publié le 26 octobre 2020
Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par le ministre de l'Intérieur afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
26 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par le ministre de l'Intérieur afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 166, § 2, de la Constitution ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer ;
Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, en son article 11 remplacé par la loi du 7 décembre 1998 ;
Vu l'article 128 de la loi provinciale ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 tel que modifié par l'arrêté ministériel du 23 octobre 2020, et plus spécifiquement son article 30 § 1 alinéa 2 qui prévoit que « lorsque le bourgmestre ou le gouverneur est informé par l'organisme de santé de l'entité fédérée concernée d'une résurgence locale de l'épidémie sur son territoire, ou lorsqu'il le constate, il doit prendre les mesures complémentaires requises par la situation » ;
Vu notre arrêté pris le 7 octobre 2020 portant fermeture des bars et arrêtant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que modifié par l'arrêté du 12 octobre 2020 ;
Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale ;
Vu l'avis 2.3 (82) de la Celeval qui définit les 6 règles d'or à appliquer dans les différents stades de la pandémie COVID-19 ;
Vu les mesures décidées lors des Comités de concertation les 6, 16 et 23 octobre 2020 ;
Vu la note des experts sanitaires émise le 23 octobre 2020 à l'attention du Comité de concertation, et celle établie le 24 octobre 2020 par les experts sanitaires de la Commission communautaire commune à l'attention de la cellule de crise provinciale ;
Vu la réunion de la Cellule de crise provinciale élargie aux Bourgmestres et aux services du Collège réuni qui s'est tenue le 24 octobre 2020 ;
Vu les échanges avec le cabinet du Ministre de l'Intérieur ;
Vu l'urgence et le risque sanitaire que présente le développement et la propagation du coronavirus COVID-19 pour la population sur le territoire de la Région bruxelloise ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que l'OMS a confirmé que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission et principalement par la bouche et le nez; qu'il semble également pouvoir se transmettre par contact avec une surface contaminée ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen, et en Belgique ; qu'après une diminution du nombre de contaminations amorcée en mai, le nombre total de contaminations repart à la hausse sur l'ensemble du pays depuis plusieurs semaines ;
Considérant que la moyenne journalière des nouvelles infections au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les 7 derniers jours est passée à 10.675 cas confirmés positifs à la date du 23 octobre 2020 ;
Considérant que dans l'avis Celeval 2.3. (82), le stade rouge est atteint une fois qu'il y a plus de 14 nouvelles hospitalisations par semaine par 100.000 habitants OU qu'il y a plus de 400 cas sur deux semaines par 100.000 habitants ET que le ratio positif est de plus de 6 % ;
Que la Région de Bruxelles-Capitale dénombre à ce jour une incidence de 1581 contaminations sur deux semaines par 100.000 habitants, que la projection à 15 jours prévoit des chiffres qui dépasseront largement les 1800 contaminations par 100.000 habitants ;
Que le ratio positif, qui correspond au taux de positivité des tests effectués, avoisine désormais les 25 % ;
Considérant que les hospitalisations continuent à augmenter et qu'elles atteignent en date du 22 octobre 2020 en Région bruxelloise le nombre de 729 patients Covid confirmés et de 89 patients suspectés Covid et que le milieu hospitalier est soumis à une forte pression;
Que selon les estimations des experts sanitaires qui conseillent les autorités publiques, nous serons à Bruxelles d'ici à peu près une semaine au niveau maximum de la première vague (c'est-à-dire approximativement 52 nouvelles hospitalisations/100,000/semaine, soit 612 nouvelles hospitalisations par semaine) ;
Que les projections à 14 jours nous amènent à 78 nouvelles hospitalisations par jour, soit 940 nouvelles hospitalisations par semaine pour Bruxelles, donc près de 50% au-dessus du pic de la première vague ;
