publié le 16 novembre 2006
Arrêté du Chef du service des explosifs fixant le tableau de classification par défaut des artifices de divertissement
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
18 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Chef du service des explosifs fixant le tableau de classification par défaut des artifices de divertissement
Le chef du service des explosifs, Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, notamment les articles 66, 67, 94 et 163;
Considérant que le transport des explosifs par route et par fer est soumis aux dispositions des annexes de l'A.D.R. ou du R.I.D., suivant le cas, qui imposent que le classement des artifices de divertissement soit établi conformément aux « Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses » et soit approuvé par l'autorité compétente;
Considérant que la quatorzième édition révisée des recommandations des Nations unies précitées, prévoit que l'affectation des artifices de divertissement aux divisions de risque peut être fait par analogie, avec l'accord de l'autorité compétente, à l'aide d'un tableau de classification par défaut figurant dans ces mêmes recommandations, sans qu'il soit nécessaire d'exécuter les épreuves de classement prévues;
Considérant que l'article 67 de l'arrêté royal précité désigne le chef du service des explosifs comme autorité compétente pour la classement international des explosifs, Arrête : Article unique. En l'absence d'un certificat de classement, délivré par une autorité compétente nationale sur la base des résultats des épreuves prescrites par les « Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses » l'affectation des artifices de divertissement à une division de risque doit être faite conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Bruxelles, le 18 septembre 2006.
Ir J.P. RICHOUX, Conseiller général
Annexe à l'arrêté du Chef du Service des Explosifs du 18 septembre 2006 fixant le tableau de classification par défaut des artifices de divertissement Nota 1 : Sauf indication contraire, les pourcentages indiqués se rapportent à la masse de la composition pyrotechnique totale (par exemple propulseurs de fusée, charge propulsive, charge d'éclatement et charge d'effet).
Nota 2 : « Composition éclair » dans ce tableau se réfère à des compositions pyrotechniques contenant une matière comburante, ou de la poudre noire, et un combustible métallique en poudre qui sont employées pour produire un effet sonore ou utilisées en tant que charge d'éclatement dans les artifices de divertissement.
Nota 3 : Les dimensions en mm indiquées se rapportent : - pour les bombes d'artifices sphériques et les bombes cylindriques à double éclatement (peanut shells), au diamètre de la sphère de la bombe; - pour les bombes d'artifices cylindriques, à la longueur de la bombe; - pour les bombes d'artifices logées en mortier, les chandelles romaines, les chandelles monocoup ou les mortiers garnis, le diamètre intérieur du tube incluant ou contenant l'artifice de divertissement; - pour les pots-à-feu en sac ou en étuis rigides, le diamètre intérieur du mortier devant contenir le pot-à-feu.
Nota 4 : La classification figurant dans ce tableau s'applique uniquement aux objets emballés dans des caisses en carton.
Pour la consultation du tableau, voir image Le Chef du service des explosifs : Ir J.P. RICHOUX, Conseiller-général