publié le 29 avril 2020
Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale pris dans le cadre de mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et prolongeant l'interdiction des visites dans diverses institutions résidentielles d'accueil et de soins situées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
22 AVRIL 2020. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale pris dans le cadre de mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et prolongeant l'interdiction des visites dans diverses institutions résidentielles d'accueil et de soins situées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 166, § 2, de la Constitution;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer;
Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, en son article 11 remplacé par la loi du 7 décembre 1998;
Vu l'article 128 de la loi provinciale;
Vu les Arrêtés du Ministre-Président en date des 10 mars et 7 avril 2020 interdisant les rassemblements de plus de 1000 personnes, les visites dans les maisons de repos, les maisons de repos et de soins et les voyages scolaires à l'étranger;
Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19;
Vu l'Arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgences pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 tel que modifié par l'Arrêté ministériel du 3 avril 2020;
Vu la circulaire établie par Iriscare portant les consignes aux maisons de repos et maisons de repos et de soins agréées et subventionnées par la COCOM;
Vu la circulaire établie par Iriscare portant les consignes aux maisons de repos et maisons de repos et de soins agréées et subventionnées par la COCOM concernant les visites encadrées;
Vu la circulaire établie par Iriscare portant les consignes aux maisons de soins psychiatriques et initiatives d'habitations protégées agréées et subventionnées par la COCOM Vu la circulaire établie par Iriscare portant les consignes aux maisons de soins psychiatriques et initiatives d'habitations protégées agréées et subventionnées par la COCOM concernant les visites encadrées Vu la circulaire de la COCOF relative aux consignes aux centres de jour et d'hébergement accueillant des personnes handicapées;
Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale;
Vu l'urgence et le risque sanitaire que présente le développement et la propagation du coronavirus COVID-19 pour la population sur le territoire de la Région bruxelloise;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est apparu dans la région de Wuhan en Chine en décembre 2019;
Considérant la propagation du coronavirus COVID- 19 sur le territoire européen et la qualification par l'OMS de situation de pandémie ainsi que la relève à son degré maximum du niveau de la menace liée au COVID-19;
Considérant que ce virus est très contagieux et se transmet de personne à personne;
Considérant que le virus s'est propagé dans des pays européens dont la Belgique et qu'à ce jour, près de 40.000 cas d'infection au COVID-19 sont avérés en Belgique;
Considérant que les autorités belges sont vigilantes et mettent en oeuvre tous les moyens pour préserver la santé publique, particulièrement les personnes plus fragiles;
Considérant qu'une concertation entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes se déroule de manière régulière au sein du Conseil National de Sécurité tel que déjà organisé les 10, 12, 17 et 27 mars et 15 avril 2020 et qui a décidé de mesures dans l'objectif d'endiguer autant que possible l'impact du virus;
Considérant l'urgence du fait de la rapidité de la propagation de l'épidémie et de la nécessité de la contenir et de l'atténuer sur le territoire bruxellois afin de préserver la santé des citoyens de même que la capacité d'accueil des infrastructures hospitalières bruxelloises;
Considérant le principe de précaution qui implique que lorsqu'un risque grave et potentiel ayant un certain degré de probabilité a été détecté, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures de protection urgentes et provisoires au niveau le plus approprié pour ce faire;
Considérant que le danger s'est étendu à l'ensemble du territoire national et a fortiori du territoire régional; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public et maximaliser leur efficacité;
Considérant que la population qui séjourne en maison de repos, maisons de repos et de soins est particulièrement vulnérable au virus et qu'il convient d'adopter des mesures particulières de protection hormis les situations spécifiques (situation de nécessité, soins palliatifs, décès...);
Considérant qu'en vue du Conseil national de sécurité, la Cellule Evaluation (CELEVAL) a pointé les effets négatifs de l'isolement pour les résidents dans les structures de soins telles que les maisons de repos, les maisons de repos et de soins et les centres pour personnes handicapées;
Que CELEVAL a invité le Conseil National de Sécurité à prendre une décision permettant aux résidents de ces structures de pouvoir, en plus du contact électronique, disposer de réels contacts humains avec leurs proches;
Que CELEVAL a estimé que des visites individualisées, sur rendez-vous et avec le respect de la distanciation sociale devaient être possibles;
Considérant que sur la base de cet avis, le conseil National de Sécurité a décidé le 15 avril dernier de permettre aux résidents des maisons de repos, des maisons de repos et de soins et des centres pour personnes avec un handicap de recevoir la visite d'un proche;
Que le Conseil National de Sécurité a invité les entités fédérées à mettre en oeuvre l'organisation de ces visites en se concertant au préalable avec les acteurs de terrain;
Considérant que sur la Région de Bruxelles-Capitales une telle concertation a bien été menée avec les acteurs de terrain afin de déterminer les conditions requises pour que les résidents puissent recevoir la visites de leurs proches;
Que ces conditions sont désormais reprises dans des circulaires édictées par Iriscare et la Commission Communautaire française, Arrête :
Article 1er.Sauf situation spécifique (situation de nécessité, soins palliatifs, décès,...), les visites aux résidents sont interdites dans les institutions suivantes situées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale : 1° les maisons de repos, les maisons de repos et de soins;2° les centres d'hébergement pour personnes handicapées;3° les maisons de soins psychiatriques et initiatives d'habitations protégées.
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, les visites aux résidents des établissements visés à l'article 1er sont autorisées moyennant : 1° le respect des directives fixées dans les circulaires suivantes : - La circulaire édictée par la COCOM relative aux consignes aux maisons de repos et maisons de repos et de soins agréés et subventionnés par la COCOM; - la circulaire édictée par la COCOF relative aux consignes aux centres de jour et d'hébergement accueillant des personnes handicapées; - La circulaire édictée par la COCOM relative aux consignes aux maisons de soins psychiatriques et initiatives d'habitations protégées.
Art. 3.Le présent arrêté de police se substitue aux arrêtés de police contraires pris par les bourgmestres des communes situées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 4.Les autorités administratives compétentes sur le territoire de l'Agglomération bruxelloises sont chargées de l'exécution du présent arrêté. Les forces de police sont chargées de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et /ou la force.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 avril 2020.
Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT