publié le 28 décembre 2020
Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale interdisant la possession et le transport de feux d'artifice
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
24 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale interdisant la possession et le transport de feux d'artifice
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 166, § 2, de la Constitution ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer ;
Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, en son article 11 remplacé par la loi du 7 décembre 1998 ;
Vu l'article 128 de la loi provinciale ;
Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes en son article 4, § 2quater, 1°, tel que modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;
Vu l'avis 2.3 (82) de la Celeval qui définit les 6 règles d'or à appliquer dans les différents stades de la pandémie Covid-19 ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que modifié par les arrêtés ministériels du 1er , 28 novembre 2020, 19, 20 et 21 décembre 2020 ;
Vu les rapports épidémiologiques établis par Sciensano ;
Vu les réunions organisées le 22 décembre 2020 par le centre de crise national ;
Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale ;
Vu l'urgence et le risque sanitaire que présente le développement et la propagation du coronavirus COVID-19 pour la population sur le territoire de la Région bruxelloise ;
Considérant que l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 prévoit en son article 27, § 1er, alinéa 2, que « Lorsque le bourgmestre ou le gouverneur est informé par l'organisme de santé de l'entité fédérée concernée d'une résurgence locale de l'épidémie sur son territoire, ou lorsqu'il le constate, il doit prendre les mesures complémentaires requises par la situation »;
Qu'ainsi, outre les mesures déjà édictées au niveau fédéral, les autorités locales conservent la possibilité d'adopter des mesures complémentaires en raison de la situation sanitaire particulière propre à leur territoire ;
Considérant la nécessité d'éviter les attroupements suscités par les organisations de feux d'artifice et les contacts physiques que ces rassemblements engendrent ; qu'il y a lieu d'éviter également les accidents et les hospitalisations supplémentaires que ce type d'évènements est susceptible de provoquer, tant en raison du matériel utilisé que de l'attroupement d'un grand groupe de personnes ;
Qu'en 2018, on a recensé 108 cas de brulures dues à l'utilisation de feux d'artifice ; que ces accidents impliquent nécessairement des prises en charge par les services hospitaliers qui sont actuellement surchargés par la gestion et la prise en charge de patients atteints du COVID 19 ;
Qu'en ce sens, l'article 7 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 a été complété comme il suit: « § 1er. (...) § 2. L'utilisation des articles suivants est interdite, tant dans le domaine privée que dans l'espace public : 1° les artifices de divertissement de catégorie F2, F3 et F4 visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques ;2° les articles pyrotechniques destinés au théâtre des catégories T1 et T2 visés dans l'arrêté royal précité ;3° les autres articles pyrotechniques des catégories P1 et P2 visés dans l'arrêté royal précité. En outre, il est interdit d'utiliser des canons sonores ou canons à carbure » Considérant que les mesures prises par la ministre de l'Intérieur sont incomplètes pour éviter des tirs de feux d'artifice et les rassemblements consécutifs ; qu'il importe également d'éviter la possession et le transport de ce type de matériel ;
Considérant que le 22 décembre 2020, le centre de crise national a invité l'ensemble des gouverneurs à prendre des arrêtés de police visant à interdire la possession et le transport de ce type de matériel sans disposer des autorisations requises à cette fin ;
Considérant que l'interdiction de transport et de possession de matériel pyrotechniques sur le domaine public prévu par le présent arrêté de police s'applique aux particuliers non professionnels ne détenant pas les autorisations requises à cette fin, Arrête :
Article 1er.Est interdit, dans l'espace public de tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, la possession, le transport et tout acte préparatoire à l'allumage du matériel visé à l'article 7, § 2, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020.
Cette interdiction s'applique aux particuliers ne disposant pas des autorisations requises.
Art. 2.Les autorités communales et les services de police sont chargés de faire appliquer le présent arrêté.
Art. 3.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 1er de la loi du 6 mars 1818Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/1818 pub. 06/11/2012 numac 2012000631 source service public federal interieur Loi concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tel que modifié par la loi du 5 juin 1934 et la loi du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, jusqu'au 15 janvier inclus.
Art. 5.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.
Bruxelles, le 24 décembre 2020.
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale R. VERVOORT