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Arrêt du 26 février 2021
publié le 01 mars 2021

Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de police du 4 novembre 2020 interdisant temporairement les expulsions domiciliaires

source
region de bruxelles-capitale
numac
2021040769
pub.
01/03/2021
prom.
26/02/2021
ELI
eli/arrete/2021/02/26/2021040769/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


26 FEVRIER 2021. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de police du 4 novembre 2020 interdisant temporairement les expulsions domiciliaires


Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 166, § 2 de la Constitution ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014003016 source service public federal finances Loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences fermer ;

Vu la loi provinciale du 30 avril 1836 en son article 128 ;

Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, en son article 11 remplacé par la loi du 7 décembre 1998 ;

Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes en son article 4, § 2quater, 1° tel que modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014003016 source service public federal finances Loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences fermer ;

Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus Covid-19;

Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 tel que modifié par les arrêtés ministériels du 1er et 28 novembre 2020 , des 11, 19, 20, 21 et 24 décembre 2020 et des 12, 14, 26 et 29 janvier 2021 et du 6 et 12 février 2021, et plus spécifiquement son article 27, § 1 alinéa 2 qui prévoit que " lorsque le bourgmestre ou le gouverneur est informé par l'organisme de santé de l'entité fédérée concernée d'une résurgence locale de l'épidémie sur son territoire, ou lorsqu'il le constate, il doit prendre les mesures complémentaires requises par la situation ";

Vu nos arrêtés de police pris le 26 octobre 2020 arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par le ministre de l'Intérieur afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et arrêtant un couvre-feu de 22h à 6h sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale tels que modifiés par des arrêtés de police du 3 novembre, 11 décembre 2020 et du 15 janvier 2021;

Vu la concertation préalable avec le centre de crise national et le commissaire Corona désigné par l'Etat fédéral pour la gestion de la crise du COVID 19;

Vu les rapports épidémiologiques établis par Sciensano;

Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires;

Considérant que notre pays demeure en niveau d'alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national ;

Considérant le 22 février 2021, après deux semaines de baisse consécutives, le nombre de cas de coronavirus détectés en Belgique est clairement reparti à la hausse;

Qu'il ressort des rapports épidémiologiques que si la situation sanitaire dans la Région de Bruxelles- Capitales s'était fortement améliorée, les indicateurs épidémiologiques repartent à la hausse ;

Considérant que cette évolution a pour conséquence que le taux d'engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs, demeure critique ; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 demeure encore élevée et que ceci peut avoir un effet significatif sur la santé publique ; que les hôpitaux restent confrontés à un absentéisme pour cause de maladie du personnel et que ceci entraîne une pénurie de personnel dans le secteur des soins de santé ; que l'accueil des patients sur le territoire reste sous pression ;

Considérant que la situation épidémiologique demeure sérieuse et précaire ; que l'incidence nationale est encore de 238,6 sur 100 000 habitants ; que la pression sur les hôpitaux et les autres prestataires de soins de santé demeure élevée; que des mesures de grande envergure et de large portée demeurent nécessaires pour en garder le contrôle ;

Considérant que la situation en Région de Bruxelles-Capitale reste également préoccupante et nécessite le maintien des mesures complémentaires à celles déjà arrêtées par la ministre de l'Intérieur;

Qu'il ressort des rapports épidémiologiques que si la situation sanitaire dans la Région de Bruxelles-Capitales s'était fortement améliorée durant le mois de décembre, elle est à nouveau préoccupante ; qu'en effet il semble que les indicateurs épidémiologiques repartent à la hausse ;

Qu'ainsi le taux de reproduction - qui est une estimation de la contagiosité - est désormais supérieur à 1 au niveau national (à la date du 22 février) et ce, sur la base de la moyenne des 7 derniers jours ce qui signe que l'épidémie se poursuit ;

Que le taux d'incidence en Région de Bruxelles-Capitale par 100.000 habitants sur 14 jours est en augmentation et est supérieur à la moyenne nationale (238,6 au niveau national - 264 au niveau régional) ;

Considérant que la stratégie de gestion de l'épidémie prévoit que pour envisager une sortie de la phase de confinement, les indicateurs devront atteindre les seuils suivants: ? Nouvelles hospitalisations < 75 par jour au niveau national pour une période consécutive de 7 jours (ce qui correspond à une incidence cumulée sur 7 jours < 4,5/100.000 habitants) ET Rt hospitalisations < 1 ET ? Nouveaux cas < 100/100 000 habitants sur 14 jours (ce qui correspond à ~ 800 cas par jour) pour une période consécutive de 3 semaines ET Rt cas < 1 Le dépassement des seuils des indicateurs suivants permet de signaler un franchissement hors de la phase de contrôle: ? Nouveaux cas >100/100 000 habitants sur 14 jours au niveau national (ce qui correspond à ~ 800 cas par jour) ET un taux de positivité >3% OU ? Nouvelles hospitalisations > 75 par jour au niveau national pour une période consécutive de 7 jours (ce qui correspond à une incidence cumulée sur 7 jours > 4,5/100.000 habitants) ;

Considérant que toute mesure d'assouplissement doit être conditionnée au constat d'une situation sanitaire améliorée et stable sur 3 semaines; que ce constat ne peut pas être établi;

Considérant que le danger reste étendu à l'ensemble du territoire régional; qu'il est important qu'il existe une cohérence maximale dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximaliser leur efficacité ;

Considérant qu'il est nécessaire de porter une attention particulière aux situations qui comportent un risque important de propagation du virus et de continuer à interdire celles qui, vu la situation actuelle, impliquent des contacts trop rapprochés entre les individus et/ou une prise en charge difficile des personnes contaminées;

Considérant que la situation particulière du marché locatif bruxellois par rapport aux autres régions justifie que des mesures spécifiques soient prises ; que la proportion de locataires et de personnes vivant sous le seuil du risque de pauvreté sont significativement plus importantes à Bruxelles que dans les autres régions;

Considérant que la situation particulière de vulnérabilité des occupants sans droit ni titre plus nombreux à Bruxelles que dans les autres régions justifie l'adoption de mesures spécifiques ;

Considérant que la prolongation des mesures bruxelloises se justifie au regard des mesures prises par la ministre de l'Intérieur ; que les mesures nationales prises pour lutter contre le virus sont d'application jusqu'au 31 mars 2021, date à laquelle la situation sanitaire et la pertinence des mesures prises seront réexaminées ; qu'il y a lieu de s'aligner sur cette échéance pour la présente mesure ;

Considérant que la prolongation jusqu'au 31 mars 2021 de l'interdiction des expulsions domiciliaires est de nature à réduire le nombre de contaminations et le taux de transmission du virus;

Considérant que les mesures prévues sont de nature, d'une part, à diminuer le nombre de contaminations aigües et à désengorger les hôpitaux et les services de soins intensifs et, d'autre part de donner aux chercheurs plus de temps pour administrer les vaccins; qu'elles permettent également de faciliter le contact tracing;

Considérant que la mesure d'interdiction ainsi encadrée est limitée et proportionnée, Arrête :

Article 1er.A l'article 1 de l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 novembre 2020 interdisant temporairement les expulsions domiciliaires, les mots "1er mars 2021" sont remplacés par les mots " 31 mars 2021".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.

Bruxelles, le 26 février 2021.

R. VERVOORT

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