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Arrêt
publié le 18 juin 2002

Extrait de l'arrêt n° 59/2002 du 28 mars 2002 Numéros du rôle : 2089 et 2168 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 23 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, tel qu'il était en vigueur avant le 18 août La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, M(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 59/2002 du 28 mars 2002 Numéros du rôle : 2089 et 2168 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 23 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, tel qu'il était en vigueur avant le 18 août 1999, posées par le Tribunal de commerce de Huy et par le juge de paix du premier canton de Liège.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles a. Par jugement du 15 novembre 2000 en cause de la s.p.r.l. I.P.C. Europe contre La Poste, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 décembre 2000, le Tribunal de commerce de Huy a posé la question préjudicielle suivante : « Les dispositions de la loi du 26 décembre 1956, dont en particulier l'article 23, dans leur version en vigueur avant le 18 août 1999, date d'entrée en vigueur de l'article 25 de l'arrêté royal du 9 juin 1999, organisant un régime de limitation de responsabilité en faveur de La Poste, telles qu'interprétées par la Cour de Cassation dans son arrêt du 12 décembre 1996, constituent-elles une double violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elles créent un régime d'indemnisation différencié, d'une part, entre les particuliers recourant au service Taxipost de La Poste et les particuliers recourant aux entreprises privées proposant un service similaire et, d'autre part, entre La Poste et lesdites entreprises privées, dès lors que les clauses limitatives de responsabilité insérées par les entreprises privées dans leurs conditions générales devraient être écartées par les juridictions au motif qu'elles suppriment un engagement essentiel au type de contrat considéré alors que La Poste jouit d'une limitation de responsabilité de nature législative ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2089 du rôle de la Cour. b. Par jugement du 20 avril 2001 en cause de E.Krits contre La Poste, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 avril 2001, le juge de paix du premier canton de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 23, ancien, de la loi du 26 décembre 1956, en dégageant La Poste de toute responsabilité en dehors des cas prévus aux articles 16 à 22 de la même loi, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il crée une différence de traitement entre la défenderesse et les entreprises privées prestant des services comparables à ceux de La Poste, lesquelles ne pourraient s'exonérer de toute responsabilité compte tenu de l'article 32 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2168 du rôle de la Cour. (...) IV. En droit (...) La disposition en cause et la portée des questions préjudicielles B.1. Les questions préjudicielles portent sur l'article 23 ancien de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, avant son abrogation par l'article 25 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 « transposant les obligations découlant de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service ».

Avant cette abrogation, l'article 23 disposait : « Hors les cas spécialement prévus ci-dessus, la Poste n'est soumise à aucune responsabilité en raison des services qui lui sont confiés.

Il en est de même pour les personnes qui lui prêtent leur concours. » B.2. Comme le juge a quo le relève de façon expresse dans l'affaire n° 2089 - en se référant à l'arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 1996 -, cette exonération de responsabilité valait pour l'ensemble des services confiés à La Poste, indépendamment de leur nature.

La Cour constate toutefois que cette exonération de responsabilité n'est soumise au contrôle de la Cour qu'en ce qu'elle s'appliquait aux services qui étaient susceptibles d'être pris en charge tant par La Poste que par des entreprises privées; sont dès lors seuls en cause les services autres que ceux qui étaient visés à l'article 141, A, alinéas 1er et 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, avant la modification de cette disposition par l'arrêté royal précité du 9 juin 1999.

S'agissant des missions couvertes par le monopole de La Poste, l'exonération de responsabilité en cause n'était pas de nature à générer une différence de traitement entre La Poste et des entreprises privées - ou entre leurs usagers respectifs -, dès lors que ces entreprises ne pouvaient prendre en charge de telles missions, ni dès lors voir leur responsabilité éventuellement mise en cause dans ce cadre.

Quant aux exceptions soulevées par le Conseil des ministres B.3. Le Conseil des ministres conteste la pertinence des questions préjudicielles, tant en ce qui concerne le choix de la disposition soumise au contrôle de la Cour qu'en ce qui concerne l'utilité de la réponse que pourra leur donner la Cour.

En ce qui concerne la première exception B.4. Comme il a été relevé en B.2 in fine, l'exonération de responsabilité édictée par l'article 23 ancien de la loi du 26 décembre 1956 n'a été susceptible de créer une différence de traitement que dès lors que certains services postaux - couverts par cette exonération lorsqu'ils sont assumés par La Poste - ont pu être confiés à des entreprises privées, sans toutefois qu'elles bénéficient de la même exonération; cette situation est née de l'entrée en vigueur de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et plus particulièrement de son article 141, A, alinéa 3, exceptant du monopole postal un certain nombre de catégories d'envois, dont le courrier accéléré. Si cette disposition de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer a déterminé le moment à partir duquel l'exonération de responsabilité édictée par l'article 23 ancien a conduit à la différence de traitement en cause, il n'en reste pas moins que le siège de celle-ci est à rechercher dans l'article 23 ancien lui-même.

La première exception soulevée par le Conseil des ministres est rejetée.

En ce qui concerne la seconde exception B.5. La question de savoir si est utile pour le juge a quo une réponse par laquelle la Cour constaterait qu'il existe en la matière une discrimination, sans préciser la norme qui en serait la cause, ne doit être examinée que si la Cour aboutit à une telle conclusion.

Quant au fond B.6. La différence de traitement soumise à la Cour consiste en ce que, en ce qui concerne les missions ne relevant pas du monopole de La Poste, l'article 23 ancien de la loi du 26 décembre 1956 avait pour effet d'exonérer La Poste de sa responsabilité lorsque ces missions étaient prises en charge par elle, alors que tel n'était pas le cas des entreprises privées assumant des services comparables ou similaires.

