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Arrêt
publié le 01 juin 2000

Extrait de l'arrêt n° 24/2000 du 23 février 2000 Numéro du rôle : 1730 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 31, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, posée par La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, (...)

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2000021210
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01/06/2000
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 24/2000 du 23 février 2000 Numéro du rôle : 1730 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 31, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, posée par le Tribunal de première instance de Gand.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, E. Cerexhe, H. Coremans, A. Arts et R. Henneuse, assistée de la référendaire B. Renauld, faisant fonction de greffier, présidée par le président G. De Baets, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 25 juin 1999 en cause de S. De Wachtere contre la s.a.

Citibank Belgium, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 7 juillet 1999, le Tribunal de première instance de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 31, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cet article a pour effet qu'un travailleur-cédant qui, en tant que défendeur dans une procédure de validation d'une cession de rémunération, souhaite contester la créance garantie par la cession de rémunération, est privé de la possibilité d'interjeter appel du jugement du juge de paix, alors qu'un travailleur-cédant, demandeur ou défendeur dans une procédure de droit commun, dispose, lui, d'un double degré de juridiction pour se défendre dans le cadre de la créance sous-jacente ? » (...) V. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur la différence de traitement qui existe entre, d'une part, le travailleur-cédant qui agit en tant que défendeur dans le cadre d'une procédure d'opposition à une cession de rémunération visée par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs et qui conteste dans ce cadre la créance garantie par la cession de rémunération, auquel cas il n'est pas en mesure, par application de l'article 31, alinéa 2, de cette loi, d'interjeter appel de la décision du juge de paix et, d'autre part, le travailleur-cédant qui, en tant que demandeur ou défendeur dans une procédure de droit commun, dispose généralement, quant à lui, d'un double degré de juridiction pour se défendre par rapport à la créance.

B.2. Devant la Cour, les parties ne peuvent pas modifier ou faire modifier le contenu des questions préjudicielles. Il n'y a pas lieu d'accéder à la demande de l'appelante devant le juge a quo visant à faire reformuler la question préjudicielle afin de faire apparaître que l'on entend en l'espèce par les travailleurs visés dans le premier terme de la comparaison les seuls débiteurs qui introduisent une demande reconventionnelle relative à la créance sous-jacente.

B.3. La Cour, excluant d'autres interprétations et notamment celles des parties intervenantes, limite son contrôle de l'article 31, alinéa 2, à l'interprétation du juge a quo, à savoir que la décision rendue par le juge de paix par application de cette disposition n'est pas susceptible d'appel ni en tant qu'il valide la cession, ni en tant qu'il statue à cette occasion sur les contestations relatives à la créance sous-jacente garantie par l'acte de cession de rémunération.

Lorsque le travailleur-cédant, avant que la procédure visée aux articles 28 et suivants de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer soit entamée, prend lui-même l'initiative de contester la validité de la créance sous-jacente garantie par l'acte de cession de rémunération, le jugement statuant sur cette demande sera susceptible d'appel pour autant que la valeur de la demande déterminée conformément à l'article 617 du Code judiciaire excède, selon le cas, le montant de 50.000 francs ou de 75.000 francs.

B.4. La différence de traitement entre les catégories de personnes à comparer est fondée sur un critère objectif : l'objet de la demande introductive d'instance.

Dans un cas, il s'agit de débiteurs qui, selon le créancier, ne respectent pas leur obligation principale, de sorte que le créancier souhaite procéder à l'exécution de la cession de rémunération conclue par un contrat distinct. L'action introduite par le créancier a pour objet, à la suite d'une simple opposition du travailleur, la validation de cette cession de rémunération.

Dans l'autre cas, il s'agit de débiteurs qui souhaitent contester l'obligation principale sans qu'il soit question de procédure préalable à l'exécution de la cession de rémunération.

B.5. L'article 31, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer figure au chapitre VI de cette loi, qui concerne la procédure relative à la cession de rémunération. Dans ce chapitre, le législateur a instauré un système global pour lequel il a recherché un équilibre entre les intérêts des créanciers et ceux des débiteurs.

En vue de protéger les débiteurs, il a prévu à peine de nullité que la cession de rémunération doit se faire par un acte distinct de celui qui contient l'obligation principale et dont elle garantit l'exécution, à établir en autant d'exemplaires qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Dans les cas d'application de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, l'acte doit reproduire les dispositions des articles 28 à 32 (article 27). Avant de procéder à la cession, le cessionnaire doit notifier au cédant son intention d'exécuter la cession (article 28). Dans les dix jours de l'envoi de la notification, le cédant peut s'opposer à l'intention d'exécution à condition d'en aviser le débiteur cédé. Celui-ci doit à son tour en aviser le cessionnaire dans les cinq jours suivants et ne peut effectuer aucune retenue sur la rémunération tant que la cession de rémunération n'est pas validée (article 29).

En cas d'opposition, le cessionnaire doit prendre l'initiative d'entendre valider la cession par le juge de paix selon une procédure simple et peu coûteuse (article 31, alinéa 1er). Avant de procéder à la validation, le juge de paix doit, selon l'interprétation du juge a quo, examiner tous les griefs exposés par le débiteur tant en ce qui concerne la forme et l'objet de la cession qu'en ce qui concerne la créance principale.

En vue de protéger le créancier, la loi prévoit non seulement une procédure simple et peu coûteuse, mais également une procédure simple pour ce qui est de l'exécution de la validation de la cession (article 31, alinéa 2) et lorsque le débiteur change d'emploi (articles 32 et 33).

Le législateur, qui a élaboré au chapitre VI de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer un système qui protège efficacement tant les intérêts des débiteurs que ceux des créanciers, a pu, sans violer le principe d'égalité, décider que les jugements rendus dans ce cadre par le juge de paix ne devaient pas être susceptibles d'appel.

La Cour constate, par ailleurs, que rien n'empêche, en tant que débiteur, le travailleur-cédant de contester d'initiative l'obligation principale devant le juge compétent, avant que le créancier ne manifeste son intention de procéder devant le juge de paix à la validation de la cession de rémunération. Dans cette hypothèse, le débiteur bénéficierait, le cas échéant, de toutes les possibilités de recours prévues par le Code judiciaire dont il accepte implicitement, par son inaction, d'être privé en exerçant seulement une action reconventionnelle devant le juge de paix lors de la procédure de validation.

B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 31, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il a pour effet qu'un travailleur-cédant qui, en tant que défendeur dans une procédure de validation d'une cession de rémunération, souhaite contester la créance garantie par la cession de rémunération, est privé de la possibilité d'interjeter appel du jugement du juge de paix.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 23 février 2000, par le siège précité, dans lequel le juge H. Coremans est remplacé, pour le prononcé, par le juge M. Bossuyt, conformément à l'article 110 de la même loi.

Le greffier f.f., B. Renauld.

Le président, G. De Baets.

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