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Arrêt du 17 décembre 2021
publié le 23 décembre 2021

Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale interdisant la possession et le transport de feux d'artifice

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region de bruxelles-capitale
numac
2021034483
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23/12/2021
prom.
17/12/2021
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale interdisant la possession et le transport de feux d'artifice


Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 166, § 2, de la Constitution ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer ;

Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes en son article 4, § 2quater, 1°, tel que modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer ;

Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, en son article 11 remplacé par la loi du 7 décembre 1998 ;

Vu la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, l'article 4, § 2;

Vu l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant la déclaration de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, en son article 1er déclarant jusqu'au 28 janvier 2022 inclus ladite situation d'urgence épidémique ;

Vu l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, tel que modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2021 et par l'arrêté royal du 4 décembre 2021 ;

Considérant qu'eu égard à la gestion de la crise sanitaire du COVID, la pression sur notre système hospitalier est extrêmement forte (à titre d'exemple, environ 40 % des lits en soins intensifs en Région de Bruxelles-Capitale occupés par des patients COVID);

Considérant que chaque année en cette période de fêtes, l'usage plus important de feux d'artifice entrainent de nombreux accidents avec pour corollaire une sollicitation accrue des services d'urgence des hôpitaux voire des hospitalisations pour les cas les plus graves ;

Que dans le chef d'une autorité publique normalement prudente et diligente, il y a lieu de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter, tant que faire se peut, d'alourdir encore la charge pesant sur le système hospitalier singulièrement lorsqu'il y a un manque de personnel et que celui-ci est déjà fortement et depuis longtemps mobilisé ;

Que ce manque de personnel sera vraisemblablement accru avec les congés de fin d'année ;

Considérant que l'Autorité considère que la protection du système de soins de santé et de l'infrastructure hospitalière est essentielle non seulement pour la prise en charge des patients atteints du COVID-19, mais également pour assurer le suivi des patients atteints d'autres pathologies ; qu'une saturation du système hospitalier engendre une réorganisation des services de soins (avec aussi des transferts de patients vers d'autres régions) et une modification des priorités quant à la prise en charge médicale des patients ; que cela aboutit à une réduction de la détection et du suivi des autres pathologies ; qu'il est par conséquent primordial d'assurer la protection du système de soins de santé afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population ;

Considérant que l'article 4, § 2 de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique dispose que : « Lorsque les circonstances locales l'exigent, les gouverneurs et bourgmestres prennent, chacun pour son propre territoire, des mesures renforcées par rapport à celles visées au paragraphe 1er, conformément aux éventuelles instructions du ministre. A cet effet, ils se concertent avec les autorités fédérales et fédérées compétentes en fonction de la mesure envisagée. Si l'urgence ne permet pas une concertation préalable à l'adoption de la mesure, le bourgmestre ou le gouverneur concerné informe ces autorités compétentes le plus rapidement possible de la mesure prise. Dans tous les cas, les mesures envisagées par le bourgmestre sont concertées avec le gouverneur, et celles envisagées par le gouverneur sont concertées avec le ministre ».

Considérant qui y a lieu d'entendre les termes « le gouverneur » utilisés dans la disposition légale précitée par « le Ministre-Président » pour ce qui concerne le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant comme le souligne le Conseil d'Etat dans un arrêt n° 247.452 du 27 avril 2020 que la Ministre de l'Intérieur dispose « du plus large pouvoir d'appréciation » dans le choix des mesures de gestion de la crise sanitaire ;

Considérant que par analogie de motifs, le Ministre-Président dispose du plus large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'adoption de mesures complémentaires en rapport avec la gestion de la crise du COVID-19 et ce, dans les limites de ses compétences de police administrative (art.5, § 2 loi pandémie) ;

Considérant que dans un arrêt n° 241.671 du 30 mai 2018, le Conseil d'Etat souligne que : « toute loi de police administrative habilite les autorités compétentes à prendre des mesures préventives tendant à éviter des troubles à l'ordre public avant qu'ils ne surviennent » et que « l'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et peut prendre en compte toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique » ;

Qu'ainsi, outre les mesures déjà édictées au niveau fédéral, les autorités locales conservent la possibilité d'adopter des mesures complémentaires en raison de la situation sanitaire particulière propre à leur territoire ;

Considérant que le centre de crise national a communiqué aux gouverneurs de province en date du 16 décembre qu'aucune mesure d'interdiction générale ne serait prise au niveau fédéral, mais a sollicité ces derniers afin qu'ils diffusent le message uniforme que l'utilisation de feux d'artifice est fortement déconseillée afin d'éviter l'occupation de lits supplémentaires dans les unités de soins intensifs ;

Que la liberté de prendre une mesure d'interdiction a été laisséez aux autorités locales compétentes moyennant information préalable de l'autorité fédérale ;

Que le centre de crise national a été informé préalablement à l'adoption du présent arrêté de police.

Arrête :

Article 1er.§ 1, Est interdit, dans l'espace public de tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, la possession, le transport, l'exposition, l'utilisation et tout acte préparatoire à l'allumage du matériel suivant : - les artifices de divertissement de catégorie F2, F3 et F4 visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques ; - les articles pyrotechniques destinés au théâtre des catégories T1 et T2 visés dans l'arrêté royal précité ; - les autres articles pyrotechniques des catégories P1 et P2 visés dans l'arrêté royal précité.

En outre, il est interdit d'utiliser des canons sonores ou canons à carbure.

Cette interdiction ne s'applique pas aux professionnels disposant des autorisations requises. § 2. Est interdit dans le domaine privé, l'utilisation et tout acte préparatoire à l'allumage du matériel visé au § 1.

Est également interdite l'utilisation des canons sonores ou canons à carbure.

Cette interdiction ne s'applique pas aux professionnels disposant des autorisations requises.

Art. 2.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 6, § 1er, de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique.

Art. 3.Les autorités administratives compétentes sur le territoire de l'Agglomération bruxelloise, sont chargées de l'exécution du présent arrêté. Les forces de police sont chargées de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et /ou la force.

Le présent arrêté est communiqué au centre de crise national, aux Bourgmestres pour qu'ils effectuent l'affichage aux emplacements habituels pour les avis officiels.

Une diffusion la plus large possible sera effectuée par Bruxelles Prévention et Sécurité.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 23 décembre 2021 et est d'application jusqu'au 9 janvier 2022 inclus.

Art. 5.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.

Bruxelles, le 17 décembre 2021.

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale R. VERVOORT .

Brüssel, den 22. Dezember 2021 in einer Originalausfertigung.

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