Que ces chiffres démontrent une quasi saturation du réseau hospitalier ; que la courbe exponentielle des contaminations de ces derniers jours indique que la saturation de réseau hospitalier sera prochainement atteinte, ce qui impliquera le report des soins non-vitaux;
Considérant que selon les experts sanitaires ayant conseillés tant le Comité de concertation que la cellule de crise provinciale, la mesure la plus essentielle pour enrayer cette épidémie à court terme consiste en une réduction significative du nombre de contacts interpersonnels où la transmission virale peut se produire ;
Que même si les contacts sont devenus plus sûrs ces derniers mois (avec l'introduction des masques, la distance, l'hygiène des mains, ...), ces méthodes ne sont pas totalement concluantes en matière de prévention de la transmission, de sorte qu'en cette période de crise, le choix doit être fait de réduire réellement les contacts entre les personnes ;
Considérant que la situation épidémiologique actuelle est grave et qu'elle nécessite de limiter les contacts sociaux de façon drastique ;
Considérant que l'objectif premier des mesures prises vise à aplanir la courbe exponentielle d'augmentation des cas d'infections et éviter une saturation complète des soins intensifs bruxellois ;
Que tout en poursuivant cet objectif majeur, la Région entend maintenir au maximum l'ouverture des écoles de l'enseignement fondamental obligatoire ;
Qu'enfin, la Région souhaite également limiter l'impact sur le secteur économique de la Région en évitant d'arriver à une situation d'arrêt complet de toute l'activité économique sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Que les mesures prises par le présent arrêté visent à atteindre ces différents objectifs ;
Considérant que la particulière criticité de la situation en Région de Bruxelles-Capitale nécessite la prise de mesures complémentaires à celles déjà arrêtées par la Ministre de l'Intérieur lesquelles ne sont pas suffisantes pour réduire la courbe exponentielle des cas de contamination prévus sur le territoire bruxellois ;
Considérant que l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 tel que modifié l'arrêté ministériel du 23 octobre 2020 prévoit en son article 30, § 1er, alinéa 2, que « Lorsque le bourgmestre ou le gouverneur est informé par l'organisme de santé de l'entité fédérée concernée d'une résurgence locale de l'épidémie sur son territoire, ou lorsqu'il le constate, il doit prendre les mesures complémentaires requises par la situation »;
Qu'ainsi, outre les mesures déjà édictées au niveau fédéral, les autorités locales conservent la possibilité d'adopter des mesures complémentaires en raison de la situation sanitaire particulière propre à leur territoire ;
Considérant que les activités sportives sont sources de rassemblements, de déplacements, de contacts rapprochés et d'émission d'expectorations potentiellement contaminantes ; qu'il en va de même pour les activités de nature culturelle, festive, folklorique ou récréative ;
Que les protocoles adoptés par certains secteurs dans la phase de l'épidémie qui a précédé la reprise actuelle ne suffisent plus dans le cadre de la présente situation ; que ces protocoles ont été élaborés dans la phase de déconfinement réalisée à partir de la mi-mai ; que même s'ils ont été revus à l'aune des nouvelles mesures arrêtées par la Ministre de l'Intérieur les 18 et 23 octobre dernier, ils permettent encore de trop nombreux contacts interpersonnels malgré les efforts fournis par les différents secteurs pour les limiter ;
Qu'il y a par conséquent lieu de fermer les structures accueillant ces activités pour ainsi limiter les contacts interpersonnels ;
Que si ces lieux sont fermés au public, ils restent néanmoins accessibles aux travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, moyennant l'application des règles relatives au télétravail ; que la tenue par exemple de répétitions pour des acteurs ou des musiciens au sein de ces structures fermées au public reste possible ; qu'il en va de même par exemple pour le personnel d'entretien ou de gestion des bâtiments ou de tout autre personne qui, pour des raisons professionnelles, doit accéder au bâtiment ;
