Etaamb.openjustice.be
Arrêt du 27 juillet 2007
publié le 31 juillet 2007

Arrêté du comité de gestion portant fixation du plan de personnel du Fonds des accidents du travail pour 2007

source
service public federal securite sociale
numac
2007023175
pub.
31/07/2007
prom.
27/07/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JUILLET 2007. - Arrêté du comité de gestion portant fixation du plan de personnel du Fonds des accidents du travail pour 2007


Le Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 19, § 1er, modifié par la loi - programme du 24 décembre 2002 et celle du 8 avril 2003;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2006 portant approbation du deuxième contrat d'administration du Fonds des accidents du travail;

Vu l'arrêté du Comité de gestion du 10 juillet 2006 portant fixation du plan de personnel du Fonds des accidents du travail pour 2006;

Vu l'avis du conseil de direction du Fonds des accidents du travail du 26 avril 2007;

Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base du Fonds des accidents du travail, donné le 2 mai 2007;

Vu l'avis du commissaire du gouvernement du Budget du Fonds des accidents du travail donné le 9 juillet 2007;

Délibérant en sa séance du 18 juin 2007, Arrête : CHAPITRE Ier. - Plan du personnel

Article 1er.§ 1er. Le plan du personnel du Fonds des accidents du travail pour 2007 est déterminé conformément au tableau donné en annexe 1. § 2. Le plan du personnel comprend tant les emplois de la direction générale que ceux des services d'exécution. § 3. Les services d'exécution se composent des emplois statutaires suivants : - Attaché : . . . . . 1 - Assistant administratif : . . . . . 3 - Collaborateur administratif : . . . . . 2,5 CHAPITRE II. - Statutaires

Art. 2.§ 1er. L'attribution d'emplois par promotion se fera dans le respect des normes de programmation sociale. § 2. Les emplois des niveaux C et D sont répartis comme suit : - 11 emplois d'assistant administratif sont rémunérés dans l'échelle 22 B; - 5 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés dans l'échelle DA 4; - 14 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés dans l'échelle DA 3; - 12 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés dans l'échelle DA 2. CHAPITRE III. - Contractuels

Art. 3.Les nombres mentionnés dans ce chapitre sont exprimés en équivalent temps plein.

Art. 4.En application de l'article 451 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les membres du personnel qui, au 1er janvier 2003, sont engagés depuis deux ans au moins dans les liens d'un contrat « besoins exceptionnels et temporaires » sont engagés sous contrat de travail à durée indéterminée.

Le nombre maximal de ces membres du personnel est fixé comme suit : Collaborateur administratif . . . . . 9 § 2. Dans les limites des crédits de gestion fixées dans le contrat d'administration, un emploi statutaire est créé à chaque départ d'un agent contractuel visé au § 1er. Le nombre maximal de ces emplois est fixé comme suit : Collaborateur administratif . . . . . 9

Art. 5.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, en application de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics de programmation et autres services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, est fixé comme suit : Collaborateur technique . . . . . 6

Art. 6.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être maintenues en service dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 5 novembre 1991 relatif au maintien en service sous contrat de travail de certains membres du personnel des administrations et d'organismes d'intérêt public, en exécution de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 18, § 6, alinéa 1er, est fixé comme suit : Collaborateur administratif . . . . . 3

Art. 7.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans les liens d'une convention « premier emploi » en exécution de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi est fixé comme suit : Assistant administratif . . . . . 3,5

Art. 8.En cas d'actions limitées dans le temps ou d'un surcroit extraordinaire de travail, du personnel « besoins exceptionnels et temporaires » peut être engagé sous contrat de travail à durée déterminée avec l'accord préalable du commissaire du gouvernement du Budget.

Pour l'année 2007, ce contingent est fixé comme suit : Assistant administratif . . . . . 3 Collaborateur administratif . . . . . 1

Art. 9.§ 1er. Dans les limites des crédits de gestion fixées dans le contrat d'administration, des agents temporairement absents peuvent être remplacés par des agents contractuels. § 2. Dans les limites des crédits de gestion fixées dans le contrat d'administration, du personnel saisonnier peut être engagé avec l'accord préalable du commissaire du gouvernement du Budget. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 10.L'arrêté du comité de gestion du 10 juillet 2006 portant fixation du plan du personnel du Fonds des accidents du travail pour 2006 est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2006.

Bruxelles, le 17 juillet 2007.

Le président, P. DESMAREZ

Annexe 1 Pour la consultation du tableau, voir image

^