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Arrêt
publié le 18 juin 2002

Extrait de l'arrêt n° 66/2002 du 28 mars 2002 Numéros du rôle : 2187 et 2188 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 24/25 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarme La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, L(...)

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18/06/2002
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 66/2002 du 28 mars 2002 Numéros du rôle : 2187 et 2188 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 24/25 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, posées par le Conseil d'Etat.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles Par deux arrêts nos 95.628 et 95.629 du 21 mai 2001 en cause de J. Deteye et D. Deschauwer contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 31 mai 2001, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 24/25 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où il prévoit que la sanction disciplinaire de la retenue de rémunération est infligée en premier et dernier ressort ', alors qu'en vertu de la réglementation qui leur est applicable, tous les autres fonctionnaires, comme les agents de l'Etat, les agents communaux et, notamment, les membres des Forces armées, ont la faculté d'introduire un recours administratif contre une sanction disciplinaire qui leur est infligée ou contre une proposition de sanction disciplinaire qui est formulée à leur encontre ? » (...) IV. En droit (...) B.1. L'article 24/25 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie dispose : « Les sanctions portées par l'article 24/13, § 1er, sont infligées en premier et dernier ressort.

Toutefois, lorsque la sanction prononcée est l'une de celles portées par l'article 24/13, § 1er, 1° et 2°, elle peut être annulée par le commandant de la gendarmerie, d'office ou à la demande du membre du personnel concerné, selon les modalités fixées par le Roi : 1° s'il y a eu violation des règles de procédure;2° s'il est apporté la preuve que l'intéressé n'a pas commis la faute disciplinaire ayant motivé la sanction infligée et que cette preuve n'a pu être apportée au cours de la procédure pour un motif indépendant de la volonté de l'intéressé;3° si le commandant de la gendarmerie estime que les faits ne constituent pas une faute disciplinaire dans les circonstances de la cause.» Les sanctions disciplinaires visées à l'article 24/13, § 1er, sont (1°) l'avertissement, (2°) le blâme, (3°) la retenue de rémunération, (4°) la non-activité, (5°) la rétrogradation disciplinaire, (6°) la mise à la pension d'office et (7°) la démission d'office.

Les dispositions précitées sont abrogées à dater du 1er avril 2001 (articles 15 et 56 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police). Elles sont toutefois encore applicables aux litiges dont le juge a quo est saisi.

B.2. Le Conseil d'Etat demande à la Cour si l'alinéa 1er de l'article 24/25 de la loi du 27 décembre 1973 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la sanction disciplinaire de la retenue de rémunération est infligée aux membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie en premier et dernier ressort, alors que tous les autres fonctionnaires, comme les agents de l'Etat, les agents communaux et, notamment, les membres des Forces armées, ont la faculté d'introduire un recours administratif contre une sanction disciplinaire qui leur est infligée ou contre une proposition de sanction disciplinaire formulée à leur encontre.

B.3. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l'application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.

B.4. Abstraction faite du droit pénal (voy. article 14.5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques), il n'existe point de principe général de droit assurant un double degré de juridiction. Il n'existe pas non plus de principe général de droit qui garantirait la possibilité d'introduire un recours administratif contre une sanction disciplinaire.

Par conséquent, le législateur n'était pas obligé de prévoir une procédure de recours administrative, à la condition toutefois que le droit des membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie à un contrôle juridictionnel soit garanti.

B.5. Il ressort des arrêts de renvoi qu'un recours en annulation peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre la sanction disciplinaire de la retenue de rémunération infligée à un membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie. Le Conseil d'Etat peut également ordonner la suspension de l'exécution de cette sanction.

B.6. Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que la plus haute juridiction administrative procède à un contrôle de pleine juridiction tant au regard de la loi qu'au regard des principes généraux du droit. Le Conseil d'Etat examine à cet égard si la décision de l'autorité soumise à son contrôle est fondée en fait et si la sanction infligée n'est pas manifestement disproportionnée par rapport au fait établi. Certes, le Conseil d'Etat ne peut substituer sa décision à celle de l'autorité concernée, mais lorsqu'il annule cette dernière décision, l'autorité est tenue de se conformer à l'arrêt du Conseil d'Etat : lorsque l'autorité prend une nouvelle décision, elle ne peut méconnaître les motifs de l'arrêt annulant la première décision; si elle s'en tient à l'annulation, l'intéressé est réputé ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire.

Les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie disposent donc d'une garantie juridictionnelle pleine et entière contre la sanction disciplinaire de la retenue de rémunération qui peut leur être infligée.

B.7. La disposition en cause n'a pas pour effet de limiter de manière disproportionnée les droits des personnes concernées. La question préjudicielle appelle par conséquent une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 24/25 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il dispose que la sanction disciplinaire de la retenue de rémunération est infligée en premier et dernier ressort.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 mars 2002.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux A. Arts

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