Considérant qu'au sens du présent arrêté de police, il faut considérer notamment les piscines, les halls de sport, les patinoires, les pistes d'athlétisme, etc. comme des salles de sport et des infrastructures sportives ;
Que bien que fermées au public ces structures restent néanmoins accessibles à la pratique du sport dans une série de cas limités ;
Qu'il en va ainsi des entraînements sportifs, des activités sportives scolaires et des camps et stages organisés pour les enfants jusqu'à 12 ans accomplis car ceux-ci semblent être de faibles transmetteurs du virus et qu'il est nécessaire pour leur bien-être physique et mental d'exercer une activité physique ; qu'à ce titre il est également nécessaire de maintenir un accès aux parcs et plaines de jeux pour enfant - qu'elles soient indoor ou outdoor mais uniquement pour les enfants de moins de 12 ans inclus - pour le bien-être des citoyens et des enfants en particulier, dans le maintien des gestes barrière habituels ;
Qu'en outre une solution de garde d'enfants durant les vacances scolaires doit pouvoir être proposée aux parents effectuant une activité professionnelle ; qu'il convient également de maintenir une offre de divertissement pour les jeunes enfants lors des congés scolaires et ce dans l'intérêt de leur bien-être physique et mental ; que ces camps et stages s'organisent dans le respect des protocoles édictés par les autorités compétentes ;
Qu'il est également nécessaire pour les sportifs professionnels de ne pas perdre l'expérience acquise qui s'apparente dans leur chef comme une activité professionnelle ; qu'à ce titre il est donc important qu'ils puissent continuer à accéder à ces structures ;
Que dans le même ordre d'idée les infrastructures sportives restent accessibles aux compétitions sportives professionnelles lesquelles ne peuvent se tenir qu'à huis-clos ;
Considérant qu'il convient de suspendre l'ensemble des compétitions sportives amateur afin d'éviter les rassemblements et de mêler des bulles de joueurs venant parfois de provinces différentes ; que cette mesure vaut tant pour les compétitions sportives à l'intérieur (indoor) qu'à l'extérieur (outdoor) ; que dans le même ordre d'idée il y a lieu de suspendre les entrainements sportifs amateurs en groupe à partir de 13 ans ;
Considérant que les lieux accueillant des activités de nature culturelle, festive, folklorique ou récréative concernent notamment : les musées, les salles d'exposition, les casinos, les bowlings, les bureaux de paris, les salles de fêtes, les salles de spectacle, les théâtres, les cinémas, les librairies qui comportent une salle de jeu, etc. ;
Que cette mesure d'interdiction vaut tant pour les activités à l'intérieur qu'à l'extérieur à l'exception des parcs et plaines de jeux pour enfants ;
Qu'à l'instar de ce qui est prévu pour les infrastructures sportives, ces lieux sont fermés au public ; qu'ils peuvent rester accessibles pour accueillir des groupes scolaires, dans le cadre des activités scolaires et extrascolaires de l'enseignement obligatoire et pour accueillir des stages organisés pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis ;
Que le service de prêt des bibliothèques publiques n'est pas visé par cette mesure ; qu'il doit être considéré comme un service public ; que dès lors que les librairies restent ouvertes, il n'y a pas lieu d'arrêter cette activité de prêt ; qu'en revanche les activités annexes au service de prêt sont visées par l'interdiction sauf pour les enfants de moins de 12 ans inclus lorsque cette activité s'exerce dans le cadre d'un stage organisé ou dans des activités scolaires et extrascolaires de l'enseignement obligatoire ;
Considérant que comme il convient de réduire les déplacements, les échanges et les contacts interpersonnels, il y a lieu également d'interdire les voyages scolaires afin de ne pas laisser place à une circulation accrue du virus ;
Considérant que les activités de type « porte à porte » et de démarchage sont source de déplacements et de rencontres entre personnes non issues d'une même bulle ; que ces activités sont en plus susceptibles de mettre en contact des personnes non porteuses d'un masque puisqu'il s'agit de les contacter à leur domicile ;
