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Arrêt du 31 mars 2003
publié le 02 juin 2003

Arrêté du Comité de Gestion fixant le cadre organique de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales

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service public federal securite sociale
numac
2003022495
pub.
02/06/2003
prom.
31/03/2003
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31 MARS 2003. - Arrêté du Comité de Gestion fixant le cadre organique de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales


Le Comité de Gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de Sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 19, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 23 avril 2002 portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale;

Vu l'avis motivé du comité de concertation de base de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, donné le 13 mars 2003;

Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement représentant le Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003;

Délibérant en sa séance du 17 mars 2003, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le cadre organique de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, est fixé comme suit : A. Personnel administratif Niveau 1 Administrateur général . . . . . 1 Administrateur général adjoint . . . . . 1 Conseiller général . . . . . 2 Conseiller . . . . . 6 Inspecteur social-directeur . . . . . 1 Informaticien-directeur . . . . . 1 Conseiller adjoint . . . . . 20 Inspecteur social . . . . . 4 Actuaire . . . . . 2 Ingénieur industriel . . . . . 1 Informaticien . . . . . 4 Traducteur-réviseur . . . . . 2 Niveau B Expert administratif . . . . . 3 Expert technique . . . . . 26 Expert ICT . . . . . 12 Niveau C Chef administratif (grade supprimé) . . . . . 123 Assistant administratif Niveau D Collaborateur administratif . . . . . 37 B. Personnel de maîtrise, de métier et de service Niveau D Collaborateur technique . . . . . 3 § 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur titulaire : Chef opérateur-mécanographe . . . . . 3 Traducteur-directeur (CP) . . . . . 1 1 des 2 emplois de traducteur-réviseur mentionnés au § 1er ne peut être pourvu que lorsque l'emploi de traducteur-directeur (CP) de l'alinéa 1er a été supprimé.

Art. 2.Les emplois repris à l'article 1er sont répartis comme suit : Personnel administratif 2 des 6 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B; l'emploi d'inspecteur social-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 B; 7 des 20 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; 1 des 4 emplois d'inspecteur social est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C; 1des 2 emplois de traducteur-réviseur est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C; 1 emploi d'actuaire est rémunéré par l'échelle de traitement 10 E; 1 emploi d'actuaire est rémunéré par l'échelle de traitement suivante : 30 188,87 - 42 897,20 31 x 668,83 82 x 1 337,73 (N 1 - G.B.) l'emploi d'ingénieur industriel peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10 C; 19 emplois sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B en extinction; 8 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA 2; 10 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA 3; 4 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA 4.

Art. 3.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixés à l'article 2.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003.

Bruxelles, le 31 mars 2003.

Le président du comité de gestion, V. FEAUX L'administrateur général, J. GIJSEN

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