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Arrêt du 23 mai 2019
publié le 12 juin 2019

Arrêté du Collège réuni relatif à la structure d'appui à la première ligne de soins dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale

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commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2019041194
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12/06/2019
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23/05/2019
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


23 MAI 2019. - Arrêté du Collège réuni relatif à la structure d'appui à la première ligne de soins dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, articles 34, alinéa 1, 13°, 35, § 1, alinéa 6, et 36terdecies ;

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, article 170, § 1 ;

Vu l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011779 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de première ligne de soins fermer relative à la politique de la première ligne de soins, articles 13, § 2, 14, 16 et 17 ;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant le subside alloué aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs et réglant les modalités d'octroi ;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile ;

Vu l'arrêté royal du 14 mai 2003 déterminant les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2009 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde un financement aux services intégrés de soins à domicile ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 février 2019 ;

Vu l'accord budgétaire des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget du 4 avril 2019 ;

Vu l'avis de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, donné le 20 mars 2019 ;

Vu l'avis 65.966/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2019 en application de l'article 84, § 1, alinéa 2, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet d'acte réglementaire au regard du principe handistreaming rendu le 13 mai 2019;

Considérant l'avis du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune, section des soins de santé de première ligne et des soins à domicile, donné le 1er avril 2019 ;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de la Santé, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° structure d'appui : l'institution qui a pour but de renforcer l'organisation et la cohérence du secteur de la première ligne de soins dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale en exécutant les missions visées au chapitre III du présent arrêté ;2° ordonnance : ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011779 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la politique de première ligne de soins fermer relative à la politique de la première ligne de soins ;3° région : région bilingue de Bruxelles-Capitale ;4° l'administration : les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune ;5° Ministres : les membres du Collège réuni compétents pour la politique de la santé ;6° contrat : contrat de gestion conclu entre le Collège réuni de la Commission communautaire commune et la structure d'appui conformément à l'article 2 du présent arrêté. CHAPITRE II. - Contrat

Art. 2.En vertu de l'article 13 de l'ordonnance, le Collège réuni conclut un contrat avec une seule structure d'appui pour l'ensemble de la région, qui : 1° exécute les missions visées au chapitre III de l'arrêté ;2° a son siège d'activité sur le territoire de la région ;3° est constituée sous la forme d'une association ;4° est composée principalement d'acteurs de la première ligne de soins au sens de l'ordonnance ;5° collabore avec les cercles de médecins généralistes de la région afin de réaliser les missions visées au chapitre III de l'arrêté ;6° collabore avec le Centre de Documentation et de Coordination Sociales, l'association d'institutions et de services psychiatriques pour la santé mentale et la plate-forme régionale d'échange électronique des données de santé entre acteurs de la santé afin de réaliser les missions visées au chapitre III de l'arrêté ;7° collabore avec les hôpitaux et autres structures de soins résidentielles afin de réaliser les missions visées au chapitre III de l'arrêté.

Art. 3.Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.

Art. 4.§ 1er. Afin de conclure un contrat avec une structure d'appui, le Collège réuni lance un appel public.

Il invite les organisations qui remplissent les conditions visées à l'article 2 afin de répondre à l'appel public. Ces organisations disposent au minimum de 20 jours ouvrables pour introduire, auprès de l'administration, un dossier comportant les documents suivants : 1° un document précisant la façon dont l'ensemble des missions visées au chapitre III sont ou seront exécutées ;2° les documents attestant que les conditions visées à l'article 2, 2°, à 7° sont remplies ;3° les descriptions de fonctions des membres du personnel. § 2. Lorsque le dossier administratif visé au paragraphe premier est complet, l'administration instruit les demandes.

Dans la mesure où il est répondu aux conditions visées dans l'arrêté, le Collège réuni invite la structure d'appui en vue de la préparation et de la conclusion du contrat. CHAPITRE III. - Missions

Art. 5.La structure d'appui contribue au développement de la première ligne de soins dans la région, afin d'offrir des soins de qualité, intégrés, accessibles et centrés sur les besoins du patient.

Elle a pour cible les acteurs de la première ligne de soins situés sur le territoire de la région.

Elle développe et renforce l'articulation de l'ensemble des lignes de soins, en particulier le lien entre l'hôpital et la première ligne de soins.

Art. 6.Afin de réaliser les missions visées à l'article 4, la structure d'appui : 1° agit en tant que plateforme de conseil et d'accompagnement des acteurs de la première ligne de soins.Elle constitue un point de référence pour les aidants et les soignants, en particulier pour aider à la mise en place et au suivi des soins dans des situations complexes et dans des situations palliatives et de fin de vie, nécessitant une approche multidisciplinaire, y compris avec les structures résidentielles ; 2° développe, dans les limites de ses missions, des services pour et avec les patients, leurs aidants-proches, leurs familles et leurs soignants ;3° améliore la lisibilité et la visibilité des services de la première ligne de soins disponibles dans la région ;4° facilite le développement de pratiques multidisciplinaires au niveau des bénéficiaires, des quartiers et de la région ;5° soutient à travers ses services l'accessibilité, la qualité, la sécurité et la continuité de la première ligne de soins ;6° soutient les acteurs de la première ligne de soins pour l'utilisation des outils de l'e-santé pertinents pour leurs missions ;7° organise la concertation entre les acteurs de la première ligne de soins, afin, d'une part, d'identifier les besoins de ces acteurs et d'y répondre dans le cadre de ses missions et, d'autre part, de faciliter les collaborations et la coordination entre ces acteurs. CHAPITRE IV. - Subvention

Art. 7.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les Ministres fixent le montant de la subvention et octroient une subvention à la structure d'appui avec laquelle un contrat a été conclu.

Art. 8.L'octroi du subside visé à l'article 6 est conditionné à l'exécution des missions visées au chapitre III de l'arrêté selon les modalités reprises au sein du contrat visé à l'article 2, en particulier en ce qui concerne les méthodes de mesure permettant de suivre le degré de réalisation des objectifs à atteindre.

La rupture du contrat met fin de plein droit à l'octroi du subside visé à l'article 7.

Art. 9.La subvention visée à l'article 7 est constituée d'une enveloppe prévisionnelle et d'un mécanisme d'indexation. Elle est payée en plusieurs tranches.

La subvention annuelle est accordée au prorata du nombre de mois couverts par le contrat.

Art. 10.Au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année pour laquelle le subside a été octroyé, la structure d'appui soumet la justification de ses frais, un rapport d'activités faisant état de l'exécution du contrat, ses comptes annuels, un rapport d'un réviseur d'entreprises agréé, un décompte final et son budget à l'administration. Ces documents doivent se rapporter à l'année pour laquelle le subside a été octroyé.

Dans le cas où la structure d'appui est subsidiée par plusieurs pouvoirs subsidiant, elle transmet un dossier de pièces justificatives des frais qui indique la ventilation des coûts pris en charge par les différents pouvoirs subsidiant.

L'administration notifie à la structure d'appui l'approbation ou la modification du décompte final et procède à la liquidation ou à la récupération des montants restant dus ou indûment payés.

Art. 11.La constitution d'une réserve, visée à l'article 16 de l'ordonnance est autorisée. Cette réserve peut uniquement être composée de la subvention visée à l'article 7.

Le cas échéant, la structure d'appui reprend explicitement la constitution d'une réserve dans son budget annuel. Les Ministres peuvent s'opposer à tout moment à la constitution de ladite réserve lorsqu'il n'apparait pas suffisamment que la réserve est affectée au même objectif ou à un objectif apparenté au sein de l'activité subventionnée pour laquelle la subvention initiale a été octroyée.

L'accroissement de la réserve s'élève au maximum à 20% de la subvention visée à l'article 6 du présent arrêté. La réserve cumulée ne peut s'élever au maximum qu'à 50% du montant de la subvention de la dernière période de fonctionnement subventionnée.

En cas de non reconduction du contrat, la réserve est intégralement portée en compte lors de la fixation et de la liquidation du subside de la dernière année de subventionnement. CHAPITRE V. - Du contrôle

Art. 12.Dans le respect de la parité linguistique, deux commissaires du gouvernement sont désignés sur proposition du Collège réuni.

Les commissaires du gouvernement contrôlent la bonne gestion financière, la légalité des décisions prises, la bonne gouvernance de la structure d'appui, ainsi que le respect de l'exécution du contrat uniquement afin de s'assurer de l'utilisation adéquate de la subvention visée à l'article 6 et établissent un rapport annuel à l'attention du Collège réuni.

Art. 13.Les commissaires du gouvernement assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration, de l'assemblée générale de la structure d'appui, ainsi qu'à tous les groupes de travail.

Art. 14.L'administration contrôle les documents qui leurs sont transmis conformément à l'article 10.

Art. 15.Conformément à l'article 17, alinéa 2, de l'ordonnance, l'administration et les commissaires du gouvernement peuvent exiger que leur soit fournie toute information complémentaire nécessaire à l'exécution du contrôle dont ils ont la charge.

Ils peuvent consulter sur place les livres, la correspondance, les procès-verbaux et, de manière générale, tous les écrits de la structure d'appui uniquement dans le but d'exécuter les contrôles visés aux articles 12 et 14. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 16.Les arrêtés royaux suivants sont abrogés : 1° arrêté royal du 19 juin 1997 fixant le subside alloué aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs et réglant les modalités d'octroi ;2° arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile ;3° arrêté royal du 14 mai 2003 déterminant les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;4° arrêté royal du 15 décembre 2009 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde un financement aux services intégrés de soins à domicile.

Art. 17.Les Ministres sont chargés de l'exécution de l'arrêté.

Pour le Collège réuni : Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de la Santé, D. GOSUIN

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