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Arrêt du 29 février 2024
publié le 30 octobre 2024

Arrêté fixant les normes minimales en matière de personnel dans les centres de repos et de soins pour personnes âgées

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2024204989
pub.
30/10/2024
prom.
29/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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29 FEVRIER 2024. - Arrêté fixant les normes minimales en matière de personnel dans les centres de repos et de soins pour personnes âgées


Gouvernement de la CommunautE germanophone, Vu le décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs, l'article 6, alinéa 3, l'article 32, § 2, alinéa 2, 3°, l'article 35, alinéa 3, l'article 79, § 3, et l'article 84, § 1er, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 26 février 1997 fixant les conditions de reconnaissance des structures de logement, d'accompagnement et de soins pour seniors ;

Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données n° 65/2023, donné le 24 mars 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2023 ;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 14 juillet 2023 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif pour le soutien aux personnes âgées, donné le 12 octobre 2023 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 74.543/3, donné le 6 novembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Politique des personnes âgées ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs ;2° Ministre : le ministre compétent en matière de Politique des personnes âgées ;3° centre de repos et de soins : le centre de repos et de soins pour personnes âgées au sens de l'article 24 du décret ;4° administration : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de Politique des personnes âgées ;5° arrêté du 26 février 1997 : l'arrêté du Gouvernement du 26 février 1997 fixant les conditions de reconnaissance des structures de logement, d'accompagnement et de soins pour seniors ;6° continuité des soins : processus continu et cohérent concernant un résident, indépendamment de la personne qui effectue l'accompagnement ou du lieu où il se déroule ;7° zone de logement : partie d'un centre de repos et de soins organisée de façon que les résidents vivent dans un environnement communautaire le plus familier possible et que les soins intégraux puissent être appliqués ;8° dossier de soins : la documentation relative aux soins mentionnée à l'annexe A, chapitre III, 3°, b), de l'arrêté du 26 février 1997 ;9° dossier d'accompagnement : un dossier à constituer pour chaque résident, lequel comprend les informations suivantes : a) les problèmes rencontrés par le résident et les ressources dont il dispose dans les activités de la vie quotidienne ;b) les observations et remarques du personnel de réactivation, d'activation et d'accompagnement ;c) la planification de l'accompagnement individuelle élaborée avec le résident et visant à favoriser son bien-être et sa qualité de vie ;d) la fixation d'objectifs individuels concrets selon les critères SMART (Spécifiques, Mesurables, Adaptés et Réalisables dans le Temps imparti) ;e) les directives de vie, pour autant que le résident les ait rédigées ;10° dossier médical : le dossier mentionné à l'annexe A, chapitre III, 3°, a), de l'arrêté du 26 février 1997 ;11° permanence structurée : service de soins infirmiers prêt à intervenir à des moments définis et se répétant régulièrement ;12° permanence non structurée : service de soins infirmiers prêt à intervenir à des moments où la présence d'un infirmier n'est pas garantie pour des raisons imprévues ;13° soins et accompagnement intégrés : collaboration structurée et obligatoire entre les différents groupes de professions ayant pour but d'axer les efforts déployés sur la qualité de vie ressentie par la personne âgée.Cette collaboration vise également à favoriser la satisfaction et le bien-être des personnes de référence et des membres du personnel ; 14° personnel de santé : les membres du personnel issus des groupes de professions suivants : a) soignants ;b) praticiens des professions paramédicales ;c) kinésithérapeutes ;15° soignants : les membres du personnel issus des groupes de professions suivants : a) titulaires d'un bachelor en sciences sanitaires et infirmières ou d'un brevet en sciences sanitaires et infirmières ;b) aides-soignants ;16° personnel de réactivation : les membres du personnel issus des groupes de professions suivants : a) kinésithérapeutes qui proposent aussi bien des thérapies que des mesures d'activation de manière individuelle ou en groupe ;b) ergothérapeutes ;c) logopèdes ;17° personnel d'activation : les praticiens de professions paramédicales autres que les ergothérapeutes et les logopèdes ainsi que le personnel titulaire d'un diplôme de bachelor qui n'est pas du personnel de santé et qui accompagne les résidents dans leur vie quotidienne et propose des mesures d'activation, aussi bien de manière individuelle qu'en groupe.

Art. 2.Pour conserver leur autorisation d'exploitation, les centres de repos et de soins sont tenus de respecter les normes fixées dans le présent arrêté.

Art. 3.Dans la mesure où il est fait référence, dans le présent arrêté, à des professions qui sont des professions réglementées au sens de l'article 2, § 1er, a), de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE ou des professions régies par ou en vertu de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, le centre de repos et de soins est en mesure de prouver que les membres du personnel concernés sont autorisés à accomplir en Belgique tous les actes réservés à ces professions.

Art. 4.Le centre de repos et de soins emploie le personnel de manière à garantir le respect des soins intégraux.

Sans préjudice des dispositions fixées dans les chapitres 2 et 3, chaque centre de repos et de soins dispose à tout moment d'un nombre suffisant de membres du personnel qualifiés pour que : 1° les résidents reçoivent les soins et l'accompagnement nécessaires dont ils ont besoin ;2° les dispositions relatives aux objectifs et aux principes de prestations, telles que mentionnées aux articles 5 et 6 du décret, soient respectées ;3° la continuité des soins soit garantie par le centre de repos et de soins.

Art. 5.§ 1er - Pour assurer les objectifs définis à l'article 4, le centre de repos et de soins occupe, en les engageant dans le cadre d'un contrat de travail, des infirmiers et des aides-soignants, des kinésithérapeutes et/ou des ergothérapeutes ainsi que, le cas échéant, du personnel supplémentaire issu des professions paramédicales, du personnel d'activation et du personnel d'accompagnement.

Dans la mesure où l'exigence fixée à l'alinéa 1er ne peut être respectée, les prestations de soins et de santé dont bénéficient les résidents en application du décret et du présent arrêté peuvent être dispensées en tout ou en partie par des professionnels des groupes de professions énumérés ci-après, lesquels ont conclu un contrat de fourniture de services avec le centre de repos et de soins ou exécutent une mission pour ce dernier dans le cadre d'un contrat de travail intérimaire : 1° infirmiers ;2° aides-soignants ;3° kinésithérapeutes ;4° ergothérapeutes ;5° logopèdes. Le centre de repos et de soins ne peut facturer en plus aux résidents les prestations fournies par des professionnels externes en application de l'alinéa 2, 1° et 2°. Dans la mesure où un médecin a prescrit des prestations des professionnels mentionnés à l'alinéa 2, 3° à 5°, le centre de repos et de soins ne peut pas les facturer aux résidents. § 2 - A l'exception des fonctions prévues au § 1er, alinéa 2, le centre de repos et de soins peut faire occuper les fonctions prévues par le présent arrêté par du personnel ne remplissant pas les conditions en matière de diplôme prévues si celui-ci : 1° justifie d'une expérience professionnelle utile exceptionnelle ;2° ou dispose d'une formation particulière pour la fonction en question ;3° et en cas de manque flagrant de main-d'oeuvre pour les qualifications exigées.

Art. 6.Peuvent servir de preuve du respect des taux d'occupation ou des heures à prester fixés conformément aux chapitres 2 et 3 les attestations délivrées par l'Office national de sécurité sociale et tout autre document pertinent relatif au personnel ainsi que les données relatives au personnel et les informations sur les heures prestées fournies par le centre de repos et de soins.

Art. 7.Aucun des membres du personnel du centre de repos et de soins ne peut avoir été condamné en Belgique, à la suite d'un jugement ayant acquis force de chose jugée, pour l'un des délits prévus au livre 2, titre VIII, chapitres I, I/1, II, IIIbis/1, IIIter/1, IIIquater, IV, IVter et VI, et titre IX, chapitres I et II, du Code pénal, sauf si le jugement était assorti d'un sursis et que le condamné n'a pas été privé du droit au sursis ou si les faits sanctionnés n'ont pas été commis dans le cadre d'une activité similaire et que cinq ans se sont écoulés depuis le prononcé du jugement ou, le cas échéant, depuis la fin de la peine privative de liberté.

Aucun membre du personnel ne peut avoir été condamné à l'étranger, à la suite d'un jugement ayant acquis force de chose jugée, pour un délit comparable à ceux mentionnés à l'alinéa 1er.

Les membres du personnel sont tenus de présenter au centre de repos et de soins, lors de leur engagement ou sur demande, un extrait correspondant et récent du casier judiciaire. A la demande des inspecteurs désignés conformément à l'article 83 du décret, le centre de repos et de soins ou les membres du personnel concernés doivent présenter un extrait du casier judiciaire récent, destiné à une administration publique.

Art. 8.Le centre de repos et de soins décrit la qualité des soins et de l'accompagnement au sein de l'établissement dans le rapport d'activités à remettre chaque année. Ce rapport est établi par les professionnels des soins et de l'accompagnement intégrés en collaboration avec la direction du centre de repos et de soins et le médecin coordinateur.

Art. 9.§ 1er - Le centre de repos et de soins veille à ce que les membres de son personnel participent aux mesures d'initiation et de formation continue suivantes : 1° le personnel qui intervient dans les soins et/ou l'accompagnement des résidents ou est en contact direct avec les résidents : a) est tenu de participer à un cours d'initiation conformément au § 2 ;b) est tenu de participer à une formation continue permanente conformément au § 3 ;2° le directeur de zone de logement et le directeur du centre de repos et de soins : a) suivent une formation destinée aux dirigeants conformément au § 4 ;b) sont tenus de participer à une formation continue permanente conformément au § 3. § 2 - Les membres du personnel mentionnés au § 1er, 1°, sont tenus de suivre un cours d'initiation reconnu par le ministre compétent dans les vingt-quatre mois suivant le démarrage de leur activité.

Sans préjudice du § 4, les directeurs de zone de logement sont également tenus de participer à un cours d'initiation.

Le personnel de santé est dispensé de l'obligation mentionnée à l'alinéa 1er. § 3 - Les membres du personnel mentionnés au § 1er, 1°, sont tenus de suivre chaque année une formation continue dans leur domaine d'activité actuel respectif pour le centre de repos et de soins.

La formation continue mentionnée à l'alinéa 1er s'élève : 1° à quinze heures par an pour le personnel de santé, le personnel d'activation et le personnel dirigeant ;2° à huit heures par an pour le personnel d'accompagnement et le personnel de soutien. Les formations continues qui dépassent la durée mentionnée à l'alinéa 2 peuvent être achevées dans un délai de deux ans. Dans ce cas : 1° la formation continue s'élève à trente heures pour le personnel de santé et le personnel dirigeant ;2° la formation continue s'élève à seize heures pour le personnel d'accompagnement et le personnel de soutien. § 4 - Le personnel dirigeant mentionné au § 1er, 2°, doit, avant l'entrée dans sa fonction respective, avoir suivi une formation destinée aux dirigeants et reconnue par le ministre compétent ou suivre une telle formation dans les vingt-quatre mois suivant son entrée en fonction. § 5 - Pendant la période où un membre du personnel suit le cours d'initiation mentionné au § 2 ou, selon le cas, les directeurs suivent la formation mentionnée au § 4, ces personnes sont dispensées de l'obligation de formation continue mentionnée au § 3. § 6 - Le centre de repos et de soins introduit auprès de l'administration les documents suivants : 1° le contrat indiquant clairement la fonction et les missions assumées par le membre du personnel ou, selon le cas, le directeur ;2° une attestation prouvant que le cours d'initiation ou, selon le cas, la formation destinée aux dirigeants a été achevé et mentionnant le contenu détaillé de la formation concernée ;3° une confirmation de participation du membre du personnel ou, selon le cas, du directeur aux formations continues annuelles, assortie d'une brève description des contenus des formations continues. CHAPITRE 2. - Normes minimales en matière de personnel applicables aux zones de logement Section 1re. - Organisation du centre de repos et de soins en zones de

logement

Art. 10.§ 1er - Tous les résidents d'un centre de repos et de soins sont affectés à une zone de logement. A cette fin, chaque centre de repos et de soins organise la capacité de soutien autorisée en zones de logement de trente places.

Pour des raisons d'ordre architectural, il est possible, pour une zone de logement, que le seuil prévu à l'alinéa 1er soit supérieur ou inférieur de 10. § 2 - Par dérogation au § 1er, les modalités décrites ci-après s'appliquent pour chaque tranche entamée de trente places qui n'ont pas encore été affectées à une zone de logement : 1° une tranche entamée jusqu'à quinze places doit être répartie équitablement entre toutes les zones de logement existantes ;2° à partir d'une tranche d'au moins seize places et jusqu'à trente places, une nouvelle zone de logement doit être créée, les places de cette tranche et celles des zones de logement existantes devant être réparties équitablement entre elles. § 3 - Le Ministre peut, dans des cas exceptionnels et justifiés sur le plan architectural, accorder au centre de repos et de soins une dérogation aux exigences formulées aux § § 1er et 2.

A cette fin, le centre de repos et de soins introduit auprès de l'administration un avis motivé indiquant les raisons pour lesquelles les exigences prévues aux § § 1er et 2 ne peuvent être respectées.

Dans la mesure où le Ministre accorde une dérogation, celle-ci est d'une durée indéterminée. Elle est toutefois valable au plus tard jusqu'au moment où intervient une modification de la capacité de soutien ou une mesure de transformation du centre de repos et de soins. Dans ces cas, les exigences définies aux § § 1er et 2 s'appliquent. § 4 - Les exigences définies dans le présent chapitre s'appliquent à une zone de logement. Section 2. - Personnel de santé


Art. 11.Chaque centre de repos et de soins dispose de six soignants équivalents temps plein par zone de logement.

Les infirmiers peuvent travailler dans plusieurs zones de logement.

Les aides-soignants sont affectés à des zones de logement. Dans des situations exceptionnelles uniquement, les aides-soignants peuvent travailler dans une autre zone de logement.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, la présence permanente d'un aide-soignant doit être assurée par zone de logement en journée de 7h00 à 21h00.

Art. 12.§ 1er - Chaque centre de repos et de soins dispose, par zone de logement, d'un professionnel équivalent temps plein issu de l'un des groupes de professions respectifs suivants : 1° kinésithérapeutes ;2° ergothérapeutes ;3° logopèdes. Pour l'application de l'alinéa 1er, le centre de repos et de soins garantit que les fonctions de kinésithérapeute et d'ergothérapeute sont présentes dans une mesure suffisante afin de pouvoir offrir une aide, un accompagnement et des soins de qualité adaptés aux besoins des résidents. La fonction de logopède est proposée en fonction des besoins des résidents. § 2 - Par dérogation au § 1er, des mesures d'activation peuvent être mises en oeuvre par d'autres professionnels habilités à cette fin, titulaires au minimum d'un diplôme de bachelor, ou par des praticiens de professions paramédicales, à condition qu'il y ait chaque fois au moins un kinésithérapeute et un ergothérapeute équivalents temps plein, qu'il y ait une pénurie avérée de main-d'oeuvre pour les qualifications requises conformément au § 1er, et qu'ils : 1° justifient d'une expérience professionnelle utile exceptionnelle ;2° ou disposent d'une formation particulière pour la fonction en question. Le personnel de réactivation et le personnel d'activation sont de préférence affectés aux zones de logement.

Par dérogation à l'alinéa 2, le personnel de réactivation et le personnel d'activation peuvent travailler dans plusieurs zones de logement s'il n'y a pas suffisamment de personnel de réactivation ou de personnel d'activation à disposition pour permettre une affectation aux zones de logement. Section 3. - Personnel d'accompagnement et personnel de soutien


Art. 13.Chaque zone de logement dispose de deux accompagnateurs au quotidien équivalents temps plein.

L'accompagnement des résidents est au coeur de leurs missions.

Celles-ci comprennent au moins : 1° le soutien aux résidents dans l'organisation et la planification de leur quotidien ;2° la planification et la réalisation d'activités pertinentes avec les résidents ;3° la simple assistance aux soignants dans le cadre de mesures de soins de manière limitée, en tenant compte de la limitation concernant les activités réservées, telle que prévue par ou en vertu de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé. Les membres du personnel possédant l'une des qualifications professionnelles énumérées ci-après peuvent également exercer cette fonction : 1° une formation en tant qu'aide familiale et aide seniors ;2° le certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique, section « éducation » et le certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire technique, section « éducation ».

Art. 14.Chaque zone de logement dispose d'un personnel de nettoyage suffisant pour garantir le respect des exigences en matière d'hygiène et de propreté fixées conformément à l'arrêté du 26 février 1997.

Par dérogation à l'article 10, § 4, le personnel de nettoyage peut intervenir dans plusieurs zones de logement les week-ends et dans des situations exceptionnelles.

Art. 15.Chaque zone de logement dispose d'une aide de zone de logement équivalent temps plein.

Les missions de l'aide de zone de logement comprennent au moins le soutien en matière de logistique pour la zone de logement.

Par dérogation à l'article 10, § 4, les aides de zone de logement peuvent intervenir dans plusieurs zones de logement les week-ends et dans des situations exceptionnelles. Section 4. - Direction des zones de logement


Art. 16.Chaque zone de logement dispose d'un directeur occupé selon un taux d'occupation d'au moins 0,8 équivalent temps plein et titulaire au minimum d'un bachelor ou d'un diplôme d'infirmier gradué ou d'un brevet en soins sanitaires et infirmiers.

Le directeur de zone de logement assume au moins les missions suivantes : 1° il encourage et coordonne la collaboration pluridisciplinaire entre tous les groupes de professions travaillant au sein de la zone de logement ;2° il est la personne de contact pour les personnes de référence ;3° il encourage et coordonne la coopération avec les prestataires bénévoles ;4° il s'engage à respecter concrètement les principes de prestations et les objectifs définis aux articles 5 et 6 du décret et élabore un concept propre à la zone de logement et axé sur les besoins des personnes âgées vivant dans la zone de logement ;5° il veille à ce que tant les soignants que le personnel de réactivation, d'activation et d'accompagnement travaillent conformément aux objectifs du dossier de soins et du dossier d'accompagnement. Par dérogation à l'alinéa 2, le directeur de zone de logement peut ponctuellement intervenir dans les soins, la réactivation et l'activation des résidents, et ce, jusqu'à 20 % au plus de son temps de travail hebdomadaire fixé par contrat. CHAPITRE 3. - Normes pour l'ensemble des zones de logement Section 1er. - Normes minimales pour le personnel de santé

Sous-section 1re. - Infirmiers

Art. 17.Pour chaque tranche entamée d'une capacité de soutien autorisée de trente places, il convient de prévoir pour le centre de repos et de soins l'occupation d'un infirmier équivalent temps plein.

A cet égard, il peut s'agir de l'un des infirmiers à prévoir conformément à l'article 11 ou d'un infirmier supplémentaire.

Art. 18.§ 1er - Au niveau du centre de repos et de soins, la présence permanente d'un infirmier doit être garantie, de jour comme de nuit. § 2 - La norme fixée au § 1er est également réputée respectée si, aux moments où la présence d'un infirmier ne peut être assurée, le centre de repos et de soins organise une permanence structurée interne ou fait appel à un service externe équivalent qui prévoit d'assurer la permanence structurée par un infirmier.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, une permanence téléphonique peut être prévue pour de courtes périodes.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le centre de repos et de soins décrit dans le cadre d'un concept l'organisation de la permanence structurée. Dans la mesure où le centre de repos et de soins met en place une permanence téléphonique, il doit démontrer dans ce concept qu'il investit dans des mesures de téléconsultation et de communication vidéo. Ce concept doit être soumis à l'administration avant la première mise en place de la permanence structurée. § 3 - En cas de non-respect des exigences fixées aux § § 1er et 2, le centre de repos et de soins justifie les périodes pendant lesquelles la présence d'un infirmier n'était pas garantie pour des raisons imprévues et a dû être assurée par une permanence non structurée.

Cette justification doit être remise à l'administration à la fin de chaque trimestre et atteste que : 1° le centre de repos et de soins a régulièrement recherché du personnel adéquat au cours du trimestre concerné ;2° une telle recherche est restée infructueuse.

Art. 19.Outre les exigences prévues aux articles 17 et 18, les centres de repos et de soins sont autorisés à recourir à du personnel auxiliaire qui suit une formation dans le domaine social, des soins ou de la rééducation.

Dans la mesure où il est recouru, en vertu de l'alinéa 1er, à des auxiliaires qui assument des tâches d'aide-soignant, ce recours s'effectue conformément aux limitations prévues par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

Sous-section 2. - Référents

Art. 20.§ 1er - Pour chaque tranche entamée d'une capacité de soutien autorisée de trente places, il convient de prévoir pour le centre de repos et de soins un référent pour chacun des domaines d'activité énumérés ci-après, à raison d'un taux d'occupation de 0,05 équivalent temps plein respectivement : 1° un référent en soins palliatifs, dont la qualification minimale est décrite au § 2 ;2° un référent en hygiène, dont la qualification minimale est décrite au § 3 ;3° un référent en soins de plaies, dont la qualification minimale est décrite au § 3 ;4° un référent en démence, dont la qualification minimale est décrite au § 4. La fonction de référent par domaine d'activité peut : 1° n'être exercée que par un seul membre du personnel par centre de repos et de soins ;2° être exercée par la même personne dans plusieurs centres de repos et de soins à la fois. Chaque référent assume dans son domaine d'activité spécifique au moins les tâches de base suivantes : 1° il s'informe sur les évolutions techniques et la législation et suit des formations continues ;2° il est l'interlocuteur des autres membres du personnel ou des proches pour les questions spécifiques liées à son domaine d'expertise ;3° il encourage les autres membres du personnel et les proches à s'intéresser aux évolutions dans son domaine d'expertise ;4° il offre son expertise aux résidents ;5° il élabore des propositions destinées à la direction du centre de repos et de soins sur la manière dont les collaborateurs peuvent accompagner et soutenir les résidents dans le domaine d'expertise concerné afin de favoriser leur bien-être ;6° il conseille la direction du centre de repos et de soins sur les formations destinées au personnel et veille à ce que des experts externes dispensent également des formations ou des parties de formation ;7° il appelle à la création de réseaux faisant intervenir des acteurs pertinents et/ou participe à des réseaux existants ;8° il veille à ce que la mise en oeuvre du concept de l'établissement progresse et soit connue de tous les résidents, de leurs proches et du personnel. § 2 - La fonction de référent en soins palliatifs est exercée : 1° par un infirmier titulaire d'un bachelor en sciences sanitaires et infirmières ou d'un brevet en sciences sanitaires et infirmières, assorti d'une qualification professionnelle spécifique dans le domaine des soins palliatifs ;2° ou, en l'absence d'un infirmier disposant de la qualification complémentaire mentionnée au 1°, par un infirmier titulaire d'un bachelor en sciences sanitaires et infirmières ou d'un brevet en sciences sanitaires et infirmières. A cet égard, il peut s'agir de l'un des infirmiers à prévoir conformément à l'article 17. § 3 - La fonction de référent en hygiène et la fonction de référent en soins de plaies sont exercées par une personne titulaire d'un bachelor en sciences sanitaires et infirmières ou par un infirmier titulaire d'un brevet en sciences sanitaires et infirmières.

A cet égard, il peut s'agir de l'un des infirmiers à prévoir conformément à l'article 17. § 4 - Sans préjudice du § 1er, le référent en démence est porteur de l'un des diplômes ou titres professionnels suivants : 1° ergothérapeute ;2° assistant en psychologie ;3° psychologue. En ce qui concerne les référents mentionnés à l'alinéa 1er, il peut s'agir de l'un des ergothérapeutes à prévoir conformément à l'article 12 ou de personnel d'activation, dans la mesure où il s'agit de psychologues ou d'assistants en psychologie.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le référent en démence doit avoir suivi une formation d'au moins septante heures dans le domaine de la démence et de l'accompagnement non médicamenteux ou suivre une telle formation dans les vingt-quatre mois suivant son entrée en fonction. § 5 - Chaque centre de repos et de soins décrit les actes et activités des différents référents dans le rapport d'activités à remettre chaque année.

Sous-section 3. - Effectif entre 21h00 et 7h00

Art. 21.Sans préjudice de l'article 18, le centre de repos et de soins assure entre 21h00 et 7h00 pour l'ensemble de l'établissement un effectif minimal suivant : 1° pour les centres de repos et de soins ayant une capacité de soutien de soixante places au maximum : un aide-soignant sur place et un infirmier au moins en permanence structurée ;2° pour les centres de repos et de soins ayant une capacité de soutien de soixante et une à nonante places : deux soignants sur place ;3° pour les centres de repos et de soins ayant une capacité de soutien de nonante et une places au moins : trois membres du personnel sur place, dont deux soignants ;4° dans la mesure où le centre de repos et de soins propose, dans un bâtiment séparé, des résidences-services dont le nombre dépasse 20 de la capacité de soutien autorisée du centre de repos et de soins, un soignant supplémentaire doit être prévu. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et 3°, la permanence structurée doit être assurée par un infirmier supplémentaire si le personnel présent ne comprend pas au moins un infirmier.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, la présence permanente d'un aide-soignant doit être assurée pour l'ensemble de l'établissement la nuit de 21h00 à 7h00.

Sous-section 4. - Professionnels des soins et de l'accompagnement intégrés

Art. 22.Le centre de repos et de soins dispose d'un infirmier et d'un membre du personnel de réactivation, de préférence un ergothérapeute, qui sont chargés de la mise en oeuvre des soins et de l'accompagnement intégrés, et ce, chacun à un taux d'occupation d'au moins 0,8 équivalent temps plein.

Outre la mission décrite à l'alinéa 1er, ils assument, dans le cadre d'une coopération mutuelle, les tâches suivantes : 1° ils soutiennent et encouragent la collaboration pluridisciplinaire entre les membres du personnel dans l'intérêt de chaque résident, en appliquant les principes des soins et de l'accompagnement intégrés ;2° l'un d'entre eux prend la responsabilité du dossier d'accompagnement et de soins en fonction des besoins prioritaires du résident ;3° ils favorisent ensemble le bien-être de chaque résident et veillent à ce qu'une vie autonome reste possible ;4° ils informent et conseillent chaque résident en ce qui concerne la planification des soins et de l'accompagnement ;5° ils coordonnent des mesures de promotion de la santé. Outre les tâches décrites aux alinéas 1er et 2, l'infirmier assume les tâches suivantes : 1° il organise et coordonne le travail quotidien des soignants travaillant dans plusieurs zones de logement, en collaboration avec l'ergothérapeute mentionné dans le présent article ou le membre du personnel de réactivation et les directeurs de zone de logement ;2° il constitue un dossier de soins lors de l'emménagement du résident, en concertation avec l'ergothérapeute ;3° il est responsable de la planification des soins ;4° il met à jour le dossier de soins et la planification des soins ;5° il évalue le respect et la mise en oeuvre de la planification des soins. Outre les tâches décrites aux alinéas 1er et 2, l'ergothérapeute ou le membre du personnel de réactivation assume les tâches suivantes : 1° il organise et coordonne le travail quotidien du personnel transversal de réactivation, d'activation et d'accompagnement dans le cadre de thérapies individuelles et d'offres de groupe, en collaboration avec l'infirmier mentionné dans le présent article et les directeurs de zone de logement ;2° il constitue un dossier d'accompagnement lors de l'emménagement du résident, en concertation avec l'infirmier ;3° il est responsable de la planification de l'accompagnement et de la planification de la réactivation et de l'activation en concertation avec le personnel de réactivation, d'activation et d'accompagnement ;4° il met à jour le dossier d'accompagnement et la planification de l'accompagnement ;5° il évalue le respect et la mise en oeuvre de la planification de l'accompagnement et de l'activation. Section 2. - Collaboration avec les médecins

Sous-section 1re. - Collaboration générale

Art. 23.Chaque centre de repos et de soins conclut avec les médecins travaillant dans son établissement une convention de collaboration qui fixe ce qui suit : 1° l'étendue de la collaboration, notamment avec le médecin coordinateur du centre de repos et de soins ;2° la participation aux décisions visant à fixer des normes médicales générales au sein de l'établissement ;3° les modalités en vigueur dans le centre de repos et de soins concernant les visites médicales dans l'établissement et la prescription de médicaments et de soins.

Art. 24.Le résident a le libre choix de son médecin généraliste et, si cela est nécessaire et possible, de l'hôpital. Le centre de repos et de soins respecte le choix du résident et ne peut en aucune façon l'influencer. Si un résident n'a pas de médecin généraliste au moment de son emménagement dans l'établissement ou si son médecin généraliste renonce à s'occuper du traitement du résident, le centre de repos et de soins remet au résident une liste actualisée des médecins généralistes disponibles.

Le centre de repos et de soins décrit dans le règlement d'ordre intérieur les dispositions nécessaires à l'application de l'alinéa 1er.

Art. 25.Le centre de repos et de soins dispose d'un règlement d'ordre intérieur relatif à l'activité médicale dans lequel sont fixés les droits et devoirs des médecins traitants qui y travaillent. Ce règlement d'ordre intérieur est remis à chaque médecin traitant qui s'engage, par sa signature, à participer le plus efficacement possible à l'organisation médicale et aux soins médicaux du centre de repos et de soins. Le règlement d'ordre intérieur relatif à l'activité médicale fixe au moins les points suivants : 1° l'obligation pour les médecins généralistes de participer à une stratégie médicale cohérente au sein du centre de repos et de soins, notamment en ce qui concerne la prescription de médicaments, la dispensation de soins de qualité, la concertation pluridisciplinaire, le respect des mesures de prévention et en cas d'épisode infectieux et la concertation avec le médecin coordinateur ;2° l'obligation de respecter les règles établies par le cercle de médecins généralistes compétent pour désigner un médecin généraliste lorsque le résident n'en a pas ;3° les heures normales de visite, à l'exception des cas d'urgence ;4° les modalités de prise de contact avec les proches ;5° les modalités relatives aux entretiens-conseils au sein du centre de repos et de soins ;6° les modalités en matière de tenue du dossier médical du résident ;7° l'utilisation du formulaire médico-pharmaceutique et notamment la prescription des médicaments les moins chers ainsi que le recours aux prescriptions électroniques ;8° les modalités de facturation des honoraires ;9° les modalités concernant le transfert d'informations en cas de maladies contagieuses ;10° les modalités de collaboration avec le personnel soignant et les autres prestataires de soins de santé. Sous-section 2. - Médecin coordinateur

Art. 26.§ 1er - Chaque centre de repos et de soins désigne un médecin coordinateur qui travaille pour lui treize heures par mois. Les centres de repos et de soins ayant une capacité de soutien de soixante et une places au moins peuvent augmenter ce volume horaire de trente minutes par semaine par capacité de soutien entamée de trente places.

Le médecin coordinateur travaille régulièrement au sein du centre de repos et de soins. Pendant ces périodes, il ne peut pas exercer une activité de médecin traitant. Le centre de repos et de soins met à sa disposition des espaces de travail adaptés.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le centre de repos et de soins et le médecin coordinateur concluent un contrat d'honoraires à durée indéterminée dans lequel sont également décrites les conditions de résiliation.

La fonction de médecin coordinateur peut être exercée par la même personne dans plusieurs centres de repos et de soins à la fois. § 2 - Le médecin coordinateur assume les tâches suivantes : 1° il participe à l'élaboration du concept propre au centre de repos et de soins ;2° il participe au développement de la qualité du centre de repos et de soins ;3° il participe à l'élaboration du rapport annuel d'évaluation de la qualité de l'accompagnement et des soins au sein du centre de repos et de soins, mentionné à l'article 8 ;4° il participe aux cellules de crise lorsque de telles cellules sont mises en place ;5° il participe à l'élaboration de plans d'urgence ;6° si la situation l'exige, il organise la prescription de médicaments, y compris de médicaments d'urgence, en concertation avec les pharmacies ;7° il établit un rapport annuel de ses activités dans le cadre de sa fonction en tant que médecin coordinateur. En collaboration avec les hôpitaux environnants, il assume les tâches suivantes : 1° il participe à des réunions de concertation, de collaboration et de coordination avec les hôpitaux avec lesquels le centre de repos et de soins a un lien fonctionnel ;2° il veille à ce que le résident reçoive un certificat médical contenant, en cas d'épidémie, des informations sur le traitement et l'état de santé du résident à son retour d'un séjour à l'hôpital.Il est en outre tenu informé, même en dehors de toute épidémie, lorsqu'un résident est, à son retour, infecté par une maladie infectieuse à déclaration obligatoire, conformément à l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 2017 relatif aux maladies infectieuses soumises à déclaration.

En collaboration avec le corps médical, il assume les tâches suivantes : 1° il coordonne la constitution et la mise à jour du dossier médical et promeut l'existence d'une planification des soins personnalisée pour chaque résident ;2° il coordonne les mesures d'hygiène en collaboration avec les référents en hygiène dans le contexte de maladies présentant un risque d'infection pour la communauté et/ou le personnel.Les mesures peuvent concerner les résidents, les visiteurs, les fournisseurs et le personnel ; 3° il mène un travail de sensibilisation quant à l'usage rationnel des médicaments, en particulier l'usage de somnifères, de tranquillisants ainsi que d'antibiotiques. En concertation avec les membres du personnel du centre de repos et de soins chargés des soins et de l'accompagnement intégrés conformément à l'article 22, il assume les tâches suivantes : 1° il participe généralement à des réunions de coordination pluridisciplinaires et à des discussions de cas.Pour les cas complexes, il invite le médecin traitant ; 2° il participe à l'élaboration de stratégies concernant la lutte contre la propagation des infections en lien avec les soins, la prévention des escarres et des plaies chroniques, les soins bucco-dentaires, la question de l'incontinence et les soins palliatifs ;3° il conseille en cas de mesures d'isolement et de privation de liberté ;4° il coordonne des mesures de promotion de la santé en concertation avec les professionnels des soins et de l'accompagnement intégrés. § 3 - Le médecin coordinateur est tenu de suivre chaque année des formations continues dans son domaine d'activité pour le centre de repos et de soins. § 4 - Le centre de repos et de soins introduit auprès de l'administration les documents suivants : 1° le contrat attestant que le médecin exerce la fonction de médecin coordinateur ainsi que la description de la fonction interne à l'établissement ;2° une confirmation de participation du médecin coordinateur aux formations continues annuelles, assortie d'une brève description des contenus des formations continues. Section 3. - Direction du centre de repos et de soins, personnel de

soutien et personnel administratif Sous-section 1re. - Direction du centre de repos et de soins

Art. 27.Les centres de repos et de soins ayant une capacité de soutien de soixante places au maximum disposent d'un directeur occupé à un taux d'occupation d'au moins 0,5 équivalent temps plein. Les centres de repos et de soins ayant une capacité de soutien de soixante et une places au moins disposent d'un directeur occupé à un taux d'occupation d'au moins 0,8 équivalent temps plein.

Le directeur : 1° dispose au moins d'un diplôme de bachelor ;2° ne peut pas faire partie du programme pour le service de nuit. Dans le respect de l'alinéa 2, 2°, le directeur occupé au moins à un taux d'occupation de 0,8 équivalent temps plein peut ponctuellement intervenir dans les soins ou l'accompagnement des résidents, et ce, jusqu'à 20 % au plus de son temps de travail hebdomadaire fixé dans son contrat.

Sous-section 2. - Personnel chargé des tâches domestiques

Art. 28.Le centre de repos et de soins veille à ce qu'un personnel de cuisine et de service suffisant soit occupé pour que : 1° une nourriture saine et variée soit mise à disposition et que les exigences relatives aux repas fixées conformément à l'arrêté du 26 février 1997 soient respectées ;2° aux moments de la journée où les résidents prennent les principaux repas, ceux-ci disposent de suffisamment de temps, en fonction de leurs besoins, avant qu'il ne soit procédé à l'enlèvement et au lavage de la vaisselle. Sans préjudice de l'alinéa 1er, les centres de repos et de soins ayant une capacité de soutien : 1° de soixante places au maximum disposent d'un cuisinier diplômé, occupé à un taux d'occupation d'au moins 0,5 équivalent temps plein ;2° de soixante et une places au moins disposent d'un cuisinier diplômé, occupé à un taux d'occupation d'un équivalent temps plein.

Art. 29.Les centres de repos et de soins ayant une capacité de soutien de soixante places au maximum veillent à ce qu'un concierge soit présent, occupé à un taux d'occupation d'au moins 0,5 équivalent temps plein. Les centres de repos et de soins ayant une capacité de soutien de soixante et une places au moins veillent à ce qu'un concierge soit présent, occupé à un taux d'occupation d'un équivalent temps plein.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le centre de repos et de soins veille à ce qu'un concierge supplémentaire soit présent, occupé à un taux d'occupation d'au moins 0,5 équivalent temps plein, dans la mesure où : 1° le centre de repos et de soins propose, dans un bâtiment séparé, des résidences-services ;2° ou le centre de repos et de soins propose des résidences-services dont le nombre dépasse 20 % de la capacité de soutien autorisée du centre de repos et de soins. Sous-section 3. - Personnel administratif

Art. 30.Le centre de repos et de soins dispose des collaborateurs suivants dans l'administration : 1° un membre du personnel responsable de la comptabilité et de la facturation, titulaire au minimum d'un diplôme de bachelor ;2° un membre du personnel chargé des ressources humaines, titulaire au minimum d'un diplôme de bachelor ;3° un responsable des résidents, dont les tâches comprennent au moins la planification et la préparation des emménagements ainsi que l'établissement et la mise à jour des listes de réservation et d'attente. Sous-section 4. - Possibilité de faire appel à du personnel externe

Art. 31.Sans préjudice des articles 14, 28 et 30, les tâches du personnel de nettoyage, de cuisine et du personnel administratif peuvent être effectuées par des travailleurs qui exécutent une mission pour le centre de repos et de soins dans le cadre d'un contrat de fourniture de services ou d'un contrat de travail intérimaire. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 32.Dans l'annexe A de l'arrêté du Gouvernement du 26 février 1997 fixant les conditions de reconnaissance des structures de logement, d'accompagnement et de soins pour seniors, le chapitre V est abrogé.

Art. 33.Dans l'annexe N1 « Maisons de repos et de soins », point B « Normes spécifiques », point 3 « Normes d'organisation », de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises, remplacé par l'arrêté royal du 9 mars 2014, les lettres c) à j) sont abrogées.

Art. 34.Dans l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, sont abrogés : 1° l'article 3, § 1er, modifié par l'arrêté ministériel du 16 février 2007 ;2° l'article 4, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 ;3° l'article 5, modifié par les arrêtés ministériels des 10 décembre 2009 et 5 décembre 2012.

Art. 35.Les membres du personnel qui sont occupés auprès du centre de repos et de soins avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui relèvent du champ d'application de l'article 9 participent aux mesures d'initiation et de formation continue qui y sont prévues au plus tard à partir du 1er janvier 2029.

Art. 36.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux zones de logement d'un centre de repos et de soins qui existaient déjà avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Si l'introduction de l'article 10 a pour conséquence qu'un centre de repos et de soins doit créer des zones de logement supplémentaires, un délai de transition allant jusqu'au 31 décembre 2028 au plus tard est accordé aux centres de repos et de soins concernés afin qu'ils satisfassent aux exigences mentionnées à l'article 10.

Les directeurs des zones de logement supplémentaires à créer doivent être engagés dès la création de celles-ci.

Art. 37.Les centres de repos et de soins qui ne satisfont pas aux exigences mentionnées à l'article 12, § 1er, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté se voient accorder un délai de transition jusqu'au 1er janvier 2029 au plus tard, à condition de disposer d'au moins un kinésithérapeute ou ergothérapeute équivalent temps plein.

Art. 38.Les personnes qui occupent la fonction de directeur de zone de logement mentionnée à l'article 16 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'ont pas encore suivi la formation mentionnée à l'article 9, § 4, la suivent au plus tard pour le 1er janvier 2029.

Art. 39.Les personnes qui occupent la fonction de référent en démence mentionnée à l'article 20, § 1er, 4°, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'ont pas encore suivi la formation mentionnée à l'article 20, § 4, alinéa 3, la suivent au plus tard pour le 1er janvier 2029.

Art. 40.Les centres de repos et de soins qui ne satisfont pas aux exigences mentionnées à l'article 21, alinéa 1er, 3° et 4°, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté se voient accorder un délai de transition allant jusqu'au 1er janvier 2029 au plus tard. Jusqu'à cette date, les exigences correspondantes de l'arrêté du Gouvernement du 26 février 1997 fixant les conditions de reconnaissance des structures de logement, d'accompagnement et de soins pour seniors s'appliquent.

Art. 41.Les personnes qui occupent la fonction de directeur d'un centre de repos et de soins mentionnée à l'article 27 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'ont pas encore suivi la formation mentionnée à l'article 9, § 4, la suivent au plus tard pour le 1er janvier 2029.

L'exigence en matière de diplôme mentionnée à l'article 27, alinéa 2, 1°, est applicable aux personnes qui commencent à occuper la fonction de directeur d'un centre de repos et de soins après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 42.Les centres de repos et de soins qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ne disposent pas encore de membres du personnel exerçant la fonction de responsable des résidents conformément à l'article 30, 3°, ou qui ne disposent pas encore d'un nombre suffisant de tels membres du personnel se voient accorder un délai de transition allant jusqu'au 1er janvier 2029 au plus tard pour se conformer aux exigences correspondantes.

Un délai de transition correspondant allant jusqu'au 1er janvier 2029 au plus tard est accordé pour les fonctions suivantes : 1° accompagnateur au quotidien conformément à l'article 13 ;2° aide de zone de logement conformément à l'article 15 ;3° référent en hygiène conformément à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 2°, et référent en soins de plaies conformément à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 3° ;4° les professionnels respectifs des soins et de l'accompagnement intégrés conformément à l'article 22. Les exigences en matière de diplôme mentionnées à l'article 30 sont applicables aux personnes qui commencent à occuper les fonctions y mentionnées après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 43.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.

Art. 44.Le Ministre compétent en matière de Politique des personnes âgées est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 29 février 2024.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement, A. ANTONIADIS


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