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Arrêt
publié le 19 janvier 2000

Extrait de l'arrêt n° 121/99 du 10 novembre 1999 Numéro du rôle : 1440 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, posée par le Conseil d'Etat. La Cour d'arbitrage,

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19/01/2000
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 121/99 du 10 novembre 1999 Numéro du rôle : 1440 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, E. Cerexhe, H. Coremans, A. Arts et R. Henneuse, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt n° 75.909 du 24 septembre 1998 en cause de la commune de Rixensart contre la Région wallonne, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 octobre 1998, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 21, alinéa 6, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 qui établit une présomption de désistement d'instance dans le chef de la partie requérante lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans le délai de 30 jours à compter de la notification du rapport de l'auditeur dans lequel est proposé le rejet ou la déclaration d'irrecevabilité du recours, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ne permettant pas à la partie intervenante qui vient à l'appui de la requête, mais qui délibérément ne s'est pas portée requérante, de demander la poursuite de la procédure ? » IV. En droit Sur l'objet et la portée de la question préjudicielle B.1.1. L'article 21, alinéa 6, des lois sur le Conseil d'Etat dispose : « Il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de 30 jours à compter de la notification du rapport de l'auditeur dans lequel est proposé le rejet ou la déclaration d'irrecevabilité du recours ».

B.1.2. La question préjudicielle porte sur la compatibilité de cette disposition avec les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'elle ne permet pas à la partie intervenante qui vient à l'appui de la requête, mais qui ne s'est pas portée requérante, de demander la poursuite de la procédure.

B.2. Ainsi qu'il ressort de l'arrêt de renvoi, la discrimination telle qu'elle est invoquée dans le libellé de la question préjudicielle ne résulte pas directement de l'article 21, alinéa 6, précité mais de l'interprétation qui en est faite lorsqu'on le met en combinaison avec le principe de la dépendance procédurale de l'intervention volontaire à l'égard de la demande d'annulation.

La Cour doit tenir compte de cette particularité, invoquée par l'arrêt de renvoi, pour répondre à la question préjudicielle.

Sur le fond B.3. L'article 21, alinéa 6, a été inséré dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat par l'article 1er de la loi du 17 octobre 1990.

Elle fait partie d'une série de mesures par lesquelles le législateur entendait réduire la durée de la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat et résorber l'arriéré juridictionnel (Doc. parl., Sénat, 1989-1990, n° 984-1 (Exposé des motifs), p. 1, et n° 984-2 (Rapport), p. 2, et Ann., Sénat, 12 juillet 1990, pp. 2640 et s.) B.4. En l'occurrence, cette disposition prévoit que lorsque la partie requérante ne respecte pas le délai fixé pour l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure, elle est présumée se désister de cette procédure.

Quelque lourde que soit pour la partie requérante la conséquence du non-respect de ce délai, une telle mesure n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par le législateur, à savoir réduire la durée de la procédure, compte tenu du principe général de droit selon lequel la rigueur de la loi peut être tempérée en cas de force majeure ou d'erreur invincible, principe auquel la loi en cause n'a pas dérogé. L'obligation de transmettre dans les délais une pièce de procédure, dont le contenu peut se limiter à la simple confirmation de ce que la partie requérante persiste dans sa requête, est une exigence de forme qui n'entraîne pas une charge disproportionnée au regard dudit objectif.

B.5. Il résulte de l'examen du dossier et des circonstances de la cause que le second intervenant devant le Conseil d'Etat entend dénoncer la différence de traitement qui existerait, pour l'application de l'article 21, alinéa 6, précité, entre, d'une part, la partie requérant l'annulation qui dispose de la faculté de solliciter la poursuite de la procédure malgré le dépôt d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet ou à l'irrecevabilité de la requête et, d'autre part, la partie intervenante, qui ne dispose pas de cette faculté puisque le sort de l'intervention est lié à celui de la requête.

B.6. Le principe de la dépendance procédurale de l'intervention devant le Conseil d'Etat à l'égard du recours en annulation résulte de plusieurs dispositions des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, parmi lesquelles l'article 21bis, § 1er, qui dispose que « l'intervenant à l'appui de la requête ne peut soulever d'autres moyens que ceux qui ont été formulés dans la requête introductive d'instance ». Cette même disposition soumet par ailleurs l'intervention au respect de délais de rigueur en sorte que « cette intervention ne retarde la procédure en aucune manière ».

B.7. En optant pour l'intervention volontaire plutôt que pour l'introduction d'un recours en annulation, la partie intervenante choisit volontairement un type de procédure qui présente certains avantages mais dont elle ne peut ignorer non plus la situation de dépendance par rapport à la procédure principale, y compris les risques inhérents à ce statut.

La partie qui ne choisit pas la voie du recours en annulation ne peut se plaindre des conséquences qui résultent pour elle de l'absence de demande de poursuite de la procédure par le requérant principal.

B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 21, alinéa 6, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, qui établit une présomption de désistement d'instance dans le chef de la partie requérante lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans le délai de 30 jours à compter de la notification du rapport de l'auditeur dans lequel est proposé le rejet ou la déclaration d'irrecevabilité du recours, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ne permettant pas à la partie intervenante qui vient à l'appui de la requête, mais qui délibérément ne s'est pas portée requérante, de demander la poursuite de la procédure.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 10 novembre 1999.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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