Cette différence de traitement porte sur une différence relative aux services précités, tant entre La Poste et lesdites entreprises privées qu'entre leurs utilisateurs respectifs.

En ce qui concerne la différence de traitement entre La Poste et les entreprises privées prestant des services comparables B.7.1. Les travaux préparatoires de l'article 23 ancien de la loi du 26 décembre 1956 indiquent que cette disposition avait pour seul objet d'étendre l'exonération de responsabilité, déjà prévue par l'article 48 de la loi du 30 mai 1879, aux personnes « qui prêtent leur concours à l'Administration des postes » (Doc. parl., Chambre, 1955-1956, n° 519/1, p. 8). La raison d'être de cet article 48 avait, pour sa part, été commentée comme suit lors des travaux préparatoires (Ann., Chambre, 1877-1878, n° 32, p. 61) : « Le législateur n'a jamais imposé à l'administration des postes aucune responsabilité du chef de l'exécution des services qui lui sont confiés et la loi du 1er mars 1851 a disposé de même en ce qui concerne le télégraphe. [...] L'irresponsabilité de la poste est également consacrée par les législations étrangères.

Ces principes dérogatoires au droit commun sont justifiés par les nécessités du service de la poste. Son étendue, sa nature complexe, le nombre immense des opérations de toute espèce, l'impossibilité d'empêcher complètement les erreurs et les inexactitudes de la part d'un personnel nombreux et disséminé, rendent certaines irrégularités inévitables.

Si l'administration des postes était livrée aux exigences d'une responsabilité sans limites, le service devrait être compliqué de précautions lentes et coûteuses, les tarifs devraient être élevés en proportion des dépenses et des frais, enfin la simplicité, la rapidité et le bon marché, qui doivent être les traits caractéristiques d'une bonne organisation postale seraient sacrifiés au grand détriment de l'intérêt général. » Il résulte de ce qui précède que c'est en considération de la spécificité de l'Administration des postes - en particulier le volume des opérations traitées et la répartition géographique du personnel nécessaire - que le législateur avait estimé nécessaire de prévoir l'exonération de responsabilité de La Poste, les précautions coûteuses et les lourdeurs de gestion qu'un régime de responsabilité aurait nécessitées étant en effet estimées incompatibles avec la rapidité et le faible coût requis du service postal.

B.7.2. La loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, telle qu'elle était en vigueur avant l'abrogation de l'exonération de responsabilité de La Poste, a introduit (article 141) une distinction, parmi les missions de service public confiées à La Poste, entre celles relevant de son monopole et celles qui échappaient à ce monopole.

Il n'en reste pas moins que cette même loi, en son article 142 ancien, imposait diverses obligations à La Poste, lesquelles avaient vocation à concerner l'ensemble des missions assumées par La Poste, y compris celles ne relevant pas de son monopole. Cet article 142 disposait : « La Poste assume les obligations suivantes : 1° toutes les communes ou sections de communes du Royaume sont pourvues d'une boîte, au moins, pour le dépôt des correspondances;2° il doit y avoir, pour chacune de ces subdivisions administratives, au moins une levée, une expédition et une distribution de ces correspondances par jour, sauf le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux;3° la distribution doit s'étendre à toutes les habitations du Royaume pour autant qu'elles soient pourvues d'une boîte aux lettres placée à la limite de la voirie publique et à portée de main, répondant à la réglementation édictée par le Ministre sur proposition de l'Institut; [...] ».

En édictant ces obligations, l'article 142 ancien de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer confirmait la nécessité que les missions prises en charge par La Poste le soient à la fois pour l'ensemble du territoire et moyennant une fréquence minimale imposée par le législateur, avec les conséquences qui en découlent, non seulement sur le plan des coûts mais aussi sur celui du volume et de la répartition géographique de son personnel.

B.8. En considération des spécificités exposées ci-dessus, reconnues par le législateur tant avant que lors de l'adoption de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, et de l'accroissement substantiel du risque de mise en cause de la responsabilité qui en résulte, il n'apparaît pas injustifié que le législateur ait estimé nécessaire de soumettre à un régime d'exonération de responsabilité les missions assumées par La Poste, en ce compris celles ne relevant pas de son monopole.

La Cour observe d'ailleurs qu'il ne s'agissait pas d'une exonération de responsabilité absolue, dès lors que les articles 16 à 19 anciens de la loi du 26 décembre 1956 avaient prévu, avant leur abrogation par l'arrêté royal du 9 juin 1999, différentes hypothèses particulières de responsabilité à charge de La Poste.

B.9. Il résulte de ce qui précède que les questions préjudicielles, en ce qu'elles concernent la différence de traitement entre La Poste et les entreprises privées assumant des services similaires ou comparables à ceux assumés par La Poste, appellent une réponse négative.

Quant à la différence de traitement entre usagers B.10. En ce que la question préjudicielle posée dans l'affaire n° 2089 vise la différence de traitement opérée entre les usagers - confrontés à l'exonération de responsabilité de La Poste, s'ils recourent à ses services alors que tel n'est pas le cas s'ils recourent à une entreprise privée proposant un service similaire -, elle appelle également une réponse négative, pour les mêmes motifs que ceux, exposés ci-dessus, justifiant la différence de traitement opérée entre La Poste et lesdites entreprises. La Cour observe de surcroît que, dès lors que sont seuls en cause des services qui sont susceptibles d'être assumés tant par La Poste que par des entreprises privées, il est loisible aux usagers de s'informer des avantages et des inconvénients de l'une ou de l'autre formule - y compris sur le plan de la responsabilité en cas de dommage subi par eux -, de faire dès lors ce choix en pleine connaissance de cause et d'en assumer les conséquences.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 23 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, avant son abrogation par l'article 25 de l'arrêté royal du 9 juin 1999, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 mars 2002.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux M. Melchior

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