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Arrêt du 20 mars 1991
publié le 14 avril 1999

Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des Centres de Télé-Accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique

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ministere de la communaute francaise
numac
1999029124
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14/04/1999
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20/03/1991
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 MARS 1991. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des Centres de Télé-Accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique


L'Exécutif de la Communauté française, Vu l'article 59bis, § 1er, de la Constitution;

Vu la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, notamment l'article 9, § 4, alinéa 3;

Vu l'arrêté de L'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des Centres de Télé-Accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique;

Vu l'accord du Ministre-Président, chargé du budget, en date du 3 septembre 1990;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Arrête :

Article 1er.L'article 2, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de Télé-Accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique, est remplacé par la disposition suivante : « 1° Garantir à toute personne appelant en état de crise psychologique ou à toute personne appelant pour un problème relatif à l'enfance maltraitée ou gravement négligée, une écoute attentive, une réponse et, le cas échéant, une orientation qui répondent le mieux à la situation ou aux difficultés qui ont motivé l'appel;"

Art. 2.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art.2bis. Un Comité d'accompagnement évalue l'activité des Centres de Télé-Accueil pour ce qui concerne leurs missions dans le domaine de l'enfance maltraitée ou gravement négligée.

Le Comité est composé : 1° de deux délégués désignés par le Ministre, dont l'un en sa qualité de fonctionnaire de la Direction générale de la Santé;2° de deux représentants de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, désignés par l'Office;3° de deux représentants des centres agréés, désignés de commun accord par ceux-ci ou, à défaut d'accord, par le Ministre. Il se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du Ministre. »

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté les mots "leurs frais d'équipement et" sont supprimés.

Art. 4.L'article 6, 2°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 2° les frais généraux dans la mesure où ils n'excèdent pas, par année, un montant de 450 000 francs pour un centre occupant de 30 à 60 collaborateurs ou un montant de 650 000 francs pour un centre occupant plus de 60 collaborateurs.

Le Ministre peut majorer ces montants de 200 000 francs au plus après avis du Comité d'accompagnement visé à l'article 2bis. »

Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots "du présent arrêté" sont remplacés par les mots " de l'article 6, 1°".

Art. 6.L'article 9 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « L'Exécutif peut adapter les montants visés aux articles 5 et 6, 2°, quand les circonstances le justifient. »

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990.

Art. 8.Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 mars 1991.

Par l'Exécutif : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, F. GUILLAUME Le Ministre-Président, chargé du Budget, V. FEAUX

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