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Arrêt du 18 novembre 2010
publié le 29 novembre 2010

Arrêté du Collège réuni modifiant l'arrêté du Collège réuni du 3 décembre 2009 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements d'accueil ou d'hébergement des personnes âgées et précisant les définitions de groupement et de fusion ainsi que les normes particulières qu'ils doivent respecter

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commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2010031529
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29/11/2010
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18/11/2010
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eli/arrete/2010/11/18/2010031529/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


18 NOVEMBRE 2010. - Arrêté du Collège réuni modifiant l'arrêté du Collège réuni du 3 décembre 2009 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements d'accueil ou d'hébergement des personnes âgées et précisant les définitions de groupement et de fusion ainsi que les normes particulières qu'ils doivent respecter


Le Collège réuni, Vu l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement des personnes âgées, article 11, § 1er, alinéas 4 et 5, 6°;

Vu l'arrêté du Collège réuni du 3 décembre 2009 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements d'accueil ou d'hébergement des personnes âgées et précisant les définitions de groupement et de fusion ainsi que les normes particulières qu'ils doivent respecter;

Vu l'avis de la section des institutions et services pour personnes âgées de la Commission de l'Aide aux personnes du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 20 avril 2010;

Vu l'avis 48.526/1/V, donné le 3 août 2010 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Les articles 99 et 123 de l'arrêté du Collège réuni du 3 décembre 2009 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements d'accueil ou d'hébergement des personnes âgées et précisant les définitions de groupement et de fusion ainsi que les normes particulières qu'ils doivent respecter sont remplacés par la disposition suivante : « Art ...1° le directeur prenant ses fonctions pour la première fois après l'entrée en vigueur du présent arrêté doit, préalablement à son entrée en fonction, être au minimum titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur non universitaire et suivre une formation de minimum 250 heures auprès d'une université ou d'un centre de formation reconnu par la Commission communautaire commune ou une autre Communauté ou Commission communautaire compétente.

En dérogation à l'alinéa 1er, les titulaires d'une qualification reconnue pour l'exercice de la fonction de directeur d'une maison de repos et les titulaires d'un diplôme universitaire en gestion hospitalière sont dispensés de formation complémentaire. 2°sont dispensés des exigences visées au 1° : a) les directeurs en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ayant satisfait aux conditions d'accès à la profession prévues par l'arrêté du Collège réuni du 14 mars 1996 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements hébergeant des personnes âgées, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;b) les directeurs qui suivent la formation imposée par une décision ministérielle notifiée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;c) les directeurs ayant introduit, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une demande de dérogation auprès des Ministres, conformément à l'article 68 de l'arrêté du Collège réuni du 14 mars 1996 susvisé.3° par dérogation au 1° et pour une durée maximale de deux ans, le gestionnaire peut engager comme directeur une personne qui suit la formation de directeur.4° Le directeur en fonction d'une maison de repos ou d'une résidence services agréée par l'autorité compétente dans un pays de l'union européenne ou de l'Espace économique européen est réputé disposer de la formation requise. Il est répondu aux conditions visées ci-dessus, s'il ressort d'une comparaison des diplômes, attestations, brevets, autres titres et expériences pertinentes dont dispose le candidat avec le diplôme et la formation exigés, que le candidat remplit les conditions requises.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par expérience utile, l'expérience acquise dans les secteurs de l'hébergement de personnes âgées, des maisons de repos et de soins, des hôpitaux ou de l'hébergement de personnes handicapées, pour autant qu'il s'agisse d'une fonction à responsabilités ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 novembre 2010.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes, Mme E. HUYTEBROECK

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