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Arrêt du 20 mars 2008
publié le 15 juillet 2008

Arrêté du Gouvernement relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'électricité et du gaz par des aides financières

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2008031326
pub.
15/07/2008
prom.
20/03/2008
ELI
eli/arrete/2008/03/20/2008031326/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 MARS 2008. - Arrêté du Gouvernement relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'électricité et du gaz par des aides financières


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, notamment son article 24;

Vu l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, notamment son article 18bis ;

Considérant l'avis n° 43.483/3 du Conseil d'Etat donné le 2 octobre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la version soumise au Conseil d'Etat avant son avis du 2 octobre a fait l'objet de modifications;

Considérant l'avis n° 43.897/3 du Conseil d'Etat donné de 18 décembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que l'article 24 de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer précitée impose au gestionnaire du réseau de distribution des obligations de service public;

Considérant que parmi ces obligations de service public figure la promotion de l'utilisation rationnelle de l'électricité par des informations, des démonstrations et la mise à disposition d'équipements, des services et des aides financières au bénéfice des communes et des autres clients finals;

Considérant que le Gouvernement peut préciser les missions de service public;

Considérant que l'article 24, § 3 de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer précitée prévoit que le Service communique annuellement au gestionnaire du réseau de distribution, après approbation par le Gouvernement, le programme triennal d'utilisation rationnelle de l'électricité au bénéfice de toutes les autres catégories de clients finals, éligibles et non éligibles;

Considérant que l'article 25, § 1er de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer précitée impose que le gestionnaire du réseau de distribution soumet, en collaboration avec le Service, pour approbation au Gouvernement, avant le 31 octobre de chaque année, son programme d'exécution des obligations et missions de service public pour l'année suivante auquel est joint le programme d'exécution des actions du programme triennal d'utilisation rationnelle de l'électricité au bénéfice de toutes les autres catégories de clients finals, qui lui a été communiqué par le Service après approbation par le Gouvernement;

Considérant qu'en ce qui concerne le contrôle sur l'exécution de ce programme, l'article 25, § 1er prévoit également que le gestionnaire de réseau soumet au Gouvernement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport sur l'exécution de ses obligations et missions pendant l'année précédente et sur les actions du programme triennal d'utilisation rationnelle de l'électricité au bénéfice de toutes les autres catégories de clients finals;

Considérant que l'article 18bis de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer précitée impose au gestionnaire du réseau de distribution des obligations de service public;

Considérant que parmi ces obligations de service public figure la promotion de l'utilisation rationnelle du gaz par des informations, des démonstrations et la mise à disposition d'équipements, des services et des aides financières au bénéfice des communes et des autres clients finals;

Considérant que l'article 18bis de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer précitée prévoit que le Service communique annuellement au gestionnaire du réseau de distribution, après approbation du Gouvernement, le programme triennal d'utilisation rationnelle de gaz au bénéfice de toutes les autres catégories de clients finals, éligibles et non éligibles;

Considérant que l'article 19 de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer précitée prévoit que le gestionnaire de réseau soumet au Gouvernement avant le 31 octobre de chaque année son programme d'exécution des obligations et missions de service public pour l'année suivante auquel est joint le programme d'exécution du programme triennal d'utilisation rationnelle du gaz au bénéfice de toutes les autres catégories de clients finals, qui lui a été communiqué par le Service après approbation par le Gouvernement;

Considérant qu'en ce qui concerne le contrôle sur l'exécution de ce programme, l'article 19 prévoit également que le gestionnaire de réseau soumet au Gouvernement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport sur l'exécution de ces missions pendant l'année précédente et un rapport sur les actions du programme triennal d'utilisation rationnelle de gaz au bénéfice de toutes les autres catégories de clients finals;

Que la version du projet d'arrêté soumis au Conseil d'Etat prévoyait que les procédures administratives relatives aux primes étaient « approuvées par le Gouvernement », sur la base de l'article 24, § 3 de l'ordonnance électricité et de l'article 18bis, 2° de l'ordonnance gaz;