Considérant que le virus COVID-19 peut également se transmettre par voie de contact ; que l'activité de prostitution nécessite par nature des contacts physiques étroits, rapprochés et répétés avec des personnes successives différentes lors desquels le respect des gestes barrière est mis à mal ; qu'une telle activité est à grand risque dans le cadre d'une pandémie ;
Considérant que le droit à la liberté d'expression est un droit fondamental qui ne peut être méconnu mais que les manifestations sont une source de rassemblement lors desquels de nombreuses personnes d'horizons divers sont en contact ; que même si des mesures sont prises durant la manifestation (statique, port du masque et autre), les arrivées sur les lieux de manifestations et la dislocation entrainent des flux de personnes durant lesquels les gestes barrière ne sont plus respectés ;
Qu'actuellement l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 permet des manifestations réunissant jusqu'à 400 personnes ; qu'au vu de la situation sanitaire que connaît actuellement la Région de Bruxelles-Capitale un tel nombre est beaucoup trop élevé ; qu'il y a donc lieu de le réduire à 100 personnes ; que cette mesure du nombre de personnes pouvant participer à une manifestation permet de combiner l'exercice d'un droit fondamental telle que la liberté d'expression et la nécessité d'une restriction due à la situation sanitaire ;
Que le Bourgmestre du territoire concerné reste responsable d'autoriser ou non la manifestation.
Considérant que les rassemblements dans des lieux clos et couverts constituent un danger particulier pour la santé publique;
Qu'en application de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020, les lieux de culte peuvent encore rassembler jusqu'à 200 personnes ;
Que cela reste trop élevé pour la situation sanitaire que connaît actuellement la Région de Bruxelles-Capitale ; que par conséquent, les lieux de cultes restent ouverts mais uniquement pour les prières individuelles ; qu'à cet égard il y a lieu de limiter l'accès du lieu de culte à une personne par 10 m2 avec un maximum de 100 personnes et le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne ; qu'il appartiendra aux gestionnaires des lieux du culte de s'assurer du respect de ces consignes ;
Que les rites religieux collectifs sont en revanche interdits en raison de l'arrivée et de la présence simultanée d'un grand nombre de personnes ; que seuls les rites funéraires réunissant maximum 15 personnes sont autorisés ;
Considérant qu'afin de s'aligner l'interdiction de vente d'alcool à partir de 20h édictée par la Ministre de l'Intérieur dans son arrêté du 18 octobre dernier, il convient de fermer à 20h tous les commerces, alimentaires ou non, et que les night shop sont également visés par cette mesure ; que cette fermeture avancée se justifie également afin de limiter les déplacements et les rapprochements entre citoyens ;
Qu'il convient en effet aussi de limiter le nombre de personnes présentes simultanément dans les commerces afin d'éviter des rassemblements et croisement de population qui sont de potentielles sources de contamination ;
Que cette mesure ne touche cependant pas les établissements de restauration relevant du secteur horeca, lorsque ceux-ci exercent leurs activité en take away ; qu'ils sont autorisés à exercer leurs activités jusqu'à 22 heures; qu'en effet, il est nécessaire que les citoyens aient la possibilité de se restaurer ;
Considérant que la consommation d'alcool sur la voie publique est fréquemment source de rassemblements ou de comportements non appropriés lors desquels les gestes barrière ne sont pas appliqués et que de tels comportements ouvrent la voie à une circulation accrue du virus COVID-19 ; qu'il y a donc lieu d'interdire toute consommation d'alcool sur la voie publique ;
Considérant que le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu joue un rôle important dans la stratégie de lutte contre le virus ; que cela a été rappelé par les experts sanitaires qui exhortent la population à le porter ; que compte-tenu de l'aggravation de la situation sanitaire, il s'indique de rendre à nouveau le port du masque obligatoire à l'ensemble de la population circulant sur le territoire de la Région de Bruxelles-capitale ;
