dommage. Le législateur a prévu en outre la création d'un Fonds commun de garantie qui indemnise les victimes qui, nonobstant l'assurance obligatoire de la responsabilité pour les véhicules automoteurs, ne peuvent être indemnisées parce qu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite réparation, du fait que l'obligation d'assurance n'a pas été respectée (article 80 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances).

B.8. La différence de traitement dénoncée dans le mémoire de l'appelant devant le juge a quo à l'égard de son propre assureur responsabilité civile, selon que la personne assurée cause un dommage en sa qualité de conducteur du véhicule automoteur appartenant à un tiers ou de passager d'un tel véhicule automoteur, se rapporte à l'article 4, 1°, b , de l'annexe de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

Ni l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, adoptée en exécution de l'article 142 de la Constitution, ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer, à titre préjudiciel, sur la question de savoir si les dispositions d'une annexe d'un arrêté royal sont compatibles ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution. En tant qu'elle vise aussi la différence de traitement qui en résulte, la question préjudicielle ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour.

B.9. La deuxième partie de la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - La première partie de la question préjudicielle n'appelle pas de réponse. - En ce qui concerne la deuxième partie de la question préjudicielle : Les articles 3 et 4 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'ils prévoient l'indemnisation des personnes lésées uniquement dans le cas où le véhicule automoteur est assuré.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 23 avril 2002.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux A. Arts

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