Considérant que les articles 24, § 3 et 25, § 1er de l'ordonnance électricité et les articles 18bis et 19 de l'ordonnance gaz permettent à présent que « Les procédures administratives de demande de prime, les modalités de liquidation et le contenu du dossier de demande de prime sont définis dans le programme triennal d'utilisation rationnelle de l'électricité et le programme triennal d'utilisation rationnelle du gaz communiqué par le Service au gestionnaire du réseau visé aux articles 24, § 3 et 18bis », Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Service : Service de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'Environnement (Bruxelles-Environnement) tel que visé à l'article 2, 26° de l'ordonnance électricité;2° BRUGEL : la Commission visée à l'article 2, 26°bis de l'ordonnance électricité;2° Demandeur : toute personne physique ou toute personne morale, à l'exclusion d'une commune, ainsi que tout indépendant ou association de propriétaires représentée par le syndic d'immeuble qui introduit une demande de prime;3° Bâtiment résidentiel : immeuble ou partie d'immeuble situé en Région de Bruxelles-Capitale tel que, notamment, la maison uni-familiale, l'appartement, le studio qui, de par sa nature, est normalement destiné à être habité par une personne seule ou un ensemble des personnes, unies ou non par des liens familiaux, qui vivent habituellement ensemble;4° Bâtiment non résidentiel : immeuble ou partie d'immeuble situé en Région de Bruxelles-Capitale qui, de par sa nature, n'est pas destiné à être habité par une personne seule ou un ensemble des personnes, unies ou non par des liens familiaux, qui vivent habituellement ensemble;5° Prime : avantage financier correspondant à une partie du prix d'achat d'un équipement ou d'une étude ou du coût d'un investissement visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie;6° Bonification d'intérêt : avantage financier correspondant à une partie ou à la totalité de la charge d'intérêt redevable en vertu d'un contrat de prêt à tempérament, de leasing ou de tiers-investisseur relatif au financement d'un équipement ou d'un investissement visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie;7° Tiers-investisseur : contrat par lequel un investissement est pris en charge par un tiers qui, après avoir effectué un audit énergétique, finance et réalise un certain nombre de mesures d'économie d'énergie. Pendant une certaine période, cet investisseur bénéficie ensuite de la baisse de la facture énergétique à laquelle ses investissements auront donné lieu. 8° Le Ministre : le ou la Ministre qui a l'Energie dans ses attributions. CHAPITRE II - Primes octroyées aux personnes physiques pour l'achat d'appareils électro-ménagers énergétiquement performants

Art. 2.Le gestionnaire du réseau de distribution peut octroyer, dans la limite des crédits disponibles visés à l'article 26, § 7 de l'ordonnance, des primes visant à favoriser l'achat d'appareils électro-ménagers énergétiquement performants aux personnes physiques qui en font la demande. Le demandeur doit être domicilié en Région de Bruxelles-Capitale et l'appareil faisant l'objet de la demande de prime doit être destiné à l'habitation du demandeur. CHAPITRE III. - Primes octroyées au secteur tertiaire et industriel et aux indépendants

Art. 3.Le gestionnaire du réseau de distribution peut octroyer aux organismes du secteur public, aux organismes non commerciaux, aux entreprises et indépendants qui en font la demande des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiment non-résidentiels, dans la limite des crédits disponibles visés à l'article 26, § 7 de l'ordonnance. Les bâtiments concernés doivent être situées en Région de Bruxelles-Capitale et le demandeur doit avoir un droit réel sur le bâtiment considéré ou en être locataire.

Art. 4.Afin de permettre au Service de veiller au suivi des règles de Bminimis visée à l'article 2 de l'ordonnance (EG) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE relatif aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, le demandeur doit informer le Service sur toutes les aides d'Etat qu'il a reçues durant la période de trois ans qui précèdent l'année de la demande faite en application de cet arrêté. CHAPITRE IV. - Primes octroyées dans les bâtiments résidentiels

Art. 5.Le gestionnaire du réseau de distribution peut octroyer aux personnes physiques, aux sociétés immobilières, aux régies foncières communales, aux C.P.A.S., aux agences immobilières sociales et aux syndics d'immeubles, quelle que soit leur forme juridique, qui en font la demande, des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments résidentiels, dans la limite des crédits disponibles visés à l'article 26, § 7 de l'ordonnance.

Les bâtiments concernés visés à l'alinéa 1er doivent être situés en Région de Bruxelles-Capitale et le demandeur doit avoir un droit réel sur le bâtiment considéré, disposer d'un mandat de gestion ou en être locataire.

Art. 6.Afin de permettre au Service de veiller au suivi des règles de Bminimis visée à l'article 2 de l'ordonnance (EG) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE relatif aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, le demandeur doit informer le Service sur toutes les aides d'Etat qu'il a reçues durant la période de trois ans qui précèdent l'année de la demande faite en application de cet arrêté. CHAPITRE V. - Procédures et modalités de demande et de liquidation des primes

Art. 7.§ 1er. Les procédures administratives de demande de prime, les modalités de liquidation et le contenu du dossier de demande de prime sont définis dans le programme triennal d'utilisation rationnelle de l'électricité et le programme triennal d'utilisation rationnelle du gaz communiqué par le Service au gestionnaire du réseau visé aux articles 24, § 3 et 18bis précités et exécutés par le gestionnaire du réseau de distribution en fonction du budget et du programme d'exécution des actions du programme triennal d'utilisation rationnelle de l'électricité au bénéfice de toutes les autres catégories de consommateurs finals visés à l'article 24, § 3éme de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer précitée et en fonction du budget et du programme d'exécution du programme triennal d'utilisation rationnelle du gaz visé à l'article 19 de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer précitée. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution est chargé du traitement des dossiers de demande. Il vérifie que les conditions d'octroi sont respectées, et, le cas échéant, effectue le paiement de la prime. CHAPITRE VI. - Bonification d'intérêt

Art. 8.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution peut octroyer, directement ou indirectement, aux personnes physiques ou morales qui en font la demande, dans la limite des crédits disponibles visés à l'article 26, § 7 de l'ordonnance, une bonification d'intérêt sur un crédit, leasing ou contrat de tiers-investisseur concernant des investissements matériels visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments résidentiels.

Les bâtiments concernés doivent être situés en Région de Bruxelles-Capitale et le demandeur doit avoir un droit réel sur le bâtiment considéré, disposer d'un mandat de gestion ou en être locataire. § 2. Les procédures administratives relatives aux demandes de bonification d'intérêt, ainsi que le montant de la bonification, les bénéficiaires et les conditions techniques et administratives d'octroi sont définis dans le programme triennal d'utilisation rationnelle de l'électricité et le programme triennal d'utilisation rationnelle du gaz communiqué par le Service au gestionnaire du réseau visé aux articles 24, § 3 et 18bis précités et exécutées par le gestionnaire du réseau de distribution en fonction du budget et du programme d'exécution des actions du programme triennal d'utilisation rationnelle de l'électricité visé à l'article 25, § 1er de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer précitée et en fonction du budget et du programme d'exécution du programme triennal d'utilisation rationnelle du gaz visé à l'article 19 de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer. CHAPITRE VII. - Modalités générales Section 1re. - Validité

Art. 9.Les enveloppes budgétaires annuelles réservées au paiement des primes et bonifications d'intérêt doivent être conformes au programme d'exécution des missions de service public visé à l'article 25 de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer précitée relatif au programme d'utilisation rationnelle de l'électricité au bénéfice de toutes les autres catégories de clients finals ainsi qu'à l'article 19 de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer précitée relatif au programme d'utilisation rationnelle du gaz au bénéfice de toutes les autres catégories de clients finals.

Art. 10.§ 1er La nature des primes éligibles, le montant des primes et les conditions techniques et administratives d'octroi sont définis dans le programme d'éxécution des actions du programme triennal d'utilisation rationnelle de l'électricité au bénéfice de toutes les autres catégories de consommateurs finals visés à l'article 24, § 3 et dans le programme d'éxécution du programme triennal d'utilisation rationnelle du gaz visé à l'article 19 de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer précitée, tels que communiqués par le Service au gestionnaire du réseau conformément aux articles 24, § 3 et 18bis précités.

Art. 11.A l'approche de l'épuisement du budget, l'administration publie un avis dans le Moniteur belge, dans les médias couvrant le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et sur le site internet de l'administration.

Cet avis mentionne la période endéans laquelle les dépenses concernées restentéligibles au bénéfice de la prime ou de la bonification d'intérêt. Cette période ne peut être inférieure à deux semaines à dater de la publication au Moniteur belge. Section 2. - Contrôle

Art. 12.Le gestionnaire de réseau soumet au Gouvernement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport sur l'exécution de ses obligations et missions pendant l'année précédente et sur les actions du programme triennal d'utilisation rationnelle de l'électricité au bénéfice de toutes les autres catégories de clients finals conformément à l'article 25, § 1er de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer précitée et un rapport sur l'exécution de ces missions pendant l'année précédente et un rapport sur les actions du programme triennal d'utilisation rationnelle de gaz au bénéfice de toutes les autres catégories de clients finals conformément à l'article 19 de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer précitée.

La liste des primes et bonifications liquidées ainsi que leurs données détaillées pourra être exposée dans ces rapports. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur.

Art. 14.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté Bruxelles, le 20 mars 2008.

Pour le Gouvernement de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK

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