Considérant que les raisons ayant conduits à l'abrogation de l'obligation généralisée du port du masque n'ont plus lieu d'être ; qu'à l'époque il avait été invoqué que la situation sanitaire se stabilisait et qu'il était préférable de ne le rendre obligatoire qu'aux lieux à forte densité de population ; qu'outre l'aggravation de la situation sanitaire, il est également apparu un manque de lisibilité dans le chef des citoyens quant aux espaces où son port est obligatoire ainsi qu'un certain relâchement dans la population ;
Que des exceptions au port obligatoire du masque doivent toutefois être prévues ;
Qu'en effet, l'Organisation Mondiale de la Santé précise qu'il ne faut pas porter de masque lors de la pratique d'un sport car il peut réduire l'aisance respiratoire et que la transpiration peut entraîner une humidification plus rapide du masque rendant la respiration difficile et favorisant la croissance de micro-organismes ;
Qu'en outre, même si les trajets utilitaires en vélo et en trottinette ne peuvent pas être assimilés à du sport, ils nécessitent cependant un effort physique pouvant mener à des inconvénients similaires en cas de port du masque ; qu'il y a donc lieu d'autoriser les cyclistes et les usagers de trottinette à ne pas porter de masque lorsqu'ils circulent sur la voie publique et que les distances sociales peuvent être respectées ;
Considérant que l'ensemble de ces mesures est estimée proportionnée compte tenu des raisons exposées ci-dessus d'application, l'objectif étant d'éviter la saturation complète du réseau hospitalier et un confinement similaire à celui de mars 2020 ;
Que si cette considération était déjà en partie présente dans l'arrêté du 7 octobre dernier ayant abouti à la fermeture des restaurants et cafés, il y a toutefois lieu de tenir compte de l'évolution de la situation sanitaire pour juger des mesures prises à l'aune du test de proportionnalité ; que si depuis la fermeture desdits établissements, on a pu constater une légère diminution dans l'augmentation d'infection du virus, celle-ci reste malgré tout trop élevée de telle sorte qu'il est nécessaire d'adopter des mesures visant à diminuer encore plus les contacts entre les individus, Arrête : CHAPITRE 1er. - Fermeture
Article 1er.Les salles de sport et les infrastructures sportives sont fermées, sauf : 1° pour l'accueil des groupes scolaires, dans le cadre des activités scolaires et extrascolaires de l'enseignement obligatoire ;2° pour l'accueil des stages organisés pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis ;3° pour les entrainements sportifs organisés pour les enfants jusqu'à 12 ans accomplis ;4° pour les entrainements des sportifs professionnels ;5° pour les compétitions professionnelles.
Art. 2.Les lieux accueillant des activités à caractère privé ou public de nature culturelle, festive, folklorique ou récréative sont fermés au public sauf: 1° pour l'accueil des groupes scolaires, dans le cadre des activités scolaires et extrascolaires de l'enseignement obligatoire ;2° pour l'accueil des stages organisés pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis ; Par dérogation à l'alinéa 1er, les parcs et plaines de jeux pour les enfants de moins de 12 ans accomplis restent ouverts. CHAPITRE 2. - Rassemblements
Art. 3.Sont interdits : 1° les voyages scolaires sur le territoire, au départ de et vers le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;2° les activités dans le cadre de mouvements de jeunesse à partir de 13 ans sur le territoire, au départ de et vers le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;3° les activités de type « porte à porte » et de démarchage, quelle que soit leur nature ;4° la prostitution de rue et dans des établissements dédiés ou non à cette activité. Par dérogation à l'alinéa 1er, les camps et les stages d'automne organisés pour les enfants jusqu'à 12 ans accomplis sont autorisés.
Art. 4.Les manifestations de maximum 100 personnes sont autorisées sur la voie publique à condition qu'elles soient statiques, que la distanciation physique soit respectée, et qu'elles aient été préalablement autorisées par les autorités communales compétentes conformément à l'article 18 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. CHAPITRE 3 . -Activités sportives
Art. 5.Toutes les compétitions sportives amateur sont interdites.
