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Arrêt
publié le 30 novembre 2001

Extrait de l'arrêt n° 115/2001 du 3 octobre 2001 Numéro du rôle : 1949 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 2, 1°, e), et 23 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social et/ou l'articl La Cour d'arbitrage, composée du président M. Melchior, des juges L. François, R. Henneuse, M. B(...)

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Extrait de l'arrêt n° 115/2001 du 3 octobre 2001 Numéro du rôle : 1949 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 2, 1°, e), et 23 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social et/ou l'article 26 de la loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au reclassement social des handicapés, posée par le Tribunal du travail de Mons.

La Cour d'arbitrage, composée du président M. Melchior, des juges L. François, R. Henneuse, M. Bossuyt, A. Alen et J.-P. Moerman, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du président émérite H. Boel, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 10 avril 2000 en cause de R. Celli contre l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 avril 2000, le Tribunal du travail de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 2, 1°, e), et 23 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer ` la charte ' de l'assuré social et/ou l'article 26 de la loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au reclassement des handicapés, tels qu'en vigueur au 1er janvier 1997, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les handicapés bénéficiant d'allocations en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer disposent d'un délai de recours de trois mois pour saisir le tribunal du travail, alors que ceux admis au bénéfice des dispositions de la loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au reclassement social des handicapés ne disposent que d'un délai d'un mois ? » (...) IV. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle vise les articles 2, 1°, e), et 23 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social, d'une part, et l'article 26 de la loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au reclassement social des handicapés, d'autre part.

B.1.2. L'article 2, 1°, e), de la loi du 11 avril 1995 dispose : «

Art. 2.Pour l'exécution et l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution, on entend par : 1° ` sécurité sociale ' : [...] e) l'ensemble des branches du régime d'aide sociale constitué par les allocations aux handicapés, le droit à un minimum de moyens d'existence, les prestations familiales garanties et le revenu garanti aux personnes âgées;».

L'article 23 de la même loi dispose : « Sans préjudice des délais plus favorables résultant des législations spécifiques, les recours contre les décisions prises par les institutions de sécurité sociale compétentes en matière d'octroi, de paiement ou de récupération de prestations doivent, à peine de déchéance, être introduits dans les trois mois de leur notification ou de la prise de connaissance de la décision par l'assuré social en cas d'absence de notification.

Sans préjudice des délais plus favorables résultant des législations spécifiques, tout recours en reconnaissance d'un droit à l'encontre d'une institution de sécurité sociale doit également, à peine de déchéance, être introduit dans un délai de trois mois à dater de la constatation de la carence de l'institution. » B.1.3. L'article 26 de la loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au reclassement social des handicapés dispose : « Les contestations relatives aux décisions prises par le Fonds national de reclassement social des handicapés et concernant l'enregistrement ou l'octroi des prestations en espèces et en nature aux handicapés sont de la compétence du tribunal du travail.

Les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.

L'action introduite devant le tribunal du travail est suspensive. » B.2. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec le principe d'égalité du délai de recours différent que prévoient les dispositions précitées selon que sont contestées des allocations octroyées en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer (le délai est de trois mois) ou des mesures administratives prises en matière de reclassement social (le délai est alors d'un mois).

La Cour limite en conséquence son examen à la différence susdite en matière de délais de recours.

B.3. Bien que les allocations aux handicapés et les mesures de reclassement social de ceux-ci aient en commun de bénéficier à des personnes dont l'état physique ou mental est affecté, elles se distinguent toutefois par des différences objectives de nature à justifier une différence dans les procédures de recours.

B.4.1. La loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer, modifiée par la loi du 22 décembre 1989, prévoit trois types d'allocations aux handicapés : l'allocation de remplacement de revenus, l'allocation d'intégration et l'allocation d'aide aux personnes âgées. La loi fixe les conditions, notamment de handicap, d'âge et de revenus, auxquelles est subordonné l'octroi de ces allocations et prévoit que leur montant est déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

La réglementation relative aux allocations aux handicapés constitue un régime spécial d'aide sociale. Contrairement au régime traditionnel de sécurité sociale, lequel comporte le paiement de cotisations, il est entièrement financé par les ressources générales de l'Etat et tend à procurer un revenu fixé par la loi à ceux qui ne disposent pas à suffisance d'autres moyens de subsistance.

B.4.2. La Cour observe toutefois que l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 11 avril 1995 classe expressément les allocations aux handicapés parmi les branches de la sécurité sociale, avec comme conséquence que le délai de recours prévu, de manière générale, par l'article 23 de cette loi est également applicable en matière d'allocations aux handicapés; il ne peut être fait abstraction, à l'occasion de l'examen de la différence de traitement soumise à la Cour - au sein du secteur des handicapés -, du souci de cohérence poursuivi plus généralement, et au bénéfice de l'ensemble des assurés sociaux, par la loi du 11 avril 1995. C'est d'ailleurs en tant que réglementation relevant de la sécurité sociale que cette matière est demeurée de la compétence fédérale en vertu de l'article 6, § 1er, VI, dernier alinéa, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

B.5.1. La loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer traite du reclassement social des handicapés, et contient des mesures axées, en particulier, sur la réadaptation, médicale et professionnelle, des handicapés, leur orientation, leur formation et leur mise au travail, tel qu'il ressort de l'article 3 originaire de cette loi, précisant les missions originaires du Fonds national de reclassement social des handicapés; ces mesures ont en commun d'être destinées à permettre à la personne handicapée de recouvrer son autonomie.

B.5.2. L'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale précitée attribue aux communautés, sous réserve de deux exceptions, la compétence en matière de « politique des handicapés », en ce compris la formation, la reconversion et le recyclage professionnels des handicapés.

En ce qui concerne la Communauté française, l'intégration des personnes handicapées a été réglée successivement par celle-ci (décret du 3 juillet 1991 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées) et, en application de l'article 138 de la Constitution, par la Région wallonne (décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées) ainsi que par la Commission communautaire française (décrets des 17 mars 1994 et 23 janvier 1997).

Les dispositions pertinentes de chacun de ces décrets confirment l'objet spécifique du reclassement des personnes handicapées, décrit au B.5.1.

B.6. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui résulte de l'application de procédures différentes devant des autorités administratives différentes n'est pas discriminatoire en soi.

Il ne pourrait y avoir de discrimination que si la différence de traitement résultant de l'application de ces procédures allait de pair avec une limitation disproportionnée des droits des parties concernées.

En considération des éléments cités ci-dessus, et en particulier du fait que les allocations aux handicapés, d'une part, et leur reclassement, d'autre part, ont des finalités différentes et relèvent de la compétence de législateurs différents, la différence de délai de recours n'est pas discriminatoire.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 2, 1°, e), et 23 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer ` la charte ' de l'assuré social et l'article 26 de la loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au reclassement social des handicapés, tels qu'ils étaient en vigueur au 1er janvier 1997, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils établissent des délais de recours différents.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 octobre 2001.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.

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