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Arrêt du 30 septembre 2010
publié le 06 octobre 2010

Arrêté du GRBC portant modification de l'Ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du CoBAT

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2010031453
pub.
06/10/2010
prom.
30/09/2010
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


30 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du GRBC portant modification de l' Ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004031280 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire fermer portant ratification du CoBAT


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la Directive 97/11/CE et la Directive 2003/35;

Vu l' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004031280 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire fermer portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire;

Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, notamment les articles 127, 128, et 142 ainsi que les annexes A et B ;

Vu l'article 314 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire;

Vu l'avis de la Commission Régionale de Développement du 6 juillet 2010;

Vu l'avis 47.684/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er février 2010;

Vu les avis 48.648/2/V et 48.649/2/V du Conseil d'Etat, donnés le 6 septembre 2010;

Considérant l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 2010;

Sur la proposition du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la Directive 97/11/CE et la Directive 2003/35.

Art. 2.A l'article 127 du même code est ajouté un § 4 libellé comme suit : « Lorsque l'administration constate que le projet soumis à demande de certificat ou de permis est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier, ou lorsqu'un Etat membre susceptible d'être affecté notablement le demande, le dossier de demande accompagné du document d'évaluation préalable des incidences et des informations éventuelles sur les incidences transfrontalières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.

Le Gouvernement détermine : 1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent;2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;3° les modalités suivant lesquelles le dossier de demande accompagné du document d'évaluation préalable des incidences et des informations éventuelles sur les incidences transfrontalières sont communiquées aux autorités visées à l'alinéa précédent.4° les modalités suivant lesquelles les décisions prises sur les demandes de permis sont communiquées aux autorités visées à l'alinéa précédent.5° les modalités selon lesquelles les autorités de la Région de Bruxelles-Capitale doivent réagir lorsque la réalisation d'un projet sur le territoire d'une autre Région ou d'un autre Etat membre est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 3.A l'article 128, § 1er, l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 1er : « La liste des projets repris à l'annexe A est arrêtée en tenant compte de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation ainsi que des critères de sélection pertinents suivants : 1° Caractéristiques des installations.Ces caractéristiques doivent être considérées notamment par rapport : a) à la dimension de l'installation;b) au cumul avec d'autres installations;c) à l'utilisation des ressources naturelles;d) à la production de déchets;e) à la pollution et aux nuisances;f) au risque d'accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en oeuvre.2° Localisation des installations.La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par l'installation doit être considérée en prenant notamment en compte : a) l'occupation des sols existants;b) la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone;c) la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : - zones humides; - zones côtières; - zones de montagnes et de forêts; - réserves et parcs naturels; - zones répertoriées ou protégées par la législation et la réglementation en Région de Bruxelles-Capitale; - zones de protection spéciale désignées par la législation et la règlementation applicables en Région de Bruxelles-Capitale conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE; - zones dans lesquelles les normes de qualité environnementales fixées par la législation communautaire sont déjà dépassées; - zones à forte densité de population; - paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique. 3° Caractéristiques de l'impact potentiel.Les incidences notables qu'une installation pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux 1° et 2°, notamment par rapport à : - l'étendue de l'impact (zone géographique et importance de la population affectée); - la nature transfrontalière de l'impact; - l'ampleur et la complexité de l'impact; - la probabilité de l'impact; - la durée, la fréquence et la réversibilité de l'impact. ».

Art. 4.A l'article 142, § 1er, l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 1er : « La liste des projets repris à l'annexe B est arrêtée en tenant compte de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation ainsi que des critères de sélection pertinents suivants : 1° Caractéristiques des installations.Ces caractéristiques doivent être considérées notamment par rapport : a) à la dimension de l'installation;b) au cumul avec d'autres installations;c) à l'utilisation des ressources naturelles;d) à la production de déchets;e) à la pollution et aux nuisances;f) au risque d'accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en oeuvre.2° Localisation des installations.La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par l'installation doit être considérée en prenant notamment en compte : a) l'occupation des sols existants;b) la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone;c) la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : - zones humides; - zones côtières; - zones de montagnes et de forêts; - réserves et parcs naturels; - zones répertoriées ou protégées par la législation et la réglementation en Région de Bruxelles-Capitale; - zones de protection spéciale désignées par la législation et la règlementation applicables en Région de Bruxelles-Capitale conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE; - zones dans lesquelles les normes de qualité environnementales fixées par la législation communautaire sont déjà dépassées; - zones à forte densité de population; - paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique. 3° Caractéristiques de l'impact potentiel.Les incidences notables qu'une installation pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux 1° et 2°, notamment par rapport à : - l'étendue de l'impact (zone géographique et importance de la population affectée); - la nature transfrontalière de l'impact; - l'ampleur et la complexité de l'impact; - la probabilité de l'impact; - la durée, la fréquence et la réversibilité de l'impact. ».

Art. 5.L'annexe B du même Code est complétée comme suit : « 29) projets de remembrement rural; 30) constructions de lignes de tramways (hormis les lignes souterraines ou aériennes déjà visées à l'annexe A ) ».

Bruxelles, le 30 septembre 2010.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté, Ch. PICQUE

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