Les compétitions sportives professionnelles se déroulent à huis-clos.
Art. 6.Les entrainements sportifs amateur en groupe sont interdits sauf pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis.
Un seul accompagnant par enfant est autorisé à assister à l'entraînement. CHAPITRE 4. - Offices et cérémonies
Art. 7.Les lieux de culte restent ouverts. Ils sont accessibles à raison d'une personne par 10 m2 et en présence de 100 personnes maximum avec le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne, pour l'exercice individuel du recueillement ou de la prière.
Art. 8.Les activités des offices et cérémonies religieuses sont interdites.
Par dérogation à l'alinéa 1er, sont autorisés : - les cérémonies funéraires, mais uniquement en présence de 15 personnes maximum, et sans possibilité d'exposition du corps ; - les mariages religieux, mais uniquement en présence des conjoints, de leurs témoins et du ministre du culte ; - les offices religieux enregistrés dans le but d'une diffusion par tous les canaux disponibles et qui ont lieu uniquement en présence de 10 personnes maximum, en ce compris les personnes en charge dudit enregistrement, avec le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne, et pour autant que le lieu de culte reste fermé au public pendant l'enregistrement.
Art. 9.Les mariages civils peuvent uniquement se tenir en présence des conjoints, de leur témoin respectif, de l'officier de l'Etat civil et de son personnel. CHAPITRE 5. - Commerces
Art. 10.Les magasins d'alimentation et tous les autres commerces ferment à 20.00 heures.
Art. 11.L'accès aux commerces est limité à maximum 1 client par 10 mètres carrés pendant une période de maximum 30 minutes.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un adulte peut être accompagné des mineurs vivant sous le même toit ou peut accompagner une personne ayant besoin d'une assistance. CHAPITRE 6. - Consommation d'alcool
Art. 12.La consommation d'alcool dans l'espace public sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est interdite. CHAPITRE 7. - Port du masque
Art. 13.Le port d'un masque couvrant le nez et la bouche est obligatoire pour toute personne âgée de 13 ans et plus dans les lieux publics et dans les lieux privés accessibles au public sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Par « masque », il y a lieu d'entendre tout dispositif ou morceau de tissu qui recouvre intégralement le nez et la bouche d'une personne.
Art. 14.Le port du masque n'est pas obligatoire lors de la pratique d'un sport, de l'accomplissement d'un travail physique intensif sur la voie publique et pour les personnes porteuses d'un handicap qui ne leur permet pas le port d'un masque ou d'un écran facial. Les distanciations physiques devront dans tous les cas être respectées.
Le port du masque n'est pas obligatoire pour les cyclistes et les usagers de trottinettes lorsque ceux-ci circulent sur la voie publique. Les distanciations physiques devront dans tous les cas être respectées.
Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.
Art. 15.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 1er de la loi du 6 mars 1818Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/1818 pub. 06/11/2012 numac 2012000631 source service public federal interieur Loi concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tel que modifié par la loi du 5 juin 1934 et la loi du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs.
Art. 16.Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 19 novembre 2020 inclus.
Art. 17.L'arrêté du 7 octobre 2020 du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale portant fermeture des bars et arrêtant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID 19, tel que modifié par l'arrêté du 12 octobre 2020 est abrogé.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 19.Les autorités administratives compétentes sur le territoire de l'Agglomération bruxelloise, sont chargées de l'exécution du présent arrêté. Les forces de police sont chargées de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et /ou la force.
Le présent arrêté sera communiqué au centre de crise national et sera notamment publié par les Bourgmestres par voie d'affichage aux emplacements habituels pour les avis officiels et par tout autre moyen de publication de manière à en assurer une diffusion la plus large possible.
Art. 20.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.
Bruxelles, le 26 octobre 2020.
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT