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Arrêt du 29 novembre 2007
publié le 15 février 2008

Arrêté portant modification de l'arrêté du 7 décembre 2006 portant sur certaines mesures d'exécution de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2008031061
pub.
15/02/2008
prom.
29/11/2007
ELI
eli/arrete/2007/11/29/2008031061/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


29 NOVEMBRE 2007. - Arrêté portant modification de l'arrêté du 7 décembre 2006 portant sur certaines mesures d'exécution de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;

Vu l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau, spécialement les articles 17, 18, 36, 38, 58 et 70;

Vu l'arrêté du 7 décembre 2006 portant sur certaines mesures d'exécution de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau;

Vu l'impossibilité d'établir le coût-vérité dans les délais initialement prévus;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 27 novembre 2007;

Sur la proposition du Ministre en charge de la Politique de l'Eau;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du 7 décembre 2006 précité : - les termes « 30 juin 2007 » sont remplacés par « 30 juin 2008 »; - les termes « 15 octobre 2007 » sont remplacés par « 15 octobre 2008 ».

Art. 2.Le Ministre en charge de la Politique de l'Eau est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 novembre 2007.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE La Ministre en charge de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK

Avenant au contrat de gestion entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et la Société bruxelloise de Gestion de l'Eau (SBGE)

Article 1er.A l'article premier du contrat de gestion susmentionné, la définition du mot « auto-producteur » est modifié de la façon suivante : « Auto-producteur : personne morale ou physique qui utilise directement de l'eau obtenue par pompage dans la nappe phréatique ou dans les eaux de surface ».

Art. 2.Le texte suivant remplace l'article 15 : «

Article 15.Subsides et prix unitaires en attente de la détermination du coût-vérité ».

Par dérogation à l'article 14, en l'attente de la détermination du coût-vérité, les Parties conviennent que : ? Considérant les retards pris pour l'admission provisoire la station d'épuration de Bruxelles-Nord et donc le report du paiement de la première annuité, le subside de 12,1 mio euros de subside régional pour l'année 2007 initialement prévus dans le Plan financier reproduit à l'annexe 1re est ramené à 0.

Par ailleurs, le financement pluriannuel de la SBGE par la Région est adapté comme suit : ? 4,755 mio euros sont ajoutés à la subvention initialement prévue pour 2008, portant celle ci à 25,165 mio euros, moyennant une modification du budget 2008 du Fonds pour le Financement de la Politique de l'Eau; ? 7,345 mio euros seront ajoutés ultérieurement au plan de financement pluriannuel, sous forme de subvention ou de prise de participation, en fonction des besoins financiers de la SBGE, à un moment déterminé sur base de sa demande motivée.

Pour le reste, les montants du subside régional prévu dans le plan financier restent inchangés. ? Le prix unitaire d'assainissement pratiqué par la SBGE sera : - établi sur base d'un prix par mètre cube d'eau distribuée ou autoproduite suivants les cas ("Prix unitaire standard"), applicable pour, au moins, les consommateurs d'eau suivants : o personnes physiques titulaires d'un compte auprès du distributeur; o personnes morales, titulaires d'un compte auprès du distributeur ou auto-producteurs, qui occupent moins de sept (7) personnes.

Les modalités d'applications du Prix unitaire standard aux différents consommateurs d'eau sont précisées dans l'annexe 3.

Le Prix Unitaire Standard sera de 0,3275 euros h.T.V.A. en 2006 et 2007. Pour les années 2008 et suivantes, en l'attente de la détermination du coût-vérité, le Prix unitaire standard sera indexé conformément aux indices prévus dans le Plan financier reproduit à l'annexe 1re pour les années 2008 et suivantes en regard de la ligne "Croissance prix d'assainissement". - défini et appliqué sur base des modalités de l'annexe 3, pour les consommateurs d'eau auxquels le Prix unitaire standard n'est pas appliqué. Ce prix pourra être estimé sur base forfaitaire ou réelle, sans préjudice pour la SBGE d'émettre pour ces consommateurs des factures d'avance établie sur base du Prix unitaire standard.

Les prix unitaires définis dans l'annexe 3 sont applicables en 2006 et 2007. Pour les années 2008 et suivantes, en l'attente de la détermination du coût-vérité, les prix unitaires définis à l'annexe 3 seront indexés conformément aux indices d'augmentation prévus dans le Plan financier reproduit à l'annexe 1re pour les années 2008 et suivantes, en regard de la ligne "Croissance prix d'assainissement". Le coût-vérité sera considéré comme déterminé dès lors que le Gouvernement en aura défini les modalités d'établissement et de récupération conformément à l'article 38 de l'ordonnance et qu'un prix aura été déterminé conformément à ces modalités. »

Art. 3.Compte tenu de l'article précédent, l'article 25 est adapté de la façon suivante : "

Article 25.Annexes au Contrat et modifications des annexes" Les annexes au Contrat peuvent être modifiées comme suit : ? L'annexe 1re : Plans d'investissement, opérationnel et financier initiaux et revus conformément à l'article 14. ? L'annexe 2 : Modalités de suivi et d'évaluation du Contrat définies conformément à l'article 21. ? L'annexe 3 : Modalités d'estimation et d'application des prix unitaires d'assainissement. Cette annexe est établie par la SBGE : - En ce qui concerne les prix d'assainissement applicables en 2006 et 2007, sur base des modalités de taxation prévues par l'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées dont l'abrogation est prévue à l'article 70 de l'ordonnance; - En ce qui concerne les prix d'assainissement applicables en 2008 et les années suivantes en l'attente de la détermination du coût-vérité, conformément à l'article 15;

Dès la détermination du coût-vérité, conformément à l'article 14. »

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