publié le 16 novembre 2021
Arrêté de police du Ministre-Président maintenant certaines restrictions sanitaires dans la lutte contre le COVID-19 et portant abrogation de l'arrêté de police du 28 octobre 2021
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
15 NOVEMBRE 2021. - Arrêté de police du Ministre-Président maintenant certaines restrictions sanitaires dans la lutte contre le COVID-19 et portant abrogation de l'arrêté de police du 28 octobre 2021
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 166, § 2, de la Constitution ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014003016 source service public federal finances Loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200333 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant création d'une Commission fédérale de déontologie type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer ;
Vu la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, l'article 4, § 2 ;
Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, en son article 11 remplacé par la loi du 7 décembre 1998 ;
Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes en son article 4, § 2quater, 1°, tel que modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014003016 source service public federal finances Loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200333 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant création d'une Commission fédérale de déontologie type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer ;
Vu l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant la déclaration de la situation d'urgence épidémique ;
Vu l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administratives nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;
Vu l'arrêté de police du Ministre-Président du 28 octobre 2021 visant à maintenir certaines restrictions sur le territoire bruxellois afin de lutter contre la propagation du virus COVID-19 et portant abrogation de l'arrêté de police du 14 octobre 2021;
Vu les réunions du comité de concertation du 20 août 2021, 17 septembre et 26 octobre 2021 ;
Vu les avis du Risk Assessment Group (ci-après RAG) et du Group Exit Management Strategy (ci-après GEMS) ;
Vu les rapports épidémiologiques établis par Sciensano et par la Commission communautaire commune ;
Vu les réunions du Conseil régional de sécurité bruxellois du 15 septembre, 13 et 28 octobre 2021 ;
Vu l'avis du ministre de la Santé publique, donné le 27 octobre 2021 ;
Vu l'urgence et la concertation avec la Ministre de l'Intérieur ;
Considérant que selon la dernière évaluation de la situation épidémiologique réalisée par le RAG les 8, 15, 22, 29, 30 septembre, 6, 13 et 27 octobre 2021, on observe une importante augmentation des infections au niveau national ;
Considérant que la moyenne journalière des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique sur sept jours a considérablement augmenté à 5691 cas confirmés positifs à la date du 24 octobre 2021 ;
Comme c'est le cas depuis le 12 août, Bruxelles reste au niveau d'alerte 4 alors que le reste du pays est classé à 3 sauf pour Liège et la Communauté germanophone;
Considérant que le RAG souligne qu'à Bruxelles, l'augmentation des infections touche presque tous les groupes d'âges;
Qu'en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, le RAG considère que la situation épidémiologique observée est comparable à celle relevée lors de la troisième vague ;
Considérant que le variant Delta est dominant (presque la totalité des infections) et que ce variant est plus contagieux que le variant Alpha ; qu'en conséquence le virus circule encore plus rapidement au sein de la population ;
Considérant que l'Autorité craint que le changement de saison et la météo moins favorable qui l'accompagne ne favorisent une circulation plus importante du virus car la population sera amenée à exercer davantage d'activités à l'intérieur et ce, avec vraisemblablement une ventilation moindre ;
Considérant qu'il n'est plus à démontrer que la vaccination est un moyen efficace de limiter la circulation du virus ;
Qu'à Bruxelles, la couverture vaccinale complète des plus de 18 ans est moins importante qu'en Flandre et en Wallonie ;
Que cela est d'autant plus vrai dans les tranches d'âges les plus jeunes ;
Que le taux de vaccination plus faible sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale par rapport aux autres régions et la circulation intense du virus que cela génère dans certaines communes de la Région de Bruxelles-Capitale engendrent une charge accrue pour les hôpitaux bruxellois ;
Considérant que le taux d'occupation des lits en soins intensifs à Bruxelles se situe à 24% là où il est d'environ 13% au niveau national ;
Considérant que l'Autorité considère que la protection du système de soins de santé et de l'infrastructure hospitalière est essentielle non seulement pour la prise en charge des patients atteints du COVID-19, mais également pour assurer le suivi des patients atteints d'autres pathologies ; qu'une saturation du système hospitalier engendre une réorganisation des services de soins (avec aussi des transferts de patients vers d'autres régions) et une modification des priorités quant à la prise en charge médicale des patients ; que cela aboutit à une réduction de la détection et du suivi des autres pathologies ; qu'il est par conséquent primordial d'assurer la protection du système de soins de santé afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population ;
