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Arrêt
publié le 08 avril 2000

Extrait de l'arrêt n° 10/2000 du 2 février 2000 Numéro du rôle : 1448 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 51, § 1 er , 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, posée par le Tribunal de première instanc La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, L(...)

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08/04/2000
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 10/2000 du 2 février 2000 Numéro du rôle : 1448 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 51, § 1er, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, posée par le Tribunal de première instance de Nivelles.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, L. François, H. Coremans, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 10 juillet 1997 en cause de P. Liénard contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 octobre 1998, le Tribunal de première instance de Nivelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 54 de la loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa formulation telle qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992 actuellement reprise à l'article 51, § 1er, 3°, de la même loi, est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il s'oppose à la récupération des montants versés à titre de T.V.A. lorsque l'administration estime ultérieurement que l'auteur de ce versement n'est pas assujetti à la T.V.A., alors que l'Etat belge peut, en ce qui le concerne, récupérer les déductions récupérées par ce moyen au titre de la T.V.A. ? » (...) IV. En droit (...) B.1. L'article 54 de la loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il était en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, avant sa modification par la loi du 28 décembre 1992, énonçait : « Toute personne qui, dans une facture ou un document en tenant lieu, porte en compte à un assujetti un montant à titre de taxe sur la valeur ajoutée devient débiteur de cette taxe au moment où elle délivre la facture ou le document, encore qu'elle n'ait fourni aucun bien ou aucun service. » B.2. La question préjudicielle est libellée comme suit : « L'article 54 de la loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa formulation telle qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992 actuellement reprise à l'article 51, § 1er, 3°, de la même loi, est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il s'oppose à la récupération des montants versés à titre de T.V.A. lorsque l'administration estime ultérieurement que l'auteur de ce versement n'est pas assujetti à la T.V.A., alors que l'Etat belge peut, en ce qui le concerne, récupérer les déductions récupérées par ce moyen au titre de la T.V.A. ? » B.3. Le juge a quo n'indique pas en quoi la disposition en cause opérerait par elle-même une différence de traitement susceptible d'être discriminatoire.

La question n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 2 février 2000.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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