publié le 06 février 2002
Extrait de l'arrêt n° 151/2001 du 28 novembre 2001 Numéro du rôle : 2024 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 43, § 2, alinéa 6, a), du décret coordonné de la Région flamande du 22 octobre 1996 relatif à l'aménagemen La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, (...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 151/2001 du 28 novembre 2001 Numéro du rôle : 2024 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 43, § 2, alinéa 6, a), du décret coordonné de la Région flamande du 22 octobre 1996 relatif à l'aménagement du territoire, posée par le Conseil d'Etat.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, R. Henneuse, M. Bossuyt, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt n° 88.650 du 6 juillet 2000 en cause de la s.a. Ontex contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 août 2000, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 43, § 2, alinéa 6, (a), du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prive le fonctionnaire délégué, lorsqu'il émet un avis favorable, de la possibilité de déroger aux prescriptions d'un plan de secteur si la demande porte sur une modification devant être effectuée au volume de construction existant d'un bâtiment non encore érigé ayant fait l'objet d'un permis de bâtir ? » (...) IV. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle concerne l'article 43, § 2, alinéa 6, a), du décret coordonné de la Région flamande du 22 octobre 1996 relatif à l'aménagement du territoire, lequel est libellé comme suit : « Lorsqu'il émet un avis favorable, le fonctionnaire délégué peut déroger aux prescriptions d'un projet de plan de secteur ou d'un plan de secteur si la demande porte sur : a) soit la transformation d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis dans le volume de construction existant et n'ayant pas trait à la transformation totale.» B.1.2. Le Conseil d'Etat demande à la Cour si cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne permet pas au fonctionnaire délégué, lorsqu'il émet un avis favorable, de déroger aux prescriptions d'un plan de secteur si la demande de permis de bâtir concerne un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis de bâtir mais non encore construit.
B.1.3. La Cour limite son examen à la question de droit telle qu'elle ressort de la formulation de la question préjudicielle. Les modifications apportées à la disposition en cause par les décrets du 18 mai 1999 et du 26 avril 2000 ne doivent dès lors pas être prises en considération.
B.2.1. La disposition en cause doit être examinée dans le cadre de la réglementation de l'urbanisme dont elle fait partie. La loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ainsi que les modifications ultérieures ont établi un aménagement du territoire en prévoyant que la destination des terrains serait fixée par des plans d'aménagement déterminants pour la délivrance des permis d'urbanisme nécessaires. Il ne peut en principe être fait droit à une demande non conforme aux prescriptions urbanistiques.
B.2.2. Par suite de l'approbation des plans d'aménagement, un certain nombre de bâtiments dont l'existence est antérieure aux plans de secteur sont devenus incompatibles avec la destination de la zone dans laquelle ils sont situés. Afin de permettre aux propriétaires de conserver leur bâtiment - qui a été construit dans le respect des règles en vigueur - et d'adapter ce bâtiment à l'évolution des besoins, et en vue de combattre la dépréciation des propriétés par suite de leur taudisation, le législateur a prévu, dans les réglementations législatives successives, la possibilité de réaliser des travaux de transformation ou d'agrandissement de ces bâtiments « étrangers à la zone ». Il s'est toujours agi à cet égard d'une réglementation dérogatoire visant des bâtiments existants et liée à des conditions bien définies.
B.3.1. L'article 43, § 2, alinéa 6, a), du décret du 22 octobre 1996 pose comme conditions, pour que le fonctionnaire délégué puisse déroger aux prescriptions réglementaires d'un projet de plan de secteur, que la demande porte sur la transformation, dans le volume de construction existant, d'un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis et qu'elle ne concerne pas la transformation totale.
B.3.2. Il ressort sans équivoque tant de la lettre que de la genèse de cette disposition que cette dernière concerne exclusivement des bâtiments existants effectivement érigés. En instaurant la disposition en cause par le décret du 13 juillet 1994, le législateur décrétal a du reste voulu rendre plus strictes les possibilités de dérogation concernant les bâtiments non conformes à la destination de la zone. La condition en vertu de laquelle il doit s'agir de bâtiments « existants » constitue dès lors l'essence même de la disposition en cause et trouve sa justification dans les objectifs exposés au B.2.
B.4. La délivrance d'un permis de bâtir pour un bâtiment encore à construire est régie par la réglementation générale contenue dans l'article 42 du décret litigieux. Le principe de cette réglementation est que le permis ne peut en règle être accordé que si la demande est conforme à la destination planologique de la zone.
B.5. La différence de traitement qui existe entre, d'une part, le demandeur d'un permis qui sollicite une dérogation pour un bâtiment existant ayant fait l'objet d'un permis et, d'autre part, la personne qui demande un permis de bâtir pour un bâtiment encore à construire résulte de deux dispositions législatives ayant légitimement des finalités différentes. La différence de traitement en cause n'est donc pas discriminatoire.
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 43, § 2, alinéa 6, a), du décret coordonné de la Région flamande du 22 octobre 1996 relatif à l'aménagement du territoire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 novembre 2001.
Le greffier, Le président, L. Potoms. A. Arts.