Considérant que lors des réunions du Conseil régional de sécurité des 15 septembre, 13 et 28 octobre 2021, l'exposé de la situation épidémiologique et vaccinale de la Région de Bruxelles-Capitale a été présenté par les services de la COCOM ;
Considérant que les extensions à l'utilisation du CST ont été permises par un accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer modifiant l'accord de coopération du 14 juillet 2021 conclu entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivants où résidants à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique ;
Qu'eu égard à la détérioration de la situation épidémiologique sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale depuis la fin de l'été ainsi que le constat d'un taux de vaccination toujours trop faible, le Collège Réuni a sollicité l'avis du RAG au sujet de la nécessité d'étendre l'utilisation du CST en Région de Bruxelles-Capitale;
Que le RAG a transmis son avis en date du 30 septembre 2021 soulignant que Bruxelles se situait au niveau d'alerte 4 (toujours le cas) et qu'il pouvait marquer son accord avec les extensions sollicitées;
Que l'Assemblée réunie de la Commission Communautaire Commune a adopté en date du 8 octobre 2021 une ordonnance relative à l'extension du COVID Safe Ticket en cas de nécessité découlant d'une situation épidémiologique particulière ; que cette ordonnance est entrée en vigueur le 15 octobre 2021 ;
Considérant que les extensions ainsi adoptées complètent les dispositifs de gestion de crise mis en place sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale dans le but de réduire la circulation du virus et d'éviter notamment une nouvelle fermeture de certains secteurs de la société ;
Que dans un souci d'équilibre et de proportionnalité des mesures imposées aux citoyens, au vu des extensions du CST adoptées à Bruxelles, l'Autorité entend limiter les restrictions sanitaires aux situations et lieux les plus à risques car n'étant pas soumis au CST ;
Qu'il convient de souligner que le présent arrêté de police s'applique sans préjudice des obligations de port du masque et de distanciation sociale réglées expressément par l'ordonnance CST et par l'arrêté royal du 28 octobre 2021 ; qu'il en ressort que le présent arrêté de police vient compléter là où cela s'avère nécessaire les obligations en matière de geste barrière ;
Considérant que le Comité de concertation du 26 octobre constate que le retour à l'école et sur les lieux de travail combiné avec l'augmentation du nombre d'activités intérieures et des contacts, contribuent à une détérioration attendue des indicateurs de l'épidémie ;
Considérant que le Comité de concertation confirme la continuité des mesures qui étaient reprises dans l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Considérant la décision du Gouvernement fédéral de déclarer la situation d'urgence épidémique pour une durée maximale de 3 mois ;
Considérant que le présent arrêté de police impose le port du masque et le respect des distanciations sociales dans d'autres lieux et évènements ;
Que les mesures sanitaires applicables sur les lieux de travail sont déjà réglées par l'arrêté royal du 28 octobre 2021 ;
Que ce dernier dispose que des mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l'entreprise, l'association ou le service et adoptées dans le respect des règles de concertation sociale en vigueur, et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail ; qu'un guide générique est également à disposition des employeurs sur le site internet du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection au moins équivalent.
Considérant que par le présent arrêté de police, le port du masque reste obligatoire dans tous les lieux et évènements énumérés à l'article 2 sauf si l'accès à ceux-ci est conditionné à la présentation d'un CST ; que dans cette hypothèse les obligations de port du masque et de distanciation sociale ne sont plus requises ;
Que la levée des gestes barrières doit toutefois connaître une exception, à savoir les établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables tels que définis dans l'ordonnance CST ;
Que bien que l'accès à ces établissements soit conditionné à la présentation d'un CST, le port du masque reste obligatoire eu égard à la vulnérabilité des résidents et patients ;
Qu'en outre, le présent arrêté de police ne supprime pas l'obligation de port du masque imposée par l'ordonnance CST à l'égard de personnes dispensées de la présentation de celui-ci pour accéder à un lieu ou un évènement dont l'accès est soumis à la présentation d'un CST ;
Considérant que l'article 4, § 2 de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique dispose que : « Lorsque les circonstances locales l'exigent, les gouverneurs et bourgmestres prennent, chacun pour son propre territoire, des mesures renforcées par rapport à celles visées au paragraphe 1er, conformément aux éventuelles instructions du ministre. A cet effet, ils se concertent avec les autorités fédérales et fédérées compétentes en fonction de la mesure envisagée. Si l'urgence ne permet pas une concertation préalable à l'adoption de la mesure, le bourgmestre ou le gouverneur concerné informe ces autorités compétentes le plus rapidement possible de la mesure prise. Dans tous les cas, les mesures envisagées par le bourgmestre sont concertées avec le gouverneur, et celles envisagées par le gouverneur sont concertées avec le ministre ».
Considérant qui y a lieu d'entendre les termes « le gouverneur » utilisés dans la disposition légale précitée par « le Ministre-Président » pour ce qui concerne le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Considérant comme le souligne le Conseil d'Etat dans un arrêt n° 247.452 du 27 avril 2020 que la Ministre de l'Intérieur dispose « du plus large pouvoir d'appréciation » dans le choix des mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Considérant que par analogie de motifs, le Ministre-Président dispose du plus large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'adoption de mesures complémentaires en rapport avec la gestion de la crise du COVID-19 et ce, dans les limites de ses compétences de police administrative (art.5, § 2 loi pandémie) ;
Considérant que dans un arrêt n° 241.671 du 30 mai 2018, le Conseil d'Etat souligne que : « toute loi de police administrative habilite les autorités compétentes à prendre des mesures préventives tendant à éviter des troubles à l'ordre public avant qu'ils ne surviennent » et que « l'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et peut prendre en compte toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique » ;
Qu'ainsi, outre les mesures déjà édictées au niveau fédéral, les autorités locales conservent la possibilité d'adopter des mesures complémentaires en raison de la situation sanitaire particulière propre à leur territoire ;
Considérant qu'eu égard à la situation sanitaire constatée et au droit fondamental à la vie et à la santé de la population, dans le cadre d'une gestion de crise, il est indispensable dans le chef d'une autorité normalement prudente et diligente de maintenir sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale un certain nombre de restrictions sanitaires proportionnelles à la situation épidémiologique rencontrée sur ce territoire ;
Considérant que la rédaction de l'article 5 de l'arrêté de police du Ministre-Président du 28 octobre 2021 visant à maintenir certaines restrictions sur le territoire bruxellois afin de lutter contre la propagation du virus COVID-19 et portant abrogation de l'arrêté de police du 14 octobre 2021 était erronée ;
Que depuis l'activation de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, le régime des sanctions liées au non-respect des arrêtés de police du Ministre-Président dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 ne se base plus sur la loi provinciale, mais bien directement sur l'article 6 de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer précitée ;
Qu'au lieu de procéder à la publication d'un erratum, par soucis de clarté et de sécurité juridique, il a été décidé d'abroger l'arrêté de police du 28 octobre et d'adopter un nouvel arrêté de police qui fera aussi l'objet d'une publication au Moniteur belge ;
Considérant que la réécriture de l'article 5 consiste en la seule modification apportée au précédent arrêté de police, Arrête : CHAPITRE 1er - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « un masque ou toute autre alternative en tissu » : il est renvoyé à la définition prévue à l'article 1er, 10° de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administratives nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;2° « l'arrêté royal du 28 octobre 2021 » : l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administratives nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 3° « l'ordonnance CST » : l'ordonnance de l'Assemblée de la Commission Communautaire Commune du 8 octobre 2021 relative à l'extension du COVID Safe Ticket en cas de nécessité découlant d'une situation épidémiologique particulière ;4° « CERM » : il est renvoyé à la définition prévue à l'article 1er, 11° de l'arrêté royal du 28 octobre 2021;5° « CIRM » : il est renvoyé à la définition prévue à l'article 1er, 12° de l'arrêté royal du 28 octobre 2021° ;6° ° « établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables » : il est renvoyé à la définition prévue à l'article 2, 11°, de l'ordonnance CST. CHAPITRE 2 - Port du masque et distanciation sociale
Art. 2.§ 1er. Sans préjudice des mesures déjà édictées au niveau fédéral et dans l'ordonnance CST, le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu est obligatoire pour toute personne âgée de 12 ans accomplis : - Dans les établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables ; - Dans les rues commerçantes et tout lieu privé ou public à forte fréquentation, tels que déterminés par les autorités locales compétentes et délimités par un affichage précisant les horaires auxquels l'obligation s'applique ; - Dans les marchés, les fêtes foraines, les braderies, les marchés annuels, les brocantes, les marchés aux puces ; - Lors des manifestations ;
A l'exception des établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables, et sans préjudice de l'ordonnance CST, le port du masque n'est pas obligatoire dans les lieux et évènements visés à l'alinéa 1er dont l'accès est conditionné à la présentation d'un COVID Safe Ticket. § 2. Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.
Les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque, une alternative en tissu ou un écran facial, en raison d'une situation de handicap attestée au moyen d'un certificat médical, ne sont pas tenues par les dispositions du présent arrêté prévoyant cette obligation.
Art. 3.Les règles de distanciation sociale doivent être respectées: 1° dans les locaux accessibles au public d'entreprises, d'administrations publiques, de bâtiments publics;2° dans les locaux accessibles au public des établissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif et événementiel lorsque l'accès ne relève pas du champ d'application et des modalités fixés par l'ordonnance CST; Les dispositions prévue au présent article doivent également être respectées en ce qui concerne les personnes qui attendent à l'extérieur de l'établissement. CHAPITRE 3 - Offices et cérémonies
Art. 4.§ 1er. Un maximum de 200 personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, l'officier d'état civil et le ministre du culte non-compris, peut être présent en même temps aux activités suivantes dans les bâtiments prévus à cet effet, indépendamment du nombre de pièces à l'intérieur du bâtiment : 1° les mariages civils ;2° l'exercice collectif du culte et l'exercice collectif de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle ;3° l'exercice individuel du culte et l'exercice individuel de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle ;4° la visite individuelle ou collective d'un bâtiment de culte ou un bâtiment destiné à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle. Un maximum de 200 personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis et le ministre du culte non-compris, peut être présent en même temps aux funérailles et crémations dans les espaces séparés des bâtiments prévus à cet effet.
Un maximum de 400 personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, l'officier d'état civil et le ministre du culte non-compris, peut être présent en même temps aux activités suivantes : 1° la visite d'un cimetière dans le cadre de funérailles ;2° les activités prévues à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, pour autant qu'elles soient organisées à l'extérieur sur les lieux prévus à cet effet, le cas échéant conformément au protocole applicable. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2 et 3, après autorisation des autorités communales compétentes, qui utilisent le CERM ou le CIRM lorsque celui-ci est d'application, le nombre maximum de personnes présentes est susceptible d'être porté à un maximum de 2000 en intérieur et 2500 en extérieur. § 3. Pendant les activités visées au présent article, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables : 1° l'exploitant ou l'organisateur informe les participants en temps utile et de manière clairement visible des mesures de prévention en vigueur ;2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque groupe ou personne, sauf si ces personnes appartiennent au même ménage ;3° couvrir la bouche et le nez avec un masque est obligatoire et le port d'autres moyens de protection personnelle est en tout temps fortement recommandé ;4° l'activité doit être organisée de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, également en ce qui concerne les personnes qui attendent à l'extérieur de l'établissement ou des bâtiments ;5° l'exploitant ou l'organisateur met à disposition du personnel et des participants les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;6° l'exploitant ou l'organisateur prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;7° l'exploitant ou l'organisateur assure une bonne aération ;8° les contacts physiques entre personnes sont interdits, sauf entre les membres d'un même groupe ou ménage ;9° lors de l'exposition du corps pendant les funérailles et crémations une distance de 1,5 mètre doit être respectée par rapport au corps exposé. CHAPITRE 4 - Sanctions
Art. 5.les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 6 de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. CHAPITRE 5 - Entrée en vigueur, publication et voies de recours
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 novembre 2021.
Art. 7.Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 28 janvier 2022 inclus.
Art. 8.L'arrêté de police du 28 octobre 2021 maintenant certaines restrictions sanitaires dans la lutte contre le COVID-19 et portant abrogation de l'arrêté de police du 14 octobre 2021 est abrogé.
Art. 9.Les autorités administratives compétentes sur le territoire de l'Agglomération bruxelloise, sont chargées de l'exécution du présent arrêté. Les forces de police sont chargées de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et /ou la force.
Le présent arrêté est communiqué au centre de crise national, aux Bourgmestres pour qu'ils effectuent l'affichage aux emplacements habituels pour les avis officiels.
Une diffusion la plus large possible sera effectuée par Bruxelles Prévention et Sécurité.
Art. 10.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.
Bruxelles, le 15 novembre